Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-906 du 30 août 2019 - art. 7
I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La mesure de responsabilisation ;
4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ;
6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes.
Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1.
II.-La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein de l'établissement, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation.
L'accord de l'élève, et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal, est recueilli en cas d'exécution à l'extérieur de l'établissement. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal.
La mise en place d'une mesure de responsabilisation est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser.
III.-En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation.
Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit visé au dernier alinéa du II, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier.
IV.-Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction.
Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement.
Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.
Conformément aux dispositions des articles R. 511-13 du code de l'éducation, l'administration (en premier lieu l'établissement scolaire public, en second lieu le Rectorat) peut sanctionner un élève en convoquant un conseil de discipline pour des faits qu'elle estime sanctionnable. […]
Lire la suite…Ce dernier était donc convoqué devant le conseil de discipline et cette convocation était accompagnée d'une mesure conservatoire puisqu'effectivement le chef d'établissement a décidé, dans l'attente de la tenue de ce conseil de discipline, et en vertu des articles R 511-13, R 511-20, D 511-25 à D 511-27, D 511-31 à D 511-41, du Code de l'éducation nationale, d'envisager une mesure conservatoire. […] La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu'après mise en œuvre des dispositions précédentes. […] En effet, l'article R511-12 du Code de l'éducation demande que préalablement à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, le chef de l'établissement et l'équipe éducative, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 511-14 du même code : » () dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, […] Aux termes des dispositions de l'article R. 421-10-1 de ce code : » () lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, […] En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; […] 13. […]
[…] — l'article 4.2 méconnaît les dispositions des articles R. 421-5 et R. 511-13 du code de l'éducation ; — l'article 4.3 méconnaît les articles R. 511-12, R. 511-19-1, R. 511-14 et R. 511-13 du même code ; […] Vu la requête numéro 1300553 enregistrée le 6 mai 2013 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en date du 30 avril 2013 par laquelle J du collège L M de Lons-Le-Saunier a exclu sa fille du collège pour une durée de cinq jours à compter du lundi 13 mai 2013 ;
[…] Par lettre en date du 1 er avril 2016 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-13 du code de l'éducation dans sa version alors en vigueur : « Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire, […]
Les sanctions que peut prononcer le conseil sont fixées par l'article R. 511-13 du Code de l'éducation : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation (au maximum vingt heures, en dehors des heures d'enseignement), […] Faire basculer deux ou trois voix vers le doute, ou simplement vers une sanction plus mesurée, suffit à casser la dynamique de la sanction maximale. […] Le recours rectoral : huit jours, pas un de plus L'article R. 511-49 du Code de l'éducation ouvre un délai de huit jours, à compter de la notification écrite de la décision, pour déférer la décision du conseil au recteur d'académie. […]
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