Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 18 nov. 2021, n° 18/07236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07236 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 4 mai 2018, N° F15/01315 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07236 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B52LI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY – RG n° F 15/01315
APPELANTE
Association OLGA SPITZER
9 Cour des Petites Ecuries
[…]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
INTIMÉE
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2004, Mme Y X a été engagée par l’Association Olga Spitzer en qualité d’enseignante, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel puis, à compter du 4 avril 2006, à temps plein.
Elle exerçait ses fonctions d’enseignante au sein de l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) du Petit Sénart, à Tigery, établissement de droit privé en charge de l’éducation spécialisée d’enfants handicapés de premier degré sous contrat simple avec l’Etat, et géré par l’Association Olga Spitzer.
Elle disposait, dans ce cadre, d’un agrément provisoire de l’éducation nationale.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 23 septembre 2011.
En juillet 2015, elle a sollicité une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail.
Cette visite s’est déroulée le 4 août 2015 et le médecin du travail a indiqué : « une inaptitude est à envisager. À revoir à la reprise du travail pour deuxième visite R. 4624 -31 ».
Lors de la seconde visite médicale qui s’est déroulée le 1er septembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte à tous les postes de l’entreprise.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 septembre 2015, l’Association Olga Spitzer a notifié à Mme X son licenciement pour inaptitude.
Aux termes de la lettre de licenciement, il était précisé : 'suite à votre visite médicale du 1er septembre dernier avec le médecin du travail, le Docteur J, vous a déclarée inapte à tout poste de l’entreprise. Après investigation dans l’ensemble des établissements de l’association Olga Spitzer, nous sommes malheureusement dans l’impossibilité de vous reclasser, car il n’y a aucun emploi disponible dans l’association que vous soyez susceptibles d’exercer, compte tenu de votre état de santé. Nous avons également recherché des aménagements possibles à l’ITEP du Petit Sénart pour vous offrir un emploi de reclassement, malheureusement, nous n’avons pas abouti. Nos postes vacants actuels pour lesquels nous recrutons sont les suivants :' un poste d’éducateur technique
nous sommes par conséquent dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement (' )'
Contestant son licenciement, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry le 3 décembre 2015.
Par jugement en date du 4 mai 2018, cette juridiction, statuant en départage a :
— dit que l’Association Olga Spitzer a manqué à son obligation de consultation de la commission
mixte académique départementale,
— dit que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’Association Olga Spitzer Olga Spitzer à payer à Mme X les sommes suivantes :
— 24 460,00 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ordonné à l’Association Olga Spitzer de remettre à Mme X, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle Emploi conforme au présent jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— débouté l’Association Olga Spitzer de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné à l’Association Olga Spitzer conformément à l’article L. 1235-4 du Code du travail, le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six d’indemnités chômage,
— mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse
L’association Olga Spitzer a interjeté appel du jugement par déclaration du 1er juin 2018.
Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 janvier 2019, l’association Olga Spitzer demande à la cour de :
— réformer le jugement
A titre principal,
Vu le code de l’éducation nationale,
— de dire et juger que les articles R. 914-3.1 et suivants du Code de l’éducation nationale
sont inopposables à l’Association Olga Spitzer, employeur de droit privé,
— de dire et juger que la commission consultative mixte départementale ou interdépartementale ne devait pas être saisie dans le cadre de la procédure de licenciement de droit privé, Vu l’article R. 914-12 du Code de l’Education Nationale,
— dire et juger que seule l’autorité académique peut prendre une décision consécutivement à la commission consultative mixte départementale,
— dire et juger que l’association Olga Spitzer n’avait aucune obligation de saisir dans le cadre de la procédure de licenciement la commission mixte départementale,
— dire et juger que, en tout état de cause, il ne s’agit pas d’une condition de fond opposable,
— réformer le jugement en conséquence en ce qu’il a considéré que la saisine de cette commission
était obligatoire,
— dire et juger que le licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouter Madame X de toute demande indemnitaire,
— ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, soit la somme de 24 460,00 ',
— réformer le jugement concernant la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire de :
— dire et juger que l’Association Olga Spitzer a procédé aux recherches de reclassement et a respecté son obligation de moyen,
— dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— constater que la moyenne des salaires versés par l’Association Olga Spitzer est égale à 263,69 ' pour les 3 derniers mois,
— débouter en conséquence Madame Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la débouter de toute demande de dommages et intérêts de quelque nature que ce soit, Reconventionnellement,
Vu la jurisprudence constante et les arrêts précités,
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté l’Association Olga Spitzer de ses demandes reconventionnelles,
— condamner en conséquence Mme X au paiement de la somme de 791,06 ' en restitution de l’indemnité conventionnelle de licenciement indûment perçue,
— condamner Madame X à verser à l’association Olga Spitzer la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile concernant les frais irrépétibles en appel, – la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées communiquées au greffe par voie électronique le 23 avril 2019, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’EVRY le 4 mai 2018, et en conséquence de :
A titre principal de :
— constater que l’association Olga Spitzer a manqué à son obligation de consultation de la commission mixte interdépartementale ;
— en conséquence, dire et juger que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’Association Olga Spitzer au paiement de la somme de 24 460 ' au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire de :
— constater que l’Association Olga Spitzer a manqué à son obligation de reclassement
— dire et juger que le licenciement de Madame X est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Et en conséquence, de condamner l’Association Olga Spitzer au paiement de la somme de 24 460 ' au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Si toutefois ce manquement n’était pas retenu à titre principal, comme étant une cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de :
— constater que l’association Olga Spitzer n’a pas respecté la procédure de consultation de la commission interdépartementale, préalablement au licenciement de Mme X ;
— et en conséquence, condamner l’association Olga Spitzer au paiement de la somme de 2 717,82 ' au titre d’indemnité pour irrégularité de procédure ;
A titre infiniment subsidiaire, si toutefois le Conseil estimait le licenciement de Mme
X fondé sur une cause réelle et sérieuse de :
— constater l’irrégularité de procédure du fait de l’absence de convocation à un entretien préalable ;
— et en conséquence, de condamner l’Association Olga Spitzer au paiement de la somme de
1 358,89 ' au titre d’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement ;
En tout état de cause de :
— débouter l’association Olga Spitzer de ses demandes reconventionnelles ;
— constater que l’association Olga Spitzer a procédé à la remise tardive des documents de fin de contrat entre les mains de Mme X ;
— Et en conséquence, de condamner l’association Olga Spitzer au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
— d’ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi conforme au jugement à intervenir ;
— de condamner l’Association Olga Spitzer au paiement de la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner l’Association Olga Spitzer aux entiers dépens ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 juin 2021.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties
devant la cour.
MOTIFS
1 ) Sur le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission mixte départementaile avant le licenciement de Mme X
En application de l’article R.914-2 du code de l’éducation : 'les maîtres contractuels agréés des établissements d’enseignement privé sous contrat (…) sont soumis pour la détermination de leurs conditions d’exercice aux dispositions applicables aux personnels de l’enseignement public'.
Ainsi, Mme X était rémunérée à titre principal par l’État, affectée à l’ITEP du Petit Sénart par arrêtés du recteur d’académie, adressait ses demandes d’autorisation d’absence à l’inspection académique et était placée en congés maladie par arrêtés du recteur (cf notamment pièces 4 à 7 et 9 à 24 de l’association Olga Spitzer).
En outre, la procédure de licenciement pour inaptitude diligentée à son égard par l’association Olga Spitzer n’a pas eu pour effet de lier l’inspection académique qui a diligenté une procédure distincte auprès du comité médical et son licenciement par l’association Olga Spitzer n’a pas mis fin à son statut de maître agrée .
Aussi, Mme X dépendait-elle à la fois de l’association Olga Spitzer dans le cadre de son contrat de travail mais également et de manière distincte du ministère de l’éducation nationale dans le cadre de son agrément.
Or, les dispositions des article R.914-2 et suivants du code de l’éducation qui déterminent les dispositions propres aux personnels des établissements d’enseignement privé et qui prévoient notamment que 'les commissions consultatives mixtes départementale (..) sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai et aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme ' (article R.914-10 du code de l’éducation) ainsi que des dispositions spécifiques lorsque l’autorité académique prend une décision contraire à l’avis émis par la commission (article R. 914-12 dernier alinéa du code de l’éducation) ne prévoient aucune disposition qui viendrait régir les relations entre les maîtres contractuels agrées et l’ établissement de droit privé avec lequel ils ont conclu un contrat de travail.
Dès lors et, si les dispositions du code de l’éducation invoquées par Mme X régissent ses relations avec l’éducation nationale dont elle relève en sa qualité de maître agréé, elles ne s’appliquent pas à ses relations contractuelles avec l’association Olga Spitzer, établissement de droit privé, lesquelles relèvent du code du travail.
Il ne peut donc être fait grief à l’association appelante de ne pas avoir consulté la commission mixte départementale.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et Mme X déboutée des demandes qu’elle forme sur ce moyen.
2) Sur le moyen subsidiaire tiré de l’absence de reclassement,
Il résulte de l’article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, qu’en matière de maladie ou d’accident non professionnel, lorsque le salarié à l’issue des périodes de suspension de son contrat de travail, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et ce, en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est
aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Ils est admis que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le caractère loyal et sérieux de la recherche de reclassement et qu’il appartient à l’employeur de justifier du caractère loyal de la recherche effectuée et des démarches précises réalisées pour parvenir au reclassement du salarié devenu inapte, et ce, tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, si l’association Olga Spitzer justifie avoir adressé à l’ensemble des directeurs de ses établissements et services l’état des postes vacants, elle ne justifie pas de l’ensemble des réponses qui y ont été apportées puisqu’elle ne produit que les réponses de neuf établissements sur les seize auxquels elle a écrit.
En outre et bien qu’elle précise dans la lettre de licenciement qu’un poste d’éducateur technique était disponible, elle n’indique ni n’établit pourquoi il ne pouvait pas être proposé à Mme X.
S’il est par ailleurs mentionné dans la lettre de licenciement qu’elle a recherché des aménagements possibles à ITEP du Petit Sénart pour offrir à Mme X un emploi de reclassement mais ne pas avoir abouti, elle ne justifie ni des aménagements qu’elle a recherchés ni pourquoi elle n’a pas abouti.
En outre, seulement 12 jours se sont écoulés entre la date à laquelle l’association Olga Spitzer a interrogé ses établissements afin qu’ils lui fassent connaître leurs postes disponibles (le 3 septembre) et le licenciement de Mme X (le 14 septembre).
De plus, l’association appelante ne justifie d’aucune autre démarche en vu du reclassement de la salariée (consultation de la médecine du travail afin d’envisager des adaptations de postes, démarches complémentaires auprès des établissements, information préalable de Mme X) et n’a même pas organisé d’entretien préalable à son licenciement.
La recherche de reclassement n’apparaît dans ce contexte ni sérieuse ni loyale.
L’employeur a donc manqué à son obligation de reclassement.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
3) Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L442-12 du code de l’éducation dans sa version applicable au litige, l’association Olga Spitzer a passé avec l’Etat un contrat simple suivant lequel Mme X reçoit de l’Etat sa rémunération principale.
Toutefois, elle n’est pas dispensée pour autant de verser à cette salariée l’intégralité des dommages et intérêts auxquels cette dernière peut prétendre compte tenu de l’absence de cause réelle et sérieuse attachée à son licenciement.
Aussi, contrairement à ce que soutient l’association Olga Spitzer, le montant de dommages et intérêts alloués à Mme X ne doit pas être calculé sur la base du complément de salaire moyen mensuel qu’elle lui versait (263,69 ') mais sur la base de son salaire total (1358,89 ').
Mme X justifie des difficultés qu’elle a rencontrées dans les suites de son licenciement pour retrouver un emploi dans l’enseignement catholique après avoir été déclarée ' apte sur poste aménagé ' par le comité médical le 24 février 2016 (pièce 8 de la salariée).
Ainsi précise-t-elle que, selon l’avis médical, elle ne pouvait plus travailler en établissement spécialisé, et que, n’étant pas fonctionnaire, elle n’a pu bénéficier du stage de remise à niveau qui lui était nécessaire pour travailler en milieu non spécialisée. Elle justifie en outre n’avoir pu obtenir le pré accord nécessaire pour effectuer des suppléances et s’inscrire à un concours de l’enseignement catholique, avoir dû dans ce contexte demander à être placée en disponibilité à compter du 1er septembre 2016 et n’avoir pu retrouver un emploi d’enseignant que le 31 mai 2017 (pièce 12 , 13 et 15 de la salariée) .
Elle établit ainsi qu’elle a subi un préjudice financier et moral important justifiant qu’il lui soit alloué une somme de 24 460 euros.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
4) Sur le demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi
En application de l’article R1234-9 du code du travail : 'l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet ces mêmes attestations à Pôle emploi '.
Si Mme X demande une somme de 3 000 ' en faisant valoir que ses documents de fin de contrat datés du 17 septembre 2015 lui ont été remis tardivement (le 9 novembre 2015), elle n’en rapporte pas la preuve.
Il y a donc lieu de confirmer le premier jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
5) Sur la demande de remboursement de l’indemnité de licenciement formée par l’association Olga Spitzer
L’association Olga Spitzer demande la restitution de l’indemnité de licenciement versée à Mme X en s’appuyant sur une jurisprudence applicable aux fonctionnaires détachés.
Or, les fonctionnaires détachés relèvent de dispositions spécifiques qui ne peuvent s’appliquer à Mme X dans la mesure elle n’était ni fonctionnaire ni détachée auprès de l’association Olga Spitzer.
Aussi, la rupture de son contrat de travail relevait-elle du code du travail, lequel lui ouvre droit, compte tenu du motif de son licenciement à une indemnité conformément aux dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail.
L’association Olga Spitzer devait en conséquene lui verser une indemnité de licenciement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’association Olga Spitzer de sa demande de restitution de l’indemnité de licenciement qu’elle lui a versée.
6) Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 1 500 ' à Mme X.
L’employeur, qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que l’association Olga Spitzer a manqué à son obligation de consultation de la commission mixte acédémique départementale,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association Olga Spitzer à verser à Mme X la somme de 1500 ' au titre des frais irrépatibles exposés en cause d’appel
CONDAMNE l’association Olga Spitzer aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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