Article R914-3-1 du Code de l'éducation
Entrée en vigueur le 28 mars 2022
Sortie de vigueur le 1 septembre 2028

NOTA

Conformément au second alinéa de l’article 6 du décret n° 2022-429 du 25 mars 2022, ces dispositions sont applicables en vue du prochain renouvellement des instances mentionnées par les articles R. 914-4, R. 914-6, R. 914-7 et R. 914-13-1 du code de l'éducation.

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Décisions2

1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 8 avril 2015, 375964, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 914-1-3 du code de l'éducation : « Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections selon les modalités prévues à l'article L. 914-1-2. / Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ; […] qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 914-3-1, R. 914-4 et R. 914-7 du code de l'éducation, […]

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[…] envisager. À revoir à la reprise du travail pour deuxième visite R . 4624 -31 ». […] 1 358, […] les dispositions des article R.914 -2 et suivants du code de l'éducation qui déterminent les dispositions propres aux personnels des établissements d'enseignement privé et qui prévoient notamment que 'les commissions consultatives mixtes départementale (..) sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme ' ( article R.914 -10 du code de l'éducation […]

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