Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 8
I.-L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier administratif de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13.
Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction.
Le chef d'établissement avertit l'élève et, si celui-ci est mineur, son représentant légal, des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l'établissement pendant la durée fixée aux alinéas précédents.
II.-Lorsque des faits pouvant entraîner l'une des sanctions prévues à l'article R. 511-13 d'un niveau égal ou supérieur à celui d'une précédente sanction assortie d'un sursis sont commis au cours de la durée prévue au I, l'autorité disciplinaire prononce :
1° Soit la seule révocation de ce sursis ;
2° Soit la révocation de ce sursis et une nouvelle sanction qui peut être assortie du sursis.
Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
III.-La révocation du sursis entraîne la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique.
Dans le cas mentionné au 2° du II, les deux sanctions sont exécutées cumulativement si la nouvelle sanction n'est pas assortie du sursis. L'exécution cumulative de ces deux sanctions ne peut avoir pour effet d'exclure l'élève plus de huit jours de sa classe ou de son établissement.
Aujourd'hui, en application de l'article R. 411-5 du code de l'éducation, il appartient aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, […] Il revient ensuite à chaque école d'amender ce « règlement intérieur type » dans le cadre du conseil d'école (D. 411-6 du code de l'éducation). […] Aujourd'hui, seuls les élèves du collèges et du lycée peuvent être traduits devant le conseil de discipline (article D. 511-25 du code de l'éducation). […] seuls les élèves du collège et du lycée peuvent faire l'objet d'un conseil de discipline et bénéficient d'une échelle des sanctions clairement établie (article R. 511-13 du code de l'éducation), […]
Lire la suite…[…] 11 juillet 2023, n° 2204637 En droit, l'article R. 511-13-1 du code de l'éducation dispose que : » L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. […] Cette durée ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier administratif de l'élève mentionnée au IV de l'article R. 511-13. » Le juge administratif va constater que le conseil de discipline de l'établissement n'a pas précisé la durée du sursis applicable à l'élève et prononcer l'annulation de la sanction : « Par ailleurs, s'il ne ressort pas des pièces du dossier, […]
Lire la suite…[…] en méconnaissance des droits de la défense ; les délégués de la classe de A n'ont pas été entendus par la commission, ceci en méconnaissance des dispositions de l'article D. 511-39 du code de l'éducation ; […] 1. Par une décision du 22 septembre 2022, notifiée le 29 septembre suivant, […] née le 31 décembre 2008, la sanction d'exclusion définitive avec sursis jusqu'au terme de l'année scolaire, sur le fondement des articles R. 511-13 et R. 511-13-1 du code de l'éducation. Saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 511-49 de ce code, le recteur de l'académie de Lyon, après avoir recueilli l'avis de la commission académique d'appel des conseils de discipline, […]
[…] aux termes de l'article R . 421-10 du code de l'éducation : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, […] soit dans les conditions prévues à l'article R . 421-10- 1 , […] / b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. / Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511 -14 ainsi que les mesures de prévention, […] le I de l'article R. 511-13 du même code dispose que : […]
[…] - aucune réaffectation n'a été proposée à son fils en méconnaissance de l'article D. 511 -43 du code de l'éducation . […] rapporteur public désigné en application de l'article R . 222-24 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 511 -27 du code de l'éducation : « Dans (…) collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, […] Aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : « I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé […]
Les sanctions que peut prononcer le conseil sont fixées par l'article R. 511-13 du Code de l'éducation : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation (au maximum vingt heures, en dehors des heures d'enseignement), […] Faire basculer deux ou trois voix vers le doute, ou simplement vers une sanction plus mesurée, suffit à casser la dynamique de la sanction maximale. […] Le recours rectoral : huit jours, pas un de plus L'article R. 511-49 du Code de l'éducation ouvre un délai de huit jours, à compter de la notification écrite de la décision, pour déférer la décision du conseil au recteur d'académie. […]
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