Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1
La gratification de stage définie à l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
La durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du stagiaire selon les modalités prévues à l'article D. 124-6.
La gratification prévue à l'article L. 124-6 est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement.
La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d'accueil au cours de la période concernée. Le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l'article L. 124-6.
Tout organisme d'accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou du stage est inférieure à la durée définie à l'article L. 124-6.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages font obligatoirement l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement (Article L.124-1 du Code de l'éducation) qui doit être signée par (Article D.124-4 du Code de l'éducation) : L'établissement d'enseignement ; L'organisme d'accueil ; Le stagiaire ou son représentant légal ; L'enseignant référent ; Le tuteur de stage. […] (Article D.124-8 du Code de l'éducation) Dois-je faire profiter au stagiaire des divers avantages et accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise ? […] 2 juillet 2015 n°2015-0000042 ; Article L.124-16 du code de l'éducation) Comment se termine un stage ? […] (Article L.124-15 du Code de l'éducation).
Lire la suite…[…] L'Acpei entend se prévaloir des dispositions de l'article D.612-54 du code de l'éducation, (en réalité de l'article D.124-8 alinéa 3 du même code) aux termes duquel la gratification de stage est versée […] — du montant de la gratification, due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, prévue à l'article 8 de celle-ci, et ce conformément à l'article D. 124-8 du code de l'éducation ;
[…] code de l'éducation relatives à la gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur ; […] l'article D. 124-8 du code de l'éducation permet aux agents déjà rémunérés d'obtenir une gratification de stage dès lors qu'elle n'est pas versée par l'organisme d'emploi initial ; […] D'autre part aux termes de l'article L. 124 -6 du code de l'éducation : « Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, […] 8 . […] D E C I D […]
[…] s'agissant d'un stage de plus de deux mois, une rémunération est obligatoirement versée, en application de l'article D. 124-8 du code de l'éducation ; qu'il est actuellement bloqué dans sa formation, […] Y dans son domaine de spécialité universitaire, alors qu'au demeurant, il a soutenu sa thèse en novembre 2012 et que son diplôme de doctorat lui a été remis le 8 mars 2013, il ne peut non plus se prévaloir d'une situation d'urgence à suspendre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté en date du 9 avril 2015 faisant suite à sa demande de titre de séjour « étudiant » qui n'a été présentée que le 19 janvier 2015, soit après le début de sa formation ; […] O R D O N N E