Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 30 avr. 2024, n° 2202884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme B… C… demande au tribunal :
- d’annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Grenoble a exclu définitivement son fils du lycée professionnel du Chablais à Thonon-Les-Bains ;
- d’enjoindre à l’administration de procéder à la réinscription de son fils dans son établissement d’origine et d’effacer toute trace de la mention de la sanction disciplinaire dans son dossier scolaire ou dans tout document le concernant.
Elle soutient que :
- la procédure devant le conseil de discipline du 8 février 2022 méconnaît l’article D. 511-39 du code de l’éducation puisque les deux élèves délégués n’ont pas été convoqués et n’ont pas pu être entendus sur les faits ;
- le procès-verbal du conseil de discipline du 8 février 2022 n’est pas rédigé conformément aux dispositions de l’article D. 511-42 du code de l’éducation ;
- les documents présentés pour la défense de son fils devant la commission d’appel ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal de la séance ;
- la décision n’est pas motivée, aucun texte n’est visé et les faits sont ceux de la convocation ;
- les faits sont entachés d’une inexactitude matérielle puisque l’enseignant a exercé une violence physique sur son enfant avant que l’insulte ne soit prononcée ; la décision ne prend pas en compte le handicap de son fils ;
- aucune réaffectation n’a été proposée à son fils en méconnaissance de l’article D. 511-43 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Permingeat, rapporteur public désigné en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’élève D… E… né en 2006, était inscrit au lycée professionnel du Chablais à Thonon-Les-Bains au cours de l’année scolaire 2021-2022, en formation de CAP menuisier fabricant. A la suite d’un incident survenu le 24 janvier 2022, il a été convoqué devant le conseil de discipline de l’établissement qui a prononcé, le 8 février 2022, une sanction d’exclusion définitive. La rectrice de l’académie de Grenoble, saisie du recours administratif préalable obligatoire formé par les parents de l’intéressé, a, après avoir saisi pour avis la commission académique d’appel, confirmé la sanction d’exclusion définitive par la décision en litige prise le 24 mars 2022.
Aux termes de l’article R. 511-27 du code de l’éducation : « Dans (…) collèges relevant du ministre chargé de l’éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d’établissement. Il a compétence pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l’article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article (…) ». Aux termes de l’article R. 511-49 du même code : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement (…) peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève (…). / Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49 ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque la décision prise par un conseil de discipline est déférée au recteur d’académie, la décision de ce dernier, adoptée après avis d’une commission académique dont la composition diffère de celle du conseil de discipline de l’établissement, se substitue à la sanction initiale puisqu’elle intervient ainsi sur recours administratif préalable obligatoire. Par suite, les moyens invoqués par la requérante, tirés du vice de procédure entachant la sanction initialement prononcée à l’encontre de son fils du fait de l’absence alléguée de convocation des délégués de classe, et de l’irrégularité formelle du procès-verbal de la séance du 8 février, sont inopérants et doivent être écartés.
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, applicables au présent cas d’espèce : « (…) doivent être motivées les décisions qui : (…) Infligent une sanction (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La rectrice cite dans sa décision du 24 mars 2022 les textes dont elle a entendu faire application et énonce les griefs retenus à l’encontre de l’élève qui fondent la décision d’exclusion définitive. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
Par ailleurs, il résulte des termes de la lettre de convocation du 2 mars 2022, que Mme C… a été invitée à produire ses observations écrites en vue de la séance du 24 mars 2022, ce qu’elle a fait le jour de la séance. Par suite, la circonstance que les documents qu’elle a transmis à la commission ne seraient pas mentionnés dans le procès-verbal de la séance ne peut suffire à entacher d’irrégularité la procédure suivie.
Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I. – Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1 ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que le 24 janvier 2022, alors qu’il participait à un atelier de menuiserie, D… E…, fils de Mme C…, a jeté ses pièces de bois puis insulté et menacé son professeur d’en venir aux mains. Les faits sont confirmés par l’accompagnante des élèves en situation de handicap (AESH) qui assistait l’élève pendant son cours et a cherché à plusieurs reprises à le calmer. Si son témoignage indique que le professeur a maintenu l’élève par les mains quelques secondes avant que ce dernier ne l’insulte, elle précise que c’était pour empêcher toute violence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
La sanction en litige intervient à la suite d’une dizaine de punitions prononcées depuis le mois de septembre 2021 et de deux sanctions d’exclusion temporaire de l’établissement intervenues en octobre et en décembre 2021, notamment en raison de l’attitude irrespectueuse de l’élève envers les adultes. Dans ces conditions, et alors qu’aucun élément du dossier ne met en évidence les difficultés comportementales de l’élève qui seraient liées à son handicap, la sanction d’exclusion définitive n’est pas disproportionnée.
Enfin, la circonstance que l’élève n’aurait pas de nouvelle affectation depuis le prononcé de la sanction n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse. Copie sera adressée à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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