Entrée en vigueur le 19 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-637 du 16 juillet 2026 - art. 1
I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation ;
4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1.
II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein d'un établissement d'enseignement scolaire, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
L'accord de l'élève ou, lorsqu'il est mineur, celui de ses représentants légaux est recueilli en cas d'exécution en dehors du temps scolaire. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
III. - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. Cette dernière peut, dans ce cas, avoir lieu en partie pendant les heures d'enseignement. Sa mise en place est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.
Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit mentionné à l'alinéa précédent, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.
IV. - Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.
Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.
Le Code de l'éducation prévoit que, dans le second degré, la discipline repose sur une échelle croissante de sanctions définie à l'article R511-13 : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, […] ce dernier étant saisi pour les cas les plus graves. […] Les convocations sont encadrées par l'article D511-31 du Code de l'Education : le chef d'établissement doit convoquer le conseil de discipline, dans l'établissement ou en un lieu délocalisé, en respectant un délai minimal de cinq jours francs entre l'envoi des convocations et la tenue du conseil. […] En cas d'égalité, l'article R511-27 du Code de l'Education donne une voix prépondérante au président. […]
Lire la suite…Les sanctions que peut prononcer le conseil sont fixées par l'article R. 511-13 du Code de l'éducation : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation (au maximum vingt heures, en dehors des heures d'enseignement), […] Faire basculer deux ou trois voix vers le doute, ou simplement vers une sanction plus mesurée, suffit à casser la dynamique de la sanction maximale. […] Le recours rectoral : huit jours, pas un de plus L'article R. 511-49 du Code de l'éducation ouvre un délai de huit jours, à compter de la notification écrite de la décision, pour déférer la décision du conseil au recteur d'académie. […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 511-14 du même code : » () dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 421-10-1 de ce code : » () lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, […] En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; […] 13. […]
[…] Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, […] Aux termes de l'article R. 511-13 du même code : « I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : (…) 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. […] O R D O N N E :
[…] - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 511-13 du code de l'éducation. […] aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, […] Aux termes de l'article D. 511-51 du même code : « La commission académique est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. / Elle comprend en outre cinq membres : / 1° Un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026.
Le 16 juillet 2026, a été publié le décret modifiant les modalités de mise en œuvre de la mesure de responsabilisation qui entend faciliter cette sanction, qui n'est aujourd'hui presque jamais prononcée (alors que déjà prévu dans le code de l'éducation). […] Rappelons avant tout que les mesures de responsabilisation sont des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l'encontre de collégiens ou lycéens et consistent « à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives » selon l'article R.511-13-1 du code de l'éducation. […]
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