Première partie : Dispositions générales et communes
Livre Ier : Principes généraux de l'éducation
Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement
Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel
Article L124-18 du Code de l'éducation
Version12 juillet 2014
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est créé par : LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
La durée du ou des stages et de la ou des périodes de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil, sous réserve de l'application de l'article L. 124-13.
(Article L.124-5 du Code de l'éducation) Cette durée est décomptée en fonction du temps de présence effective du stagiaire, étant précisé que sont assimilés à du temps de présence effective (Article L.124-18 du Code de l'éducation) : Les jours de congés et les absences autorisées en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption ; (Article L.124-13 du Code de l'éducation) Les jours de congés et les autorisations d'absences prévues dans la convention. […] (Article L.124-13 du Code de l'éducation) Plus généralement, pour les stages supérieurs à 2 mois, […]
Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
(Article L.124-5 du Code de l'éducation) Cette durée est décomptée en fonction du temps de présence effective du stagiaire, étant précisé que sont assimilés à du temps de présence effective (Article L.124-18 du Code de l'éducation) : Les jours de congés et les absences autorisées en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption ; (Article L.124-13 du Code de l'éducation) Les jours de congés et les autorisations d'absences prévues dans la convention. […] (Article L.124-13 du Code de l'éducation) Plus généralement, pour les stages supérieurs à 2 mois, […]
Lire la suite…