Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 déc. 2021, n° 20/00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00985 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 15 janvier 2020, N° 2018J265 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/00985 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KMAH
MPF
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LOUVIER AVOCATS
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 DECEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° RG 2018J265)
rendu par le Tribunal de Commerce de Romans-sur-Isère
en date du 15 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 26 février 2020
APPELANTE :
La société Z INDUSTRIES anciennement dénommée ACTIVE SANTE
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de ROMANS sous le n° 799 612 460, représentée par son Président, Monsieur A Z
[…]
[…]
représentée par Me Josquin LOUVIER de la SELARL LOUVIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Anne-Sophie MERLE de AARPI JANE AVOCATS
INTIMÉE :
Société BIOENERGY RESEARCH CENTER – BRC
Société à Responsabilité Limitée immatriculée aupres du Registre du Commerce et des Sociétes de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 537 390 213, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Stéphanie PRUDHOMME, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 octobre 2021, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport, en présence de Mme BLANCHARD, conseillère et M. BRUNO, conseiller, assistés de Mme RICHET, greffière
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société BIOENERGY RESEARCH CENTER, créée en 2011, a comme activité la recherche, le développement, l’exploitation, la commercialisation et l’exportation de produits minéraux.
Le capital social de cette société est détenu à hauteur de 25 % chacun par Monsieur E-F X, co-gérant, Monsieur B Y, co-gérant, Monsieur A Z et Monsieur C D.
La société ACTIVE SANTE dont le gérant est Monsieur A Z a pour activité la commercialisation de produits de bien-être et de loisirs, la formation, l’enseignement, la représentation et le conseil aux entreprises.
Monsieur B Y et Monsieur C D sont les inventeurs d’une membrane textile comprenant un composite polymere-céramique et du procédé de fabrication pour laquelle ils ont déposé un brevet.
La société BIOENERGY RESEARCH CENTER a conçu, fait fabriquer et commercialisé des patchs qui sont le fruit du travail, de la recherche et de l’expérience de ses membres.
Suivant acte du 1er août 2016, la société BIOENERGY RESEARCH CENTER a confié à la société ACTIVE SANTE l’exclusivité de la distribution des patchs 'ACTIVE PATCH 4U’ pour une durée de 5 ans prenant effet le 1er août 2016.
Le 27 juin 2017, la société ACTIVE SANTE a commandé des patchs pour la somme de 126.000 €. Elle a réglé la somme de 96.000 €. Il restait donc un solde de 30.000 € à payer.
Par courrier du 18 septembre 2018 adressé à la société ACTIVE SANTE, la société BIOENERGY RESEARCH CENTER dénonçait le contrat d’exclusivité à défaut pour la société ACTIVE PLUS de commander au minimum 170.000 ACTIVE PATCH 4U par an, obligation prévue par la convention.
Le 19 septembre 2018, la société BIOENERGY RESEARCH CENTER a obtenu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 30.000 € outre 285,21 de frais accessoires et 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société ACTIVE SANTE.
Celle-ci a formé opposition par courrier du 6 novembre 2018.
Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
— déclaré recevable mais mal fondée la société ACTIVE SANTE dans son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 septembre 2018,
— débouté la société ACTIVE SANTE de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société ACTIVE SANTE à payer à la société BIOENERGY RESEARCH CENTER la somme de 30.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— liquidé les dépens à la somme de 103,64 € TTC pour être mis à la charge de la société ACTIVE SANTE.
Par déclaration du 26 février 2020, l’EURL ACTIVE SANTE a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré non fondée la société ACTIVE SANTE dans son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 septembre 2018,
— débouté la société ACTIVE SANTE de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société ACTIVE SANTE à payer à la société BIOENERGY RESEARCH CENTER la somme de 30.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— débouté la société ACTIVE SANTE de sa demande à hauteur de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquidé les dépens à la somme de 103,64 € TTC pour être mis à la charge de la société ACTIVE SANTE.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2021, la société Z INDUSTRIES anciennement dénommée ACTIVE SANTE demande à la cour de :
' INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en qu’il a :
* déclaré recevable mais non fondée la société ACTIVE SANTE dans son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 septembre 2018,
* débouté la société ACTIVE SANTE de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société ACTIVE SANTE à payer à la société BIOENERGY RESEARCH CENTER la somme de 30.000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
* liquidé les dépens à la somme de 103,64 € TTC pour être mis à la charge de la société ACTIVE SANTE,
' EN CONSEQUENCE,
* constater l’existence d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par les gérants de la société BIOENERGY RESEARCH CENTER (BRC),
* constater les conséquences de ces actes sur l’activité de la société Z INDUSTRIES, anciennement dénommée ACTIVE SANTE,
* constater l’inexécution du contrat de distribution exclusive par la société BIOENERGY RESEARCH CENTER,
* débouter la société BIOENERGY RESEARCH CENTER de l’ensemble de ses demandes,
* débouter la société BIOENERGY RESEARCH CENTER de sa demande de paiement à hauteur de 30.000 € à l’encontre de la société Z INDUSTRIES, anciennement dénommée ACTIVE SANTE,
* condamner la société BIOENERGY RESEARCH CENTER à verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique que le tribunal de commerce de Romans sur Isère n’a pas répondu aux moyens qu’elle avait développés relatifs aux actes de concurrence déloyale et parasitisme commis par les dirigeants de la société BRC, ni sur le non respect par la société BIOENERGY RESEARCH CENTER de ses obligations au titre du contrat de distribution exclusive.
Elle relève que:
— Monsieur E-F X et Monsieur B Y, via la société ADPROTEX dont il est le gérant et associé unique, ont créé en 2016 la société E3J CERAMIX ayant vocation à commercialiser un patch directement concurrent de celui fabriqué par la société BIOENERGY RESEARCH CENTER et commercialisé par la société ACTIVE SANTE, patch dénommé EVEXIA fabriqué par la société ADPROTEX ;
— ainsi qu’il en résulte d’un constat d’huissier réalisé le 10 octobre 2018, Monsieur X n’a pas hésité à contacter directement le réseau de para médicaux auprès desquels la société ACTIVE SANTE commercialise les patchs ACTIVE PATCH 4U afin de leur présenter le patch EVEXIA ; le site internet mis en ligne par la société E3J CERAMIX contient de nombreuses similitudes avec celui utilisé par la société ACTIVE SANTE pour la commercialisation des patchs de la société BRC ; la plaquette EVEXIA est quasi identique à celle produite pour le patch ACTIVE PATCH 4U ;
— le dépôt du brevet concernant le patch EVEXIA utilise non seulement l’étude BRC faite avec le patch ACTIVE PATCH 4U mais également l’ensemble des preuves et études liées au brevet déposé pour les patchs ACTIVE PATCH ;
— en mai 2017, Monsieur Y a proposé ses patchs EVEXIA au concours LEPINE en utilisant le brevet des patchs BRC,
— les actes de concurrence déloyale commis par les co-gérants de la société BIOENERGY RESEARCH CENTER sont donc établis.
Elle ajoute que dans un arrêt du 23 janvier 2020, la cour d’appel de céans avait déjà émis un avis sur ce point en faisant ressortir la grande similitude du patch EVEXIA et du patch ACTIVE PATCH 4U ainsi que l’existence d’une activité potentiellement concurrente.
Elle fait valoir qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’un gérant de société est tenu d’une obligation de non concurrence de plein droit envers la société qu’il dirige; que Monsieur Y et Monsieur X doivent être condamnés pour concurrence déloyale et parasitisme.
Elle précise que Monsieur Z tant en son nom propre qu’en qualité d’associé de la société BIOENERGY RESEARCH CENTER, dans l’intérêt de cette dernière, a introduit une action personnelle et directe contre Monsieur Y, Monsieur X et la la société E3J CERAMIX pour des actes de concurrence déloyale et parasitisme devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Elle souligne que des commandes ont été passées dès 2016 entre la société BIOENERGY RESEARCH CENTER et la société E3J CERAMIX ce qui démontre la mauvaise foi des dirigeants de la société BRC et leurs manquements dans le cadre du contrat de distribution exclusive.
Elle fait observer que du fait de sa situation de dépendance économique envers la société BRC, les actes de concurrence déloyale lui ont causé un préjudice certain dont elle sollicite l’indemnisation dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Elle soulève une exception d’inexécution en relevant que la société BRC n’a pas respecté ses obligations au titre du contrat de distribution exclusive ; que plusieurs commandes ont été livrées avec retard ; qu’elle n’a pas effectué de nouvelles recherche pour la conception de nouveaux produits comme le prévoyait le contrat ; qu’elle n’a pas respecté son obligation de distribution exclusive. Elle ajoute qu’étant en situation de dépendance économique, elle n’a pas osé dans un premier temps soulever les manquements décrits.
En réponse aux arguments de la société BIOENERGY RESEARCH CENTER, elle souligne qu’il n’a jamais été prévu que l’intégralité de la commande devait être réglée pour faire partir la livraison ; que ses retards de réglement sont liés aux retards de livraison.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2020, la société BIOENERGY RESEARCH CENTER demande à la cour de :
' CONFIRMER Ie jugement du 15 janvier 2020 en ce qu’il a :
* déclaré recevable mais non fondée la société ACTIVE SANTE dans son opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer n°2018P783 du 19 septembre 2018,
* débouté la société ACTIVE SANTE de l’intégralité de ses demandes,
* condamné la société ACTIVE SANTE à payer à la société BRC la somme de 30 000 €, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
* liquidé les dépens à la somme de 103.64 €TFC à la charge de la société ACTIVE SANTE,
' INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société BRC de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € pour résistance abusive au paiement dû par la société ACTIVE SANTE,
'CONDAMNER la société ACTIVE SANTE au paiement de la somme de 5 000 € a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
' CONDAMNER la société ACTIVE SANTE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER la société ACTIVE SANTE aux entiers dépens.
Elle fait observer que l’intégralité de la commande effectuée le 27 juin 2017 a été livrée ; qu’il reste un solde dû de 30.000 € TTC ; que la société ACTIVE SANTE n’avait pas émis le moindre grief à l’encontre de la société BIOENERGY RESEARCH CENTER avant la présente procédure.
Sur les manquements allégués par la société ACTIVE SANTE, elle relève que les faits de concurrence déloyale allégués ont été invoqués dans le cadre de 3 autres procédures initiées par Monsieur Z, à savoir dans le cadre d’une demande d’expertise dont il a été débouté en première instance et en appel, dans le cadre d’une demande en paiement d’une facture de plus de 100.000 € émise par Monsieur Z dont il a été débouté en première instance et dans le cadre d’une action en concurrence déloyale initiée devant le tribunal de commerce de Bobigny ; que dès lors, ce débat n’a pas lieu d’être devant la présente juridiction; que ces faits n’impliquent pas la société BRC mais ses dirigeants au travers d’une société tierce dénommée EJ CERAMIX ; qu’ils ne sauraient être invoqués à l’appui d’une exception d’inexécution ; qu’en tout état de cause, les patchs commercialisés sur 3 ans entre 2016 et 2018 par la société E3J CERAMIX s’élèvent à 6.470 € à comparer avec les ventes de la société ACTIVE SANTE estimées à 170.000 patchs par an.
Sur la dépendance économique invoquée par la société ACTIVE SANTE, elle fait remarquer que le distributeur était libre de commercialiser tous autres produits du même type alors qu’elle-même était tenue de consentir uniquement la distribution des patchs ACTIVE PATCH 4U à la société ACTIVE SANTE; que l’appelante qui prétend avoir subi une baisse d’activité ne produit pas le moindre élément comptable.
Sur la prétendue inexécution du contrat de distribution exclusive, elle souligne que c’est la société ACTIVE SANTE qui ne respectait pas ses obligations de règlements et n’honorait pas en 2018 son obligation de commander au moins 170.000 patchs ; qu’ayant dénoncé le contrat d’exclusivité le 18 septembre 2018, la société BRC n’est plus tenue depuis cette date des obligations mises à sa charge.
Elle ajoute que la société ACTIVE SANTE en commandant le 28 juin 2017 et en versant un acompte le 4 juillet 2017 savait nécessairement que sa commande ne serait pas honorée dans les délais contractuels compte tenu des congés annuels, la fabrication nécessitant un minimum de 6 semaines. Elle fait remarquer que la société ACTIVE SANTE n’a pas produit le moindre élément témoignant d’une baisse d’activité ou d’un préjudice subi consécutivement aux manquements imputés à la société BRC.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de la société ACTIVE SANTE tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne développent en réalité que des moyens. Il ne sera donc pas statué sur ces demandes tendant à voir 'constater'.
Sur la demande en paiement
Suivant bon en date du 27 juin 2017, la société ACTIVE SANTE a commandé à la société
BIOENERGY RESEARCH CENTER 180.000 patchs pour un montant de 126.000 € avec une livraison sollicitée pour le 1er septembre 2017.
La livraison est intervenue en octobre 2017.
La facture a porté finalement sur la livraison de 150.085 patchs pour un montant de 108.051 €.
Il est établi qu’au 3 octobre 2017, la société ACTIVE SANTE avait réglé la somme de 78.051 € et qu’il restait un solde dû de 30.000 €.
Pour s’opposer au paiement de cette somme, la société Z INDUSTRIES, anciennement dénommée ACTIVE SANTE, fait valoir que les dirigeants de la société BIOENERGY RESEARCH CENTER exercent une concurrence déloyale à son égard. Toutefois, ces agissements allégués sont sans lien avec la demande en paiement formée par la société BIOENERGY RESEARCH CENTER pour la livraison de patchs. Ils concernent Monsieur Y et Monsieur X au travers de la société E3J CERAMIX qu’ils ont créée, personnes qui ne sont pas présentes dans l’instance et contre lesquelles une instance a été engagée sur le fondement de la concurrence déloyale devant une autre juridiction, à savoir le tribunal de commerce de Bobigny.
Les arguments développés par la société Z INDUSTRIESselon lesquels les dirigeants sont tenus d’une obligation de non concurrence de plein droit envers la société qu’ils dirigent et manquent à leur obligation de loyauté envers la société en créant une société concurrente sont inopérants dès lors qu’il ne s’agit pas dans la présente instance de statuer sur une action en responsabilité de la société BIOENERGY RESEARCH CENTER contre ses dirigeants.
La société Z INDUSTRIES, anciennement dénommée ACTIVE SANTE, s’oppose aussi au paiement de la somme réclamée en invoquant une exception d’inexécution au titre du non respect par la société BIOENERGY RESEARCH CENTER des obligations mises à sa charge dans le cadre du contrat d’exclusivité.
Toutefois, les inexécutions alléguées, à savoir le non respect par la société BIOENERGY RESEARCH CENTER de son obligation d’effectuer toutes recherches utiles pour la conception de nouveaux produits et de livrer les commandes, autres que celle du 27 juin 2017, dans le délai mentionné, constituent des inexécutions du contrat cadre constitué par le contrat d’exclusivité.
Ces inexécutions sont de nature à fonder une demande en résiliation de ce contrat, étant relevé qu’au demeurant ce contrat a été dénoncé par la société BIOENERGY RESEARCH CENTER sans que la société ACTIVE SANTE ne justifie s’être opposée à une telle dénonciation, mais ne peuvent pas constituer une exception d’inexécution s’agissant du paiement de la livraison de patchs commandés le 27 juin 2017.
En ce qui concerne l’exception d’inexécution concernant la commande du 27 juin 2017, il n’est pas contesté que les patchs ont été livrés. Il est seulement soutenu l’existence d’un retard dans la livraison. Dans un mail adressé le 7 octobre 2017 à la société BIOENERGY RESEARCH CENTER, la société ACTIVE SANTE indiquait qu’elle allait faire dès ce jour un virement en faveur de BRC afin de respecter 30 % à la commande et 30 % à la livraison et demandait une date de livraison dans la semaine suivante. Elle ne faisait donc pas état d’un retard dans ce mail et annonçait un virement afin de déclencher la livraison. Contrairement à ce qu’elle soutient, rien ne l’empêchait de mettre en demeure son fournisseur de lui livrer les patchs dans les délais si elle considérait avoir réglé les acomptes dus selon elle.
En outre, comme l’a exactement relevé le tribunal, la société Z INDUSTRIES, anciennement dénommée ACTIVE SANTE n’établit pas le préjudice qui aurait résulté de ce retard pour elle. Elle ne démontre pas que ce retard a entraîné pour elle des difficultés dans son activité.
En conséquence, elle ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour s’opposer au règlement du solde dû.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société ACTIVE SANTE à payer à la société BIOENERGY RESEARCH CENTER la somme de 30.000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société Z INDUSTRIES, anciennement dénommée ACTIVE SANTE, a développé des moyens qui n’ont pas été retenus. Toutefois, cela ne peut suffire à caractériser une résistance abusive.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société BIOENERGY RESEARCH CENTER.
Sur les mesures accessoire
La société Z INDUSTRIES, anciennement dénommée ACTIVE SANTE, succombe dans son appel.
Elle doit donc être condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société BIOENERGY RESEARCH CENTER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 15 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Z INDUSTRIES, anciennement dénommée ACTIVE SANTE, aux dépens d’appel.
Condamne la société Z INDUSTRIES, anciennement dénommée ACTIVE SANTE, à payer à la société BIOENERGY RESEARCH CENTER la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNE par Mme FIGUET, Présidente et par Mme DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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