Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2023-1275 du 27 décembre 2023 - art. 1
I.-Le dossier de la demande de validation des études supérieures est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme ou le titre à finalité professionnelle auquel il est postulé.
Le jury de validation procède à l'examen du dossier du candidat et s'entretient avec lui au regard de ce dossier.
Les procédures d'évaluation permettent au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par le règlement du diplôme ou du titre postulé.
II.-Par sa délibération, le jury décide de l'attribution ou de la non-attribution du diplôme ou du titre visé. Il peut néanmoins délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il se prononce sur les aptitudes, compétences et connaissances qui doivent faire l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme ou du titre postulé.
Le président du jury adresse au ministère ou à l'organisme certificateur un rapport précisant l'étendue de la validation accordée ainsi que la nature des aptitudes, compétences et connaissances que le candidat doit acquérir et qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire en cas d'attribution d'une ou plusieurs parties de certification. Le ministère ou l'organisme certificateur notifie cette décision au candidat.
Les parties de certification obtenues font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat, mentionnant les blocs de compétences acquis définitivement.
Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue.
[…] Aux termes de l'article R. 613-32 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent (…) les conditions (…) de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur ». L'article R. 613-37 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, […]
[…] - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 613-1 et R. 613-37 du code de l'éducation ; les modalités de contrôle des connaissances applicables prévoyaient des mécanismes de seconde chance ou de rattrapage qui n'ont pas été mis en œuvre et son ajournement a été confirmé sans application correcte des règles internes ; le relevé de notes ainsi établi doit être regardé comme caduc. […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article L. 613 -3 du code de l'éducation : « Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée () peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, […] Aux termes de l'article R. 613 -35 du même code : « () Pour la validation des acquis de l'expérience, l'étape de recevabilité de la demande est régie par les dispositions de l'article R […]