Article R712-9 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 28 juin 2020

NOTA

Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.



Commentaires19

1L'enquête administrative susceptible de suites disciplinaires : état de la jurisprudence
Me Chantal Dumas · consultation.avocat.fr · 10 avril 2026

Un pouvoir discrétionnaire de l'administration largement consacré À l'exception de domaines spécifiques relevant du code de la sécurité intérieure (articles R114-1 à R114-6), aucun texte n'encadre de manière générale l'enquête administrative susceptible de donner lieu à des suites disciplinaires. […] En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, l'agent faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier, comprenant notamment le rapport d'enquête administrative ainsi que, le cas échéant, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues. […]

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2Le Conseil d’Etat révoque un enseignant
Andotte Avocats · 4 octobre 2024

Les enseignants-chercheurs sont soumis à certaines règles spécifiques (voir les articles R. 712-9 et suivants du Code de l'éducation) et peuvent se prévaloir d'une indépendance constitutionnellement garantie. […]

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3Discipline des enseignants chercheurs
clerc-avocat.fr · 29 novembre 2022

Notre activité en droit de l'éducation nous amène régulièrement à assister les enseignants-chercheurs qui font l'objet de poursuites devant la section disciplinaire de leur université (articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation) ou de procédures devant le C.N.E.S.E.R. Notre expérience au sein du Ministère de l'Enseignement supérieur et la pratique fréquente des instances disciplinaires des universités et du C.N.E.S.E.R, nous ont permis d'acquérir une connaissance des procédures disciplinaire unique.

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Décisions12

1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 février 2019, 410644Rejet

[…] statuant en matière disciplinaire, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 232-34 du code de l'éducation, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 4 juillet 2016 par laquelle la section disciplinaire de l'institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence a prononcé à son encontre une mesure d'exclusion définitive. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 712-10 du code de l'éducation : « relèvent du régime disciplinaire prévu aux articles R. 712-9 à R. 712-46 : (…) / 2° Tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice notamment : (…) / b° D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'université (…) ». […] 9. […]

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2CADA, Avis du 12 mars 2020, Fondation nationale des sciences politiques (FNSP), n° 20194765

[…] rappelle que la section disciplinaire du conseil académique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, compétente à l'égard des usagers, est une juridiction administrative spécialisée dont le régime juridique est défini par les articles R712-9 et suivants du code de l'éducation. […] des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, M me X).

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3CADA, Avis du 23 avril 2020, Institut d'études politiques de Rennes, n° 20193984

[…] rappelle que la section disciplinaire du conseil académique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, compétente à l'égard des usagers, est une juridiction administrative spécialisée dont le régime juridique est défini par les articles R712-9 et suivants du code de l'éducation. […] des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, M me X).

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