Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2305327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Fonseca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le président de l’université Bordeaux Montaigne l’a suspendu de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Université Bordeaux Montaigne la somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte est incompétent dès lors que l’arrêté attaqué ne fait pas apparaitre qu’il a été pris au nom de l’Etat ;
- l’acte attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé par une procédure contradictoire ;
- cet arrêté a méconnu l’article L. 951-4 du code de l’éducation ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, l’Université Bordeaux Montaigne conclut au rejet de la requête et à ce que M. B… soit condamné aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, maître de conférences, enseignant-chercheur en archéologie à l’Université Bordeaux Montaigne, a été suspendu temporairement de ses fonctions pour une durée de huit mois par un arrêté du président de l’université Bordeaux Montaigne du 15 décembre 2022. Par une décision du 3 juillet 2023, la section disciplinaire du conseil académique a relaxé M. B… de toute sanction. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le président de l’Université Bordeaux Montaigne l’a néanmoins suspendu temporairement de ses fonctions jusqu’au 19 décembre 2023. M. B… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 951-4 du code de l’éducation : « Le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut prononcer la suspension d’un membre du personnel de l’enseignement supérieur pour un temps qui n’excède pas un an, sans privation de traitement ». La suspension d’un enseignant-chercheur, sur la base de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public universitaire. Elle ne peut être prononcée que, dans l’attente de l’issue d’une procédure disciplinaire ou de poursuites pénales engagées à son encontre, lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé au sein de l’établissement présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
D’autre part, aux termes de l’article R. 712-9 du même code : « Le pouvoir disciplinaire prévu à l’article L. 712-6-2 est exercé en premier ressort par le conseil académique de l’université, constitué en section disciplinaire dans les conditions et selon la procédure prévues aux articles R. 712-10 à R. 712-46, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 232-31 ». Aux termes de l’article R. 712-45 du code de l’éducation : « L’appel est suspensif sauf si la section disciplinaire a décidé que sa décision serait immédiatement exécutoire nonobstant appel ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le président de l’Université Bordeaux Montaigne a de nouveau prononcé la suspension de M. B… de ses fonctions postérieurement à la décision du 3 juillet 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’Université Bordeaux Montaigne a prononcé la relaxe immédiatement exécutoire de M. B… et dont il a fait appel. Cette nouvelle suspension a été prise compte tenu du « caractère infondé et les nombreuses irrégularités entachant la décision de relaxe précitée », « du sentiment d’insécurité exprimé en interne par des personnels et étudiants de l’université, suite à l’affichage de la décision de relaxe au sein de l’université » et au motif qu’il existait un « caractère suffisant de vraisemblance et de gravité des faits reprochés à M. B… » dont le procureur a été saisi. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’à la date de l’arrêté attaqué, le président de l’Université Bordeaux Montaigne disposait de nouveaux éléments suffisamment probants permettant d’établir que les faits imputés à M. B… présentaient, dorénavant, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité justifiant une nouvelle suspension dans l’attente d’une éventuelle sanction disciplinaire ou pénale. Par suite et nonobstant les réserves que lui inspiraient la décision de relaxe prononcée par le conseil académique, il ne pouvait, sans méconnaitre le caractère exécutoire de cette décision, regarder les faits imputés à M. B… comme présentant toujours un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier sa suspension.
Par ailleurs, la production du communiqué d’un collectif étudiant du département archéologie qui demande « à ce que ce maître de conférences, s’il reprend ses fonctions, ne puisse pas encadrer d’étudiant.e.s en master et en thèse. Si ce dernier doit assumer la direction d’un chantier de fouilles programmées s’ouvrant aux bénévoles, nous souhaitons en outre qu’il ne puisse pas engager d’étudiant.e.s » et qui, de manière générale, interpelle l’Université sur la gestion des violences sexistes et sexuelles au sein de l’Université, ne permet pas, à elle seule, de considérer que le retour de M. B… ferait obstacle, ainsi que le soutient le président de l’université, au bon fonctionnement du service public universitaire et, en particulier, à la restauration et à la préservation, dans l’'intérêt des étudiants et du corps enseignant, de la sérénité nécessaire au déroulement des activités d’enseignement et de recherche universitaires. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a méconnu l’article L. 951-4 du code de l’éducation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le président de l’Université Bordeaux Montaigne a suspendu M. B… de ses fonctions doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Université Bordeaux Montaigne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le président de l’Université Bordeaux Montaigne a suspendu M. B… de ses fonctions est annulé.
Article 2 : L’Université Bordeaux Montaigne versera la somme de 1 500 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’Université Bordeaux Montaigne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président de l’Université Bordeaux Montaigne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme D…, première-conseillère,
M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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