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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 26 mai 2011, n° 11/02965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02965 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | HARNOIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1472987 |
| Classification internationale des marques : | CL19 ; CL37 ; CL40 |
| Référence INPI : | M20110491 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Mai 2011
3e chambre 4e section N° RG : 11/02965 ,
DEMANDEURS Monsieur Georges H
S.A. AGRANDIR Créapole […] 91540 MENNECY représentés par Me Cécile MOREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C817
DÉFENDEURS Monsieur Johan H
S.A.R.L. J.H DEVELOPPEMENTS 16 bis rue thuillere 91940 GOMETZ LE CHATEL représentés par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire El344
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente Laure COMTE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DEBATS A l’audience du 08 Avril 2011 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La SA AGRANDIR a été créée en 1979 par Monsieur Georges H et a principalement pour activité l’aménagement de combles et l’implantation de caves pour l’habitat, exercée sous le nom commercial « HARNOIS ». Monsieur Georges H a déposé la marque verbale « HARNOIS » le 23 juin1988 sous le n°1472987 dans les classes des produits et services 19 et 37 et les a régulièrement renouvelées pour les classes 19, 37 et 40 pour l’intégralité des produits et services visés.
La SA AGRANDIR a mis en place un réseau de partenariat avec de nombreuses entreprises qui sont autorisées à utiliser la marque « HARNOIS ». Monsieur Johan H, fils de Monsieur Georges H, a créé la SARL JH DEVELOPPEMENTS au mois d’avril 2002 dont l’activité est la réalisation d’études et de prestations de services liés à l’aménagement d’espaces intérieurs et extérieurs de locaux, société directement concurrente à celle de la SA AGRANDIR. Par jugement du 25 mai 2005 du Tribunal de grande instance de PARIS, "fait interdiction à la société JOHAN HARNOIS DEVELOPPEMENTS d’utiliser les signes « JOHAN HARNOIS DEVELOPEMENTS » et « H DEVELOPPEMENTS » pour désigner des activités ou des produits similaires à ceux visés au dépôt de la marque « HARNOIS » ou offerts parla société AGRANDIR sous astreinte de 1000 € par infraction passé un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement" et "ordonne la destruction de tout document promotionnel portant la mention « JOHAN H D » ou « H DEVELOPPEMENTS » dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 75 € par jour de retard passé ce délai". Suite à une seconde assignation du 11 avril 2006 à la demande de Monsieur Georges H et de la SA AGRANDIR à l’encontre de Monsieur Johan H et de la SARL JH DEVELOPPEMENTS devant le Tribunal de grande instance de PARIS, un protocole d’accord transactionnel était signé le 20 décembre 2007 et l’ordonnance du 13 février 2008 homologuait ledit protocole. Considérant que Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS ne respectaient pas les termes du protocole d’accord transactionnel, Monsieur Georges H et la SA AGRANDIR, autorisés par ordonnance du 14 décembre 2010, ont assigné à jour fixe devant le Tribunal de grande instance de PARIS Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS par assignations du 16 décembre 2010 pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Par dernières conclusions signifiées le 18 février 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur Georges H et la SA AGRANDIR ont sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire : * l’interdiction à la Société JHD et à Monsieur Johan H de faire usage du signe « HARNOIS » ou « JOHAN H », notamment à titre de code source, de balise meta et de mot clé pour le référencement du site www.combles-jhd.fr, sur les moteurs de recherche et annuaires professionnels ou non, et plus généralement pour le référencement d’un site internet exploité par eux, sous astreinte de 5.000 Euros par jour et par infraction passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, * l’interdiction, dans le respect du protocole d’accord du 20 décembre 2007, à la Société JHD et à Monsieur Johan H d’utiliser le signe « HARNOIS » seul ou associé avec d’autres vocables sur quelque support que ce soit pour désigner des activités ou des produits similaires à ceux visés au dépôt de la marque « HARNOIS » ou offerts par la Société AGRANDIR, sous astreinte de 5.000 Euros par infraction, passé un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, * la condamnation solidaire de la Société JHD et de Monsieur Johan H à leur payer une somme respective de 50.000 Euros à titre de dommages et intérêts en
réparation du préjudice subi et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir, * la publication du dispositif du jugement à intervenir, aux frais des défendeurs, dans trois revues de tirage national au choix de la Société AGRANDIR et sur la page d’accueil du site www.combles-jhd.fr pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, * la condamnation solidaire la Société JHD et de Monsieur Johan H à leur verser une somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur Georges H et la SA AGRANDIR ont fondé leurs demandes sur les articles L 713-2, L 713-3, L 716-1 et suivants, L 122-4, L 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, et 1382 du Code civil.
Ils ont fait valoir que : ¤ la Société JHD et Monsieur Johan H avaient violé les obligations souscrites aux termes du protocole d’accord du 20 décembre 2007 par lequel ils s’étaient interdits d’utiliser le signe « HARNOIS » seul ou associé avec d’autres vocables, sur quelque support que ce soit pour désigner des activités ou des produits similaires à ceux visés au dépôt de la marque « HARNOIS » ou offerts par la Société AGRANDIR, ¤ la Société JHD et Monsieur Johan H avaient commis et commettaient encore des actes de contrefaçon par reproduction de la marque HARNOIS, en violation des obligations souscrites aux termes du protocole d’accord du 20 décembre 2007, notamment par l’usage du signe « HARNOIS » ou « JOHAN H » à titre de code source, de balise meta et de mot clé pour le référencement du site www.combles– jhd.fr sur les moteurs de recherche et annuaires professionnels ou non, et plus généralement pour le référencement d’un site internet exploité par eux, ¤ les constats d’huissier en justice des 02 juillet 2010 et 15 février 2011 démontraient la persistances des violations du protocole transactionnel, a ce n’était qu’après cette dernière assignation que les mentions « DIRECTION JOHAN H » et « JOHAN H D » avaient disparu des Pages Jaunes et que l’adresse internet www.harnois.johan@combes-jhd.fr n’étaient plus utilisées, ¤ les panneaux de chantiers indiquaient en gros caractère « L’AMENAGEMENT DE COMBLES PAR JOHAN H » suivie en petit caractère du signe JHD. En défense, par dernières conclusions signifiées le 31 mars 2011, auxquelles le Tribunal se réfère expressément par visa pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre.
A titre reconventionnel, ils ont demandé la condamnation solidaire de Monsieur Georges H et de la Société AGRANDIR au paiement des sommes de : * 22.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, * 2.000 Euros à Monsieur Johan H et la Société J.H. DEVELOPEMENTS en réparation du préjudice subi du fait de la procédure manifestement abusive et vexatoire initiée à leur encontre, * 10.000 Euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS ont fondé leur défense sur les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de propriété intellectuelle, et l’article 1382 du Code civil. Ils ont expliqué que :
— ils n’avaient nullement violé l’obligation souscrite aux termes du protocole d’accord du 20 décembre 2007 leur interdisant d’utiliser le signe « HARNOIS » seul ou associé avec d’autres vocables sur quelque support que ce soit pour désigner des activités ou des produits similaires à ceux visés au dépôt de la marque « HARNOIS » ou offert par la Société AGRANDIR,
-ils ne s’étaient livrés à aucune reproduction ou imitation de la marque « HARNOIS » au sens des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
-ils ne s’étaient livrés à aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de Monsieur Georges H et de la Société AGRANDIR et que ces derniers ne démontraient pas avoir subi le moindre préjudice,
- ils avaient effectué l’ensemble des démarches afin de se conformer aux termes du protocole d’accord notamment auprès des Pages Jaunes,
- il ne lui était pas interdit par le protocole d’accord d’utiliser l’adresse internet www.hamois.johan@combes-jhd.fr.
- le moteur de recherche GOOGLE prenait en compte la phrase entière « L’AMENAGEMENT DE COMBLES PAR JOHAN H » ce qui expliquait que le site www.combles-jhd.fr apparaissait dans les recherches avec les vocables « combles », « johan », « harnois » ou « aménagement de combles »,
- Monsieur Johan H avait apposé son prénom sur l’ensemble des documents commerciaux pour éviter toute confusion avec la marque « HARNOIS ». La clôture était ordonnée le 08 avril 2011 puis l’affaire était plaidée pour être mise en délibéré au 26 mai 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur les actes de contrefaçon : Le protocole d’accord du 20 décembre 2007 dont il convient de déterminer si les défendeurs avaient respectés les termes afin de caractériser le cas échéant des actes de contrefaçon de la marque « HARNOIS », dispose notamment en son article 1 : « La société JH DEVELOPPEMENTS accepte de supprimer la mention « DIRECTION JOHAN H» sur tous documents promotionnels de quelque nature qu’ils soient (en-têtes, bons de commande, devis etc.) ainsi que sur tous supports que ce soit y compris sur les véhicules utilitaires lui appartenant. La société JH DEVELOPPEMENTS s’oblige à utiliser sur tous ses documents de quelque nature qu’ils soient et à offrir à la clientèle ses produits et services sous le logo « JHD » seul ou accompagné de la mention « L’AMENAGEMENT DE COMBLES par JOHAN H » dans le strict et parfait respect de forme et de couleur figurant à l’exemplaire annexé aux présentes, dûment signé par les parties, ce qu’accepté expressément la société AGRANDIR, d’une part et Monsieur Georges H d’autre part. La société JH DEVELOPPEMENTS s’oblige également à supprimer sur tous documents commerciaux de quelque nature qu’ils soient et sur quelque support que ce soit, la mention de l’adresse émail « harnois.johan@wanadoo.fr». La société JH DEVELOPPEMENT et Monsieur Johan H s’interdisent, enfin, d’utiliser le signe « HARNOIS » seul ou associé avec d’autres vocables sur quelque support
que ce soit pour désigner des activités ou des produits similaires à ceux visés au dépôt de la marque « HARNOIS » ou offerts par la société AGRANDIR » Les défendeurs soutiennent avoir tenté d’exécuter avec diligence les termes de l’accord transactionnel en produisant : * le procès-verbal de réunion de l’assemblée générale mixte de la SARL JOHAN HARNOIS DEVELOPPEMENT du 30 juin 2005 modifiant la dénomination sociale de la Société qui devient « J H. DEVELOPPEMENTS », * le procès-verbal de constat d’huissier du 01 août 2005 relatif à la destruction de plusieurs type de documents à savoir des cartes T, de la documentation, des feuilles à entête et des cartes de visite, * le courrier du 29 juillet 2005 de la SARL J.H.D à la Société PAGES JAUNES lui faisant part de son changement de dénomination sociale en vue de procéder à la modification sur le prochain annuaire papier comme sur sa version électronique, * le courrier du 26 août 2005 adressé par la SARL J.H.D à la Société PAGES JAUNES renouvelant la demande, * le courrier de relance du 18 avril 2007 adressé par la SARL J.H.D à la Société PAGES JAUNES concernant le nom de domaine harnois- developpements.com et le nouveau nom comblejhd.fr, * le courrier de relance du 11 mars 2008 adressé par la SARL J.H.D à la Société PAGES JAUNES concernant l’actualisation de son nom de domaine comblejhd.fr, * le courrier du 13 janvier 2009 adressé par la SARL J.H.D à la Société PAGES JAUNES aux termes duquel il demande le remplacement de « JOHAN H meilleurs rapports qualité prix » par « JHD meilleurs qualité prix », * le courrier de la Société ATAFOTO du 17 décembre 2010 aux termes duquel elle confirme à la SARL J.H.D. avoir enlevé du site internet les codes sources et les mots « harnois », « johan harnois » et « johan harnois développement », * le courrier du 23 décembre 2010 adressé par la Société GLOBALCOM concernant son intervention auprès de la Société PAGES JAUNES au sujet du logo et de l’e-mail. Il est démontré cependant par la production de différents procès-verbaux de constat d’huissier par les demandeurs que :
- les 02 juillet 2010 et 15 février 2011, le signe HARNOIS est utilisé comme mot clé pour faire apparaître les liens commerciaux du site www.combles-jhd.fr. comme code sources et balises meta dudit site
- le 24 septembre 2010, à la requête H dans le département 91 sur le site des pages jaunes, le nom de Johan H apparaît avec le sigle « JHD-J.H. DEVELOPPEMENTS – Direction Johan H »,
- le 09 décembre 2010, à la requête Johan H dans le département de l’Essonne 91 sur le site des pages jaunes, le nom de Johan H apparaît avec le sigle « JHD- Aménagement de combles par Johan H », ainsi que « JOHAN H D »,
- l’usage de l’adresse e-mail harmois.johan@combles-jhd.fr jusqu’à l’envoi d’une mise en demeure et la délivrance de l’assignation,
- le 21 décembre 2010, un panneau de chantier de la SARL JHD indique en gros caractère la mention « L’AMENAGEMENT DE COMBLES PAR JOHAN H » suivie en petit caractère du signe JHD. Le protocole d’accord transactionnel datant du 20 décembre 2007, les défendeurs bénéficiaient d’un délai suffisant entre cette date et celle de l’assignation, à savoir le 16 décembre 2010, pour se conformer aux termes dudit protocole.
Or, il apparaît que si les défendeurs ont exécuté rapidement la plus grande partie des termes du protocole, ils ont manqué de diligences concernant les mentions apparaissant sur les pages jaunes et les codes sources et balises meta du site internet. En effet, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les défendeurs utilisent toujours le signe « HARNOIS », comme mot clé et comme balise meta et ce jusqu’au 15 janvier 2011, date du dernier procès-verbal de constat d’huissier, associé au prénom Johan pour désigner la Société JH DEVELOPPEMENTS sur les pages jaunes et ce jusqu’au 09 décembre 2010. Les actes de contrefaçon commis par Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS de la marque « HARNOIS », en ce que l’utilisation du terme « H », dans les conditions ci-dessus décrites, excède ce qui est autorisé par le protocole, sont établis.
En revanche, il ne peut être considéré comme contrefaisant le panneau de chantier de la SARL JHD indiquant la mention « L’AMENAGEMENT DE COMBLES PAR JOHAN H » encadrée du signe JHD au motif qu’il respecte les formes et les couleurs du logo sur lequel les parties se sont accordés. Sur le préjudice : Seul Monsieur Georges H subi un préjudice du fait de l’utilisation contrefaisante par les défendeurs de la marque « HARNOIS » dont il est titulaire. Au regard des éléments produits par les demandeurs, il y a lieu de fixer à la somme de 5.000 Euros le préjudice subi par les demandeurs. En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS à verser à Monsieur Georges H ladite somme à titre de dommage et intérêt pour actes de contrefaçon de la marque « HARNOIS » dont il est titulaire. En revanche, il y a lieu de débouter la SA AGRANDIR de sa demande de dommages et intérêts à défaut pour elle d’établir un préjudice étant au surplus relevé que les faits de débauchage fautif de salariés ne sont pas établis.
Sur les mesures d’interdiction et de publication : Afin d’assurer la cessation des actes contrefaisants, il y a lieu de faire interdiction à Monsieur Johan H et à la SARL JH DEVELOPPEMENTS d’utiliser la marque « HARNOIS » au delà des termes du protocole d’accord à savoir d’utiliser "« JHD » seul ou accompagné de la mention « L’AMENAGEMENT DE COMBLES par JOHAN H » dans le strict et parfait respect de forme et de couleur figurant à l’exemplaire annexé aux présentes, dûment signé par les parties". Il n’y a pas lieu d’assortir cette interdiction d’une astreinte, Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS ayant démontré avoir fait l’ensemble des démarches
en vue d’exécuter les termes du protocole d’accord du 20 décembre 2007 signé entre les parties. Il apparaît que le préjudice est entièrement réparé par les montants ci-dessus accordés et la mesure d’interdiction prononcée ; les autres demandes d’interdiction et de publication formées par Monsieur Georges H et la SA AGRANDIR seront donc rejetées. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Johan H et de la SARL JH DEVELOPPEMENTS à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale : La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de contusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, la seule attestation établie par Monsieur David B, expliquant qu’il souhaitait faire appel à la SARL JHD et non à la SA AGRANDIR et que les représentants de cette dernière ne lui avait jamais signalé l’erreur sur l’interlocuteur, ne suffit pas à caractériser une faute commise par les demandeurs constituant des actes de concurrence déloyale en ce qu’il n’est pas établi d’acte positif de la SA AGRANDIR en vue d’entretenir la confusion dans l’esprit de la clientèle entre la SA AGRANDIR et la SARL JHD. En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS de leur demande de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS : Monsieur Georges H et la SA AGRANDIR, ayant obtenu partiellement gain de cause, ne se sont pas mépris sur l’étendue de leur droit ; Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS sont donc déboutés de leur demande de ce chef. Sur les autres demandes : Compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire. Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS aux entiers dépens de la présente instance.
Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS à verser à Monsieur Georges H et la SA AGRANDIR la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition, Dit que Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS ont commis des actes de contrefaçon en utilisant la marque « HARNOIS » au delà des termes du protocole d’accord transactionnel du 20 décembre 2007, Condamne solidairement Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS à verser à Monsieur Georges H la somme de 5.000 Euros à titre de dommage et intérêt pour actes de contrefaçon de la marque « HARNOIS » dont il est titulaire,
Déboute la SA AGRANDIR de sa demande de dommages et intérêts, Fait interdiction à Monsieur Johan H et à la SARL JH DEVELOPPEMENTS d’utiliser la marque « HARNOIS » au delà des termes du protocole d’accord à savoir d’utiliser "« JHD » seul ou accompagné de la mention « L’AMENAGEMENT DE COMBLES par JOHAN H » dans le strict et parfait respect de forme et de couleur figurant à l’exemplaire annexé aux présentes, dûment signé par les parties"', Déboute Monsieur Georges H et la SA AGRANDIR du surplus de leurs demandes, Déboute Monsieur Johan H et à la SARL JH DEVELOPPEMENTS de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et procédure abusive, Ordonne l’exécution provisoire, Condamne solidairement Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS aux entiers dépens de la présente instance, Condamne solidairement Monsieur Johan H et la SARL JH DEVELOPPEMENTS à verser à Monsieur Georges H et la SA AGRANDIR la somme de 5.000 Euros au titre des frais irrépétibles.
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