Article R712-46 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 28 juin 2020

NOTA

Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

Commentaires16

1L'enquête administrative susceptible de suites disciplinaires : état de la jurisprudence
Me Chantal Dumas · consultation.avocat.fr · 10 avril 2026

Un pouvoir discrétionnaire de l'administration largement consacré À l'exception de domaines spécifiques relevant du code de la sécurité intérieure (articles R114-1 à R114-6), aucun texte n'encadre de manière générale l'enquête administrative susceptible de donner lieu à des suites disciplinaires. […] En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, l'agent faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier, comprenant notamment le rapport d'enquête administrative ainsi que, le cas échéant, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues. […]

 Lire la suite…

2Votre recherche
jurisconsulte.net · 28 juillet 2024

article 4 hdudit décret : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / SOUS réserve de dispositions… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Le solde de points d'un ancien permis dont l'invalidation a été annulée par le juge est-il récupérable en cas de besoin sur le nouveau permis passé ultérieurement ? […] La procédure disciplinaire est prévue au article articles R. 712-10 à R. 712-46 du code de l'éducation, […]

 Lire la suite…

3Discipline des enseignants chercheurs
clerc-avocat.fr · 29 novembre 2022

Notre activité en droit de l'éducation nous amène régulièrement à assister les enseignants-chercheurs qui font l'objet de poursuites devant la section disciplinaire de leur université (articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation) ou de procédures devant le C.N.E.S.E.R. Notre expérience au sein du Ministère de l'Enseignement supérieur et la pratique fréquente des instances disciplinaires des universités et du C.N.E.S.E.R, nous ont permis d'acquérir une connaissance des procédures disciplinaire unique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7

1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 février 2019, 410644Rejet

[…] statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 232-34 du code de l'éducation, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 4 juillet 2016 par laquelle la section disciplinaire de l'institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion définitive. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 712-10 du code de l'éducation : « relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 : (…) / 2° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice notamment : (…) / b° D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université (…) ». […]

 Lire la suite…

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable au litige : " Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. / Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; […] Aux termes de l'article R. 712-9 du même code, […] constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31. « En vertu de l'article R. 712-13 de ce code, […]

 Lire la suite…

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 712-9 du même code : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ». Aux termes de l'article R. 712-45 du code de l'éducation : « L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel ».

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).