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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 15 avr. 2025, n° 24PA05004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05004 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 novembre 2024, N° 2406691 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406691 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Pigot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’erreurs de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation quant à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont disproportionnées au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles portent une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de son enfant, consacré par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale du fait de l’irrégularité de ses conditions de notification ;
— la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A épouse B, ressortissante sri-lankaise née le 8 mai 1985 et entrée sur le territoire français le 12 mars 2013 selon ses déclarations, a sollicité le 1er mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Elle relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée aux moyens soulevés par Mme A épouse B à l’encontre des décisions contestées. Si l’intéressée soutient que le jugement ne mentionne pas la naissance de son deuxième enfant le 24 mai 2024, ni ne fait état de ce que son époux s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle le 29 février 2024, ces éléments étaient postérieurs à l’arrêté en litige et ainsi sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, le bien-fondé des réponses des premiers juges est sans incidence sur la régularité du jugement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme A épouse B ne peut utilement se prévaloir, pour en contester la régularité, de ce que le jugement attaqué serait entaché d’erreurs de fait, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’erreurs de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation quant à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision contestées :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A épouse B se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis le 12 mars 2013, de ce que son conjoint est en situation régulière et de ce que leur fille, D B, est née le 22 novembre 2021 en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, malgré une présence sur le territoire français depuis l’année 2013, sa résidence était discontinue, en particulier au titre des années 2017 et 2019, et l’intéressée ne justifie pas d’attaches privées et familiales suffisamment importantes sur le territoire français, son conjoint étant un compatriote dont la demande de renouvellement de titre de séjour était, à la date des décisions contestées, en cours d’instruction. En outre, la requérante n’invoque aucune insertion professionnelle et ne justifie, ni même n’allègue, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A épouse B une atteinte disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Par ailleurs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination. Par suite, ce moyen invoqué à l’encontre de cette décision doit être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Mme A épouse B ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce que sa vie familiale puisse se poursuivre au Sri Lanka, sa fille et son époux étant de nationalité sri-lankaise, ni de l’impossibilité pour son enfant d’y débuter sa scolarité. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté par ses décisions une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de la fille de la requérante, protégé par les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation de Mme A épouse B doit être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Par ailleurs, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () « . Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
13. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment précisé que Mme A épouse B avait déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, que les documents qu’elle produisait n’étaient pas de nature à caractériser une durée de résidence habituelle sur le territoire ainsi qu’une communauté de vie suffisante avec son époux à la rendre éligible à l’admission au séjour au titre de ses attaches familiales et a également indiqué que, compte tenu des circonstances propres à sa situation, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de fait qui les fondent en application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
14. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté en litige, qui mentionne notamment que Mme A épouse B était susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial sur le fondement de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si son époux en faisait la demande, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen sérieux de sa situation.
15. En sixième lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à la sous-préfète du Raincy délégation pour signer les arrêtés et décisions en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement. Dans ces conditions, l’autorité signataire disposait d’une délégation régulière pour signer les décisions contestées.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées doit être écarté.
20. En troisième lieu, Mme A épouse B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à son édiction. Toutefois, la requérante ne justifie pas plus en appel qu’en première instance de sa résidence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige, en particulier s’agissant des années 2017 et 2019, de sorte qu’elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 20 que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, Mme A épouse B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 15 et 21 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, Mme A épouse B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
23. En second lieu, Mme A épouse B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle serait illégale du fait de ses conditions de notification. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 21 que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Dès lors, Mme A épouse B ne peut se prévaloir de leur illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
25. En second lieu, Mme A épouse B reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait disproportionnée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en se bornant à invoquer des éléments généraux relatifs au traitement des tamouls au Sri Lanka, alors qu’au demeurant ses demandes de protection au titre de l’asile ont été refusées notamment par la Cour nationale du droit d’asile, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 15 et 21 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dès lors, Mme A épouse B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. En tout état de cause, et au surplus, la décision portant fixation du pays de destination n’est pas illégale, de sorte que l’intéressée ne peut se prévaloir de cette circonstance au soutien de sa demande.
27. En second lieu, Mme A épouse B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle serait disproportionnée. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à la mise à la charge des frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Fait à Paris, le 15 avril 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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