Entrée en vigueur le 28 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Modifié par : Décret n°2020-785 du 26 juin 2020 - art. 2
Il peut être institué, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, une section disciplinaire commune à plusieurs établissements conformément aux dispositions de l'article L. 712-6-2. Les membres de cette section sont considérés, pour l'application des articles R. 712-9 à R. 712-45, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l'article R. 712-29 et peut faire appel des décisions prononcées à l'égard des personnels relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l'application des sanctions.
article 4 hdudit décret : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. / SOUS réserve de dispositions… Lire la suite ---Actualités du droit public--- » Le solde de points d'un ancien permis dont l'invalidation a été annulée par le juge est-il récupérable en cas de besoin sur le nouveau permis passé ultérieurement ? […] La procédure disciplinaire est prévue au article articles R. 712-10 à R. 712-46 du code de l'éducation, […]
Lire la suite…Notre activité en droit de l'éducation nous amène régulièrement à assister les enseignants-chercheurs qui font l'objet de poursuites devant la section disciplinaire de leur université (articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation) ou de procédures devant le C.N.E.S.E.R. Notre expérience au sein du Ministère de l'Enseignement supérieur et la pratique fréquente des instances disciplinaires des universités et du C.N.E.S.E.R, nous ont permis d'acquérir une connaissance des procédures disciplinaire unique.
Lire la suite…[…] statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 232-34 du code de l'éducation, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 4 juillet 2016 par laquelle la section disciplinaire de l'institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion définitive. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 712-10 du code de l'éducation : « relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 : (…) / 2° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice notamment : (…) / b° D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université (…) ». […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable au litige : " Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. / Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; […] Aux termes de l'article R. 712-9 du même code, […] constitué en sections disciplinaires dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31. « En vertu de l'article R. 712-13 de ce code, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 712-9 du même code : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 232-31 ». Aux termes de l'article R. 712-45 du code de l'éducation : « L'appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel ».
Un pouvoir discrétionnaire de l'administration largement consacré À l'exception de domaines spécifiques relevant du code de la sécurité intérieure (articles R114-1 à R114-6), aucun texte n'encadre de manière générale l'enquête administrative susceptible de donner lieu à des suites disciplinaires. […] En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, l'agent faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier, comprenant notamment le rapport d'enquête administrative ainsi que, le cas échéant, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues. […]
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