Article R613-37 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

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Décisions20

[…] Aux termes de l'article R. 613-32 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Les articles R. 613-33 à R. 613-37 fixent (…) les conditions (…) de validation des acquis de l'expérience de l'intéressé en vue de l'obtention d'un diplôme délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur ». L'article R. 613-37 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, […]

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[…] - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 613-1 et R. 613-37 du code de l'éducation ; les modalités de contrôle des connaissances applicables prévoyaient des mécanismes de seconde chance ou de rattrapage qui n'ont pas été mis en œuvre et son ajournement a été confirmé sans application correcte des règles internes ; le relevé de notes ainsi établi doit être regardé comme caduc. […] O R D O N N E :

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2201186Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 613 -3 du code de l'éducation : « Toute personne justifiant d'une activité professionnelle salariée () peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail pour justifier de tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, […] Aux termes de l'article R. 613 -35 du même code : « () Pour la validation des acquis de l'expérience, l'étape de recevabilité de la demande est régie par les dispositions de l'article R […]

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