Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 13 janv. 2025, n° 2224973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme C E et M. D B, agissant en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leur fils M. A B, représentés par Me Janois, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, a réformé la décision d’exclusion définitive avec sursis d’un an, prononcée le 6 septembre 2022 par le conseil de discipline du collège Antoine Coysevox, en une exclusion définitive avec sursis jusqu’au 6 mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— outre que l’équipe éducative du collège n’a jamais mise en œuvre les aménagements nécessaires à la compensation de son handicap, l’élève A B a fait l’objet de harcèlement, ayant justifié une demande de changement d’établissement ;
— la punition prononcée par son professeur ayant suscité les faits litigieux, injuste, a déclenché une crise clastique extrêmement violente ;
— dès lors que l’administration a exonéré A B de toute responsabilité quant à sa réaction aux contacts physiques dont il a été l’objet, du fait d’un épisode de crise clastique, il doit en être de même de sa réaction verbale ;
— la sanction prononcée est disproportionnée dès lors qu’il convient de prendre en compte les caractéristiques de l’élève, et en particulier l’absence d’antécédents de violence, son bon niveau scolaire, ainsi que les circonstances de la faute, celui-ci n’ayant voulu que faire cesser un bruit dérangeant émis par un camarade ;
— la mesure est dépourvue de toute visée éducative, en méconnaissance des articles R. 111-12 et R. 111-13 du code de l’éducation, ainsi que de la circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E et M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, élève en classe de sixième au collège Antoine Coysevox, situé dans le 18ème arrondissement de Paris, au titre de l’année scolaire 2021-2022, a fait l’objet d’une décision d’exclusion définitive assortie du sursis à son exécution, d’une durée d’un an, prononcée par le conseil de discipline de cet établissement en date du 6 septembre 2022. Cette sanction a été réformée par une décision du 6 octobre 2022 du recteur de l’académie de Paris, recteur de la région académique d’Ile-de-France, en une mesure d’exclusion définitive avec sursis jusqu’au 6 mars 2023. Par la requête susvisée, Mme E et M. B, agissant en leurs noms propres et en leur qualité de représentant légal de A B, demandent l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-10 du code de l’éducation : " En qualité de représentant de l’Etat au sein de l’établissement, le chef d’établissement : / () 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. / A l’égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d’engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l’article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : / a) Lorsque l’élève est l’auteur de violence verbale à l’égard d’un membre du personnel de l’établissement ; / b) Lorsque l’élève commet un acte grave à l’égard d’un membre du personnel ou d’un autre élève. / Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l’article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d’accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. / Il est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un membre du personnel de l’établissement a été victime de violence physique. "
3. D’autre part, le I de l’article R. 511-13 du même code dispose que : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1. " Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour réformer la sanction prononcée à l’égard de l’élève A B en une sanction d’exclusion définitive avec sursis avec sursis jusqu’au 6 mars 2023, le recteur de l’académie de Paris s’est fondé sur le motif que l’intéressé avait méconnu son obligation de respect des membres de la communauté éducative, de même que son obligation d’assurer, par son comportement, leur sécurité et sérénité. A cet égard, la décision attaquée retient, sans que la matérialité de ces faits ne soit contestée par les requérants, que, lors d’un cours de français en date du 14 juin 2022, la professeure de A B lui a demandé de changer d’emplacement, en se déplaçant dans le couloir, après lui avoir à plusieurs reprises reproché de se retourner vers un de ses camarades et que cette punition a déclenché une crise de colère lors de laquelle l’élève a projeté sa table vers sa professeure, a prononcé les termes « Je vais défoncer cette sale pute, cette conne » puis a renouvelé des propos injurieux à l’égard d’autres membres du personnel du collège s’étant déplacés pour intervenir, qu’il a également agressés physiquement, et a continué à tambouriner sur la porte de la classe, alors fermée à clef sur le conseil des personnels tentant de retenir physiquement M. B. Le recteur de l’académie de Paris relève dans son mémoire en défense, en se fondant sur des témoignages réunis quant à cet événement, que ces actes ont suscité des crises d’angoisse pour quatre des élèves de la classe de sixième concernée.
5. En premier lieu, Mme E et M. B soutiennent que, dès lors que la décision attaquée ne retient pas de responsabilité de A B quant aux faits d’agression physique intervenus le 14 juin 2022, il doit en être de même pour les faits d’agression verbale, l’ensemble de ces agissements étant liés à une crise clastique. Toutefois, la décision attaquée, afin de tenir compte de la situation médicale de l’intéressé, porteur de troubles du spectre autistique, retient qu’il ne " saurait [lui] être reproché d’avoir réagi à des contacts physiques ". Ces contacts sont relatifs à un coup de poing et au fait d’avoir tiré les cheveux de deux professeurs, après que ceux-ci aient essayé de retenir l’élève, et non l’ensemble des agissements violents de l’élève, dont la projection en direction de sa professeure de sa table de travail, laquelle n’a pas été précédée d’un contact physique de la part d’un tiers. Le moyen doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme E et M. B soutiennent que le quantum de la sanction prononcée est disproportionné, faute pour le recteur de l’académie de Paris d’avoir tenu compte de la situation de santé de A B, de son bon niveau scolaire et de la raison pour laquelle il s’était retourné en classe, avant que sa professeure ne lui demande de se déplacer. En outre, Mme E et M. B soutiennent que l’attitude du collège Antoine Coysevox témoigne d’une carence dans la prise en charge de son handicap et de faits de harcèlement dont il a fait l’objet au cours de l’année scolaire, de nature à expliquer l’épisode de crise du 14 juin 2022. Toutefois, la circonstance que l’élève se serait retourné pour faire cesser un bruit qui le dérangeait est en elle-même sans incidence sur les faits retenus à son égard. En outre, alors qu’il ressort tant des termes de la décision attaquée que des pièces du dossier que l’administration a entendu tenir compte de la situation de santé de A B, tant dans les faits retenus à son égard que par la mesure de sursis ayant assorti la mesure de sanction prononcée à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un lien puisse être établi entre les faits retenus à l’encontre de l’élève et les carences alléguées du collège Antoine Coysevox dans la prise en charge de son handicap, ou la situation de harcèlement dont ses parents se prévalent. Dans ces conditions, eu égard à la particulière gravité de ces faits, qui constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, et nonobstant les bons résultats scolaires de cet élève de même que son absence d’antécédents de violence, Mme E et M. B ne sont pas fondés à soutenir que la mesure d’exclusion définitive avec sursis jusqu’au 6 mars 2023 retenue par le recteur de la région académique d’Ile-de France, recteur de l’académie de Paris, est disproportionnée.
7. En troisième lieu, d’une part, à supposer que les requérants aient entendu invoquer les dispositions de l’article R. 511-12 du code de l’éducation, aux termes desquels « sauf dans les cas où le chef d’établissement est tenu d’engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d’établissement et l’équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative », outre que ces dispositions sont relatives à la procédure préalable à l’engagement d’une procédure disciplinaire il résulte des dispositions citées au point 2 que le chef d’établissement était, dans les circonstances de l’espèce, tenu d’engager une procédure disciplinaire. D’autre part, les requérants ne peuvent utilement invoquer les dispositions de la circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014 du ministre de l’éducation nationale, dépourvues de caractère impératif.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E et M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et M. D B ainsi qu’au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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