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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 16 mai 2024, n° 22/12670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
Maître Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI
+ 1 copie dossier
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/12670
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPH6
N° MINUTE :
Assignation du :
05 octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 mai 2024
DEMANDEURS
Mme [K] [N], née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
retraitée.
Intervenante volontaire en qualité d’unique héritière de M [Y]. [C]
représentée par Maître Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI de l’AARPI RASPAIL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0442
Monsieur [Y] [C], né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], retraité.
Demandeur , décédé en cours d’instance le [Date décès 5] 2023
Décision du 02 mai 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/12670 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXPH6
DÉFENDERESSE
Madame [E] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Flore GREGORINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0174
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président
Antoinette LE GALL, Vice-présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 février 2024 tenue en audience publique devant Antoinette LE GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 mai 2024 et prorogé le 16 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant “convention de remboursement” du 29 mai 2019, Mme [E] [H] a reconnu devoir à M. [Y] [C] la somme de 38.000 euros au titre d’un prêt que celui-ci lui avait consenti, le 22 juillet 2016, et qu’elle s’est engagée à rembourser, selon les modalités à sa convenance, et en tout état de cause au plus tard et en totalité, le 21 juillet 2021.
Après des messages échangés entre les parties, par lettre avec avis de réception du 29 octobre 2021, M. [C], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure Mme [H] de régler le solde impayé de 37.020 euros et lui a proposé la mise en place d’un échéancier. Par courriel du 7 novembre 2021, Mme [H] a indiqué au Conseil de M. [C] être dans l’impossibilité de rembourser le prêt, selon les modalités proposées, à raison de ses revenus modestes.
Après d’autres échanges entre les parties et la délivrance d’une sommation de payer délivrée par huissier de justice, le 10 mars 2022, M. [C] a, par acte d’huissier de justice du 5 octobre 2022, assigné Mme [H] en paiement.
M. [C] est décédé le [Date décès 5] 2023. Mme [K] [N], désignée légataire universelle aux termes d’un testament olographe, a repris l’instance, par conclusions du 6 octobre 2023.
Prétentions des parties :
Mme [K] [N], intervenante volontaire en sa qualité d’unique héritière de M [Y] [C] décédé, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1376 du code civil,
Vu l’article 1006 du code civil,
Vu l’article 373 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire en qualité d’unique héritière de feu M. [Y] [C], décédé le [Date décès 5] 2023, aux fins de reprise de l’instance,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 36.300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 29 octobre 2021, et capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 10 mars 2022, qui pourront être recouvrés par Maître Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [N] expose avoir repris l’instance, après le décès de M. [C], qui l’a instituée légataire universelle. Elle fait valoir que Mme [H] s’était engagée à rembourser la somme de 38.000 euros, aux termes d’une convention du 29 mai 2019, corroborée par l’échange des courriels entre M. [C] et la défenderesse et par les virements de cette dernière de 1.500 euros. Elle ajoute que Mme [H] n’a pas remboursé le solde du prêt.
***
Mme [E] [H], aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, demande au tribunal de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— effacer sa dette envers M. [C] pour des raisons d’équité et en ce qu’elle est insolvable,
— condamner M. [C] à lui payer 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] expose n’avoir jamais contesté devoir rembourser le montant du prêt que M. [C] lui avait consenti, pour aider son fils, avec lequel elle n’a plus, depuis plusieurs années, de contact. Elle déclare être dans l’impossibilité de régler la dette, compte tenu de sa situation économique et de son invalidité de 80%.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties des 6 octobre et 21 mars 2023 , pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience à juge rapporteur du 27 février 2024.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme [N] :
Mme [N] justifie de sa qualité d’unique héritière de M. [C], de sorte qu’elle sera déclarée recevable en sa reprise de l’instance engagée par [Y] [C], décédé le [Date décès 5] 2023.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Mme [H] ne conteste pas devoir le solde du prêt que M. [C], alors son compagnon, lui avait consenti, en juillet 2016, et qu’elle s’était engagée, par acte sous seing privé du 29 mai 2019, à rembourser au plus tard le 21 juillet 2021.
Il n’entre pas dans les pouvoirs de ce tribunal d’effacer une dette, même pour des raisons d’équité. Mme [H] sera, dès lors, condamnée à payer à Mme [N] la somme justifiée, non discutée en son montant et telle que sollicitée dans le dispositif des dernières conclusions en demande, qui seul saisit le tribunal, de 36.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021, date de la mise en demeure.
Les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, seront capitalisés, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Les frais de la sommation du 10 mars 2022, délivrée par un huissier qui n’a pas été désigné par une juridiction, ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Son coût ne sera pas compris dans les dépens, comme il est sollicité.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par Mme [H], qui succombe, ne peut qu’être rejetée.
Compte tenu de l’état d’invalidité de Mme [H], de ses faibles revenus et plus généralement de sa situation économique modeste, il y a lieu, en équité, de rejeter, également, la demande de Mme [N], au titre de l’article 700 précité.
Il sera rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
DIT Mme [K] [N], en sa qualité d’unique héritière de M. [Y] [C] décédé, recevable en son intervention volontaire,
CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à Mme [K] [N] la somme de 36.300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE Mme [E] [H] aux dépens, – qui ne comprendront pas les frais de la sommation de payer du 10 mars 2022 -, qui pourront être recouvrés par Maître Françoise LE BOURDONNEC-CECCALDI, avocate, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 16 mai 2024
Le GreffierLe Président
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