Entrée en vigueur le 1 décembre 2014
Est créé par : DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 1
La gratification de stage définie à l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
La durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du stagiaire selon les modalités prévues à l'article D. 124-6.
La gratification prévue à l'article L. 124-6 est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement.
La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d'accueil au cours de la période concernée. Le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l'article L. 124-6.
Tout organisme d'accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou du stage est inférieure à la durée définie à l'article L. 124-6.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages font obligatoirement l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement (Article L.124-1 du Code de l'éducation) qui doit être signée par (Article D.124-4 du Code de l'éducation) : L'établissement d'enseignement ; L'organisme d'accueil ; Le stagiaire ou son représentant légal ; L'enseignant référent ; Le tuteur de stage. […] (Article D.124-8 du Code de l'éducation) Dois-je faire profiter au stagiaire des divers avantages et accessoires du salaire en vigueur dans l'entreprise ? […] 2 juillet 2015 n°2015-0000042 ; Article L.124-16 du code de l'éducation) Comment se termine un stage ? […] (Article L.124-15 du Code de l'éducation).
Lire la suite…[…] L'Acpei entend se prévaloir des dispositions de l'article D.612-54 du code de l'éducation, (en réalité de l'article D.124-8 alinéa 3 du même code) aux termes duquel la gratification de stage est versée […] — du montant de la gratification, due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, prévue à l'article 8 de celle-ci, et ce conformément à l'article D. 124-8 du code de l'éducation ;
[…] Par déclaration électronique du 8 juillet 2025, M. [P] a interjeté appel du jugement. […] Il invoque l'application des dispositions des articles L. 124-6 et D. 124-8 du code de l'éducation qui disposent que la gratification est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, et qu'elle est versée mensuellement. Il rappelle que la jurisprudence est constante sur le fait que la gratification de stage est due même en cas de rupture de la convention de stage et affirme que la société intimée n'a pas versé la gratification due pour la période de stage effectuée entre le 15 janvier et le 13 février 2024.
[…] code de l'éducation relatives à la gratification des stagiaires de l'enseignement supérieur ; […] l'article D. 124-8 du code de l'éducation permet aux agents déjà rémunérés d'obtenir une gratification de stage dès lors qu'elle n'est pas versée par l'organisme d'emploi initial ; […] D'autre part aux termes de l'article L. 124 -6 du code de l'éducation : « Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel au sein d'un même organisme d'accueil est supérieure à deux mois consécutifs ou, […] 8 . […] D E C I D […]