Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 10 (V)
Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie, sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d'effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l'année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année de la déclaration. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret (1).
Les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.



pendant 7 jours
Soit on n'est plus résident fiscal de France au sens des articles 4 A et 4 B du CGI, et l'on n'a pas de revenu de source française. […] Non, elle n'a pas été supprimée, contrairement à une rumeur tenace. […] L'échange automatique d'informations entre administrations fiscales a mis fin à l'ère du compte caché : la non-déclaration de comptes, de contrats d'assurance-vie ou d'actifs détenus hors de France (art. 1649 A et 1649 AA du CGI) n'est plus une zone grise, mais une porte ouverte sur la fraude, avec un délai de reprise allongé et une présomption de revenus à la clé. […]
Lire la suite…N° 25PA01704 M. C Audience du 3 avril 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public Pour inciter à la dénonciation de la fraude fiscale importante, l'article 109 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a instauré une rémunération des aviseurs fiscaux lorsque le montant des droits éludés est supérieur à 100 000 €. Le dispositif était à l'origine centré sur certains articles relatifs à la fiscalité internationale notamment les cas d'inexactitude ou d'omission de déclaration des comptes, contrats de capitalisation et trusts détenus à l'étranger et aux …
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. […] Et selon l'article 10-0A de ce livre : « L'administration peut examiner l'ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou au premier alinéa de l'article 1649 AA du code général des impôts n'ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. […]
[…] — Dire que les éléments invoqués par l'administration, à supposer qu'ils soient établis, n'établissent pas la preuve que les obligations déclaratives prévues aux articles 1649 A et 1649 AA du code général des impôts concernaient Monsieur [W] [Y],
[…] aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, […] justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration. » Aux termes de l'article L. 10-0 A de ce livre : « L'administration peut examiner l'ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou au premier alinéa de l'article 1649 AA du code général des impôts n'ont pas été respectées, […]
Les délais de prescription du droit de reprise : tableau de synthèse Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les délais de reprise de l'administration ne sont pas fixés par le code général des impôts (CGI) mais par le livre des procédures fiscales (LPF), articles L. 168 à L. 189, le CGI ne définissant que les obligations déclaratives dont le manquement commande, le cas échéant, l'allongement du délai (art. 1649 A, 1649 AA, 1649 AB, 123 bis, 209 B, […]
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