Confirmation 25 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mai 2016, n° 14/05647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05647 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 février 2014, N° 11/05779 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 Mai 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05647
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° 11/05779
APPELANTE
SARL CABINET B
XXX
XXX
représentée par Me Myriam MERZOUGUI LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur C-O A
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me François RONGET, avocat au barreau de PARIS, C2114
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne DUPUY, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. C-O A a été engagé en qualité d’assistant comptable par la SARL E, représentée par Mme J Z, expert-comptable, suivant contrat de travail du 8 octobre 2007, repris le 1er octobre 2009 par la SARL Cabinet B, société d’expertise comptable, dans le cadre d’une cession partielle de la clientèle de Mme Z à M. F D, également expert-comptable.
Par courriel du 13 janvier 2011 adressé à M A, M. D, gérant actionnaire unique de la société Cabinet B, a formulé des remarques sur le travail de celui-ci. M. A a démissionné par lettre adressée le jour même avec demande de dispense de préavis en ces termes « Je vous serai gré, pour des raisons que vous ne pouvez ignorer, de me confirmer ma dispense de préavis ». Cette demande ayant été refusée par la société Cabinet B, le préavis devait alors s’exécuter jusqu’au 14 février 2011.
Par lettre du 10 février 2011, la société Cabinet B a notifié à M. A une mise à pied conservatoire, puis par lettre du 14 février 2011, l’a avisé de la rupture de la période de préavis pour faute lourde en ces termes :
« A la suite de la découverte d’un mail du 9 février 2011 que vous avez rédigé à l’attention d’OPTIQUE de la MAIRIE, client du cabinet pour l’exercice 2010 pour lequel la mission est suspendue depuis le 15 décembre 2010 à la suite du non paiement de ses honoraires, je vous notifie la rupture à effet immédiat de votre période de préavis en raison de la faute lourde que vous avez commise….le mail du 9 février 2011 m’a fait prendre connaissance que vous aviez effectué des travaux (établissement des paies du mois de décembre 2010) pour le client OPTIQUE DE LA MAIRIE le 17 janvier 2011 soit le premier jour suivant votre démission et cela en totale violation des directives qui vous ont été assignées, des règles de loyauté attachées à votre contrat de travail , du devoir de discrétion et de secret professionnel. Par ailleurs, vous avez pris l’initiative d’établir également des travaux comptables pour ce client et notamment les fiches de paies de janvier 2011 en précisant vos coordonnées postales personnelles et votre numéro de téléphone portable.
Vous vous êtes donc rendu coupable d’exercice illégal de la comptabilité réprimé par l’article 433-17 du code pénal d’une peine pouvant aller à un an d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, de détournement de clientèle, de déloyauté et de dénigrement du cabinet.
Votre action envers ce client pour lequel un litige est préjudiciable au cabinet a conduit à porter gravement atteinte à mon honneur, mon intégrité, ma considération mais également à ma réputation et à celle de mon cabinet.
Vous avez également procédé à la destruction complète de la totalité des mails et fichiers stockés sur le serveur webmail du cabinet conduisant à une perte d’informations indispensables à la bonne marche du cabinet et à son développement.
Ces faits constitutifs d’un manquement d’une extrême gravité à vos obligations, attestent de l’intention délibérée de nuire à mon entreprise et à ma personne.
Ainsi par l’enchaînement des faits, la qualification des fautes que vous avez commises et votre volonté manifeste de nuire au cabinet ainsi que le préjudice qui en découle (impossibilité de recouvrer les honoraires du client mauvais payeur, atteinte à l’honneur et à l’intégrité du cabinet, déloyauté, concurrence déloyale, exercice illégal de la comptabilité, perte de fichiers informatiques) les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d’une faute lourde..".
Soutenant avoir été victime de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié, la SARL Cabinet B a saisi le 8 avril 2011 le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts à ce titre, pour manquement à la clause d’exclusivité, à titre de préjudice matériel informatique et au titre de l’exécution déloyale du préavis.
Par jugement rendu le 14 février 2014, la juridiction prud’homale l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, ainsi que M. A de ses demandes reconventionnelles en paiement d’une amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive, laissant les dépens à la charge de la SARL Cabinet B.
La SARL Cabinet B a régulièrement interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 23 février 2016, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— débouter M. A de l’ensemble de ses demandes
— juger que M. A a violé ses obligations d’exclusivité, de fidélité et de discrétion, outre ses obligations de loyauté et de bonne foi
— juger que par son comportement déloyal M. A lui a causé un préjudice important et a eu pour intention de lui nuire
— condamner M. A à lui verser les sommes suivantes :
' 10.171 € de dommages-intérêts pour concurrence déloyale
' 20.080 € de dommages-intérêts pour manquement aux clauses d’exclusivité, de fidélité et de discrétion
' 30.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel informatique
' 6.075,59 € de remboursement de frais d’huissier et d’expert informatique
' 3.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. A aux entiers dépens
À l’audience, M. A reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de :
— confirmer partiellement le jugement entrepris en déboutant la SARL Cabinet B de l’ensemble de ses demandes
— infirmer partiellement le jugement entrepris
— condamner la SARL Cabinet B au paiement des sommes suivantes :
' 3.000 € d’amende civile
' 10.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive
' 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyale et de la violation par M A de ses obligations contractuelles
La société Cabinet B reproche à M. A d’avoir exercé « une véritable entreprise parallèle et concurrente de son employeur », en cours d’exécution de son contrat de travail en travaillant tant pour le compte de Mme Z son ancien employeur, gérante de la société E, que pour le compte de personnes qui n’étaient pas clientes du cabinet, en usant de son ordinateur professionnel, sur son temps de travail, en détournant des logiciels et des fichiers informatiques d’une « valeur importante ». La société Cabinet B fait valoir que ce travail effectué pour le compte de tiers, sur son temps de travail, avec l’outil informatique du cabinet « a engagé la responsabilité civile professionnelle de son employeur » et a « nécessairement engendré une désorganisation des services », peu important la « prétendue absence de rémunération » ; que cette activité parallèle constitue une violation des clauses d’exclusivité, de fidélité, et de discrétion ; que la violation de ces clauses caractérise un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi ; que ces actes manifestent une intention de nuire aux intérêts de son employeur ; que le détournement de clientèle opéré par M. A durant l’exécution de son contrat de travail et sa « soudaine » démission sont responsables des soudaines résiliations de clients ; que l’ensemble de ces éléments lui ont causé des préjudices dont elle demande réparation.
Pour caractériser la faute lourde entraînant la rupture de la période de préavis, la société Cabinet B soutient que M. A s’est rendu coupable « d’exercice illégal de la comptabilité… de détournement de clientèle, de déloyauté et de dénigrement du cabinet » pour avoir établi pour le compte du client Optique de la Mairie, les fiches de paie des mois de décembre 2010 et janvier 2011 alors que la mission pour ce client était suspendue à la suite du non paiement de ses honoraires (« votre action envers ce client pour lequel un litige est préjudiciable au cabinet a conduit à porter gravement atteinte à mon honneur, mon intégrité, ma considération mais également à ma réputation et à celle de mon cabinet »).
La société Cabinet B produit quatre bulletins de paye datés du 17 janvier 2011 et le courrier électronique par lequel M A avisait le client Optique de la Mairie en ces termes « Bonjour, Je viens d’effectuer les payes de janvier. Je vous envoie demain matin les éditions à remettre à vos salariés. Concernant le changement d’adresse de vos correspondance avec le TESE, pourriez-vous imprimer et signer le courrier en pièce jointe, et le renvoyer au centre national TESE de Bordeaux. Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. Bien sincèrement, C A. ». La société Cabinet B produit également une mise en demeure adressée à ce client par M. D pour obtenir le règlement des factures de décembre 2010 au 15 janvier 2011. Cette mise en demeure est datée du 15 janvier 2011 et ne fait pas état d’une quelconque suspension de mission ou de résiliation déjà acquise. Ainsi contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de rupture de préavis la mission avec ce client ne pouvait pas encore être « suspendue depuis le 15 décembre 2010 à la suite du non paiement de ses honoraires ». Cette lettre de mise en demeure n’a pas précédemment fait l’objet de réclamation amiable dont M A aurait éventuellement pu avoir connaissance. Ces seules pièces ne permettent pas d’établir que celui-ci était informé d’une difficulté de paiement susceptible d’entraîner une résiliation de la mission de présentation des comptes confiée à la société Cabinet B. En outre l’employeur ne décrit pas les « consignes de suivi des dossiers… clairement établies… pour tous les clients indélicats » dont il se prévaut, ni ne produit une quelconque pièce de nature à établir l’existence de telles consignes. Il en résulte que ces faits, qui à eux seuls caractérisaient d’emblée pour l’employeur la violation par M. A des directives assignées, des règles de loyauté attachées au contrat de travail, du devoir de discrétion et de secret professionnel, ne sont pas établis.
La société Cabinet B n’indique pas quels autres « travaux comptables » M. A aurait effectués pour ce même client hormis l’établissement de fiches de paie, tâche qui entrait dans l’exercice habituel de son travail. Les données personnelles de contact de M. A figurant en bas de page de son courrier électronique, sans autre indication, ne suffisent pas à caractériser l’exercice illégal de la comptabilité, le détournement de clientèle, la déloyauté et le dénigrement du cabinet reprochés à M. A par la société Cabinet B.
A l’appui de ses demandes d’indemnisation au titre de la concurrence déloyale, de la violation des clauses d’exclusivité, de fidélité et de discrétion, du défaut de loyauté et de bonne foi, la société Cabinet B fait également valoir des circonstances découvertes à la suite du départ de M. A et produit à cet égard deux constats d’huissier établis les 1er et 2 février 2012 et un rapport d’expertise informatique en date du 1er mars 2012, réalisée sur l’ordinateur professionnel de M. A pour connaître « l’ampleur de l’activité parallèle » de ce dernier.
Pour établir que M. A travaillait « de façon continue et régulière » pour le compte de son ancien employeur, la société Cabinet B fait état de la correspondance que le salarié a entretenue avec Mme Z au cours de la période du 17 novembre 2009 au 10 juin 2010, correspondance aux termes de laquelle celle-ci aurait donné des directives de travail à son ancien salarié.
M. A ne conteste pas avoir été amené à effectuer des tâches pour le compte de Mme Z sur des dossiers de clients que celle-ci avait conservés et explique qu’il s’agissait de « services ponctuels ». Dans le même sens, Mme Z atteste avoir « continué à venir dans le bureau repris par le cabinet B entre octobre 2009 et juin 2010. Pendant cette période, j’ai assisté Monsieur D et son salarié, Monsieur C A pour la reprise de la clientèle. Nous avons échangé par oral et écrit sur les dossiers et avons pu nous rendre de menus services tels que réceptionner des courriers ou prendre un message téléphonique par exemple. J’ajoute que je n’ai versé aucune rémunération à Monsieur C A après le 30 septembre 3009. » Le caractère très insignifiant des services ainsi rendus est confirmé par les pièces produites. En effet, il ne résulte pas de la note produite (pièce 14 ) ni de la teneur des courriels (pièce 15) que ces services ont constitué une réelle activité concurrentielle ou même une activité de nature à porter un préjudice à la société Cabinet B en raison du temps consacré ou de l’usage de l’ordinateur professionnel. La demande formulée par Mme Z le 19 avril 2010 « C, Pouvez-vous appeler M. Y… pour savoir, parmi les sociétés listées ci-dessus, quelles liasses fiscales il a reçu'… » relève effectivement de la catégorie des menus services rendus dans la suite d’une cession de clientèle. Il en va de même des autres échanges de courriers électroniques « quel est le site sur lequel il faut faire la déclaration en ligne, il faut que je m’inscrive dessus, et je ne me souviens plus… », « il est trop tard pour faire une déclaration papier… ». La société Cabinet B ne fournit pas plus d’explication sur la teneur des messages ou des courriels figurant sur le constat établi le 2 février 2012 par Me Eric Albou, huissier de justice (pièce 36). Aussi, ne peut-il être retenu qu’au-delà des services mentionnés tels la communication de pièces, l’envoi d’une lettre à la poste ou une demande de renseignement, le service indiqué constituait une réelle prestation comptable de nature à lui faire concurrence.
L’usage par M. A de son ancienne adresse de messagerie professionnelle n’est pas non plus, en l’espèce, de nature à établir l’exercice d’une concurrence déloyale. En effet, après la cession partielle de clientèle, l’utilisation par M. A de son ancienne adresse professionnelle, "C.A@E.fr« , n’est pas de nature à fonder les reproches de la société Cabinet B dès lors qu’avant le transfert de clientèle à son profit, les informations sur les clients cédés étaient contenues dans cette messagerie à l’adresse professionnelle antérieurement utilisée par le salarié, que cette messagerie était accessible depuis l’ordinateur professionnel de M A tout comme l’adresse de messagerie »C.A@B.fr", qu’il n’est pas contesté que M. D avait aussi accès à cet ordinateur, qu’au surplus, ce dernier était également destinataire de courriels provenant de cette adresse de messagerie; que dans ces seules circonstances d’usage connu et indifférencié par M. A de ces deux adresses professionnelles de messagerie, il ne peut sérieusement lui être reproché d’avoir effectué des sauvegardes de fichiers des travaux qu’il effectuait pour le compte de la société Cabinet B à l’une ou l’autre de ces adresses. Enfin l’envoi par M. A de fichiers sur sa boîte personnelle pour l’exécution d’un travail à domicile pour le compte de la société Cabinet B qui a facturé les clients UZDATA, X et OPTIQUE DE LA MAIRIE n’est pas davantage de nature à caractériser des actes de concurrence déloyale ou la violation des clauses d’exclusivité de fidélité et de discrétion.
Concernant le reproche fait à M. A d’avoir communiqué à Mme Z des documents concernant les activités de la société Cabinet B, cette dernière se borne, sans plus d’explication, à faire état de la liste des messages constatés le 2 février 2012 par huissier de justice et des extensions de fichiers identifiées dans le rapport d’expertise informatique. Les seules informations qui y figurent, reproduites dans les conclusions de l’appelant, ne suffisent pas à caractériser une activité de M. A régulière, indiscrète et concurrente au bénéfice de Mme Z.
Au surplus, aucune preuve de rémunération n’est rapportée. Si cette absence de rémunération n’est pas exclusive de l’existence d’une activité concurrentielle, elle contribue, dans les circonstances de l’affaire, à relativiser l’importance des services rendus par M. A.
La société Cabinet B reproche encore à M. A d’avoir travaillé, sur son temps de travail, pour le compte de personnes dans l’établissement de leurs comptes annuels et liasses fiscales alors que ces personnes n’étaient pas clientes du cabinet, soutenant qu’il a détourné l’usage des licences de logiciels et de fichiers appartenant au cabinet en les utilisant pour le compte de tiers.
Toutefois M. A indique précisément, sans être démenti, la nature de l’aide apportée à chacune de ses relations, amicales ou familiales en expliquant qu’il s’agissait d’une aide ponctuelle comme celle d’ une déclaration de revenus, d’une information sur un barème ou autre prestation insignifiante, peu important l’adresse de messagerie utilisée comme il a été démontré ci-avant.
Il est encore reproché à M. A d’avoir stocké sur l’ordinateur professionnel « un contenu illégal » figurant dans des dossiers « DOWNLOAD » et « FILMS ». Or, aucun élément ne permet d’identifier le caractère illégal des fichiers stockés.
Au titre de la rupture de la période de préavis, la société Cabinet B reprochait également M. A d’avoir procédé « à la destruction complète de la totalité des mails et fichiers stockés sur le serveur webmail du cabinet conduisant à une perte d’informations indispensables à la bonne marche du cabinet et à son développement ». Ce reproche est repris au cours de cette instance. Il est précisément fait grief à M. A d’avoir envoyé des fichiers de sauvegarde depuis son ordinateur professionnel sur son adresse de messagerie professionnelle (E) ou encore sur sa messagerie personnelle (gmail.com) et d’avoir utilisé dans son activité concurrente le logiciel de comptabilité mis à sa disposition sur son ordinateur professionnel.
Cependant les quelques services rendus par M. A au profit de tiers non clients de la société Cabinet B ne constituaient pas une activité concurrente. Le caractère ponctuel et bénévole de ces services permet d’en relativiser l’importance, l’usage du logiciel de comptabilité n’est pas expliqué autrement que par l’envoi de quelques fichiers de sauvegarde ou de fichier excel ou de pièces jointes. Il n’est pas démontré l’existence d’une activité comptable réelle générée par le logiciel, par ailleurs, il n’est pas établi que l’envoi de quelques travaux depuis sa messagerie professionnelle à son adresse personnelle a servi à d’autres fins que la poursuite d’un travail par M. A depuis son domicile. Il n’est en particulier pas démontré que la rupture des relations de la société LA STATION ANIMATION et de l’EURL CBO, ayant certes donné lieu à une lettre rédigée dans des termes similaires de la part de ces deux sociétés dans un temps proche du départ de M. A , est en lien avec les envois de fichiers de sauvegarde reprochés à M. A.
La société Cabinet B reproche par ailleurs à M. A d’avoir révélé des informations soumises au secret professionnel et produit à cet effet l’attestation du directeur financier de la société Ligne 13 Communication.
Mais la teneur de cette seule attestation: « le questionnaire comportait des informations que Ligne 13 ne possédait pas ( nom du propriétaire des locaux par exemple) … Ligne 13 s’est alors tournée vers M. C A….pour obtenir ces informations indispensables… », ne permet pas à la cour de mesurer l’ampleur de l’indiscrétion reprochée qui se limite, en l’état de cette seule pièce, au nom du propriétaire des locaux.
La plainte déposée par M. D pour exercice illégal de comptabilité auprès de clients du cabinet, vol de licence et de données informatiques et destruction de fichiers sur le serveur du cabinet, après enquête préliminaire de la brigade financière, a fait l’objet d’un classement sans suite, l’infraction n’étant pas « suffisamment caractérisée ». La plainte également déposée auprès de l’ordre des experts comptables pour les mêmes faits n’a donné lieu à aucune poursuite à l’encontre de M A. Par ailleurs la société Cabinet B ne communique pas la requête dont le conseil de l’ordre des experts comptables était saisi par M. D à raison de la concurrence déloyale de la société E. Le conseil de l’ordre n’a pas retenu l’emploi illicite de M. A par le cabinet E.
L’embauche à temps partiel de M. A par la société La Station Animation est intervenue près de quatre mois après sa démission en qualité d’administrateur de production sans lien avec son activité professionnelle précédente. Il ne ressort d’aucune circonstance que M. A a préparé son départ avec la volonté de nuire à son employeur.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Cabinet B de ses demandes en paiement de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande indemnitaire au titre de la réparation du préjudice matériel informatique
Considérant les motifs qui précèdent, les manquements invoqués ne sont pas établis ni le préjudice qui en serait résulté pour la SARL Cabinet B dont la demande de dommages-intérêts doit être rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de remboursement des frais d’huissier et d’expert informatique
Les manquements allégués à l’encontre de M. A n’ayant pas été jugés établis, la SARL Cabinet B doit être déboutée de sa demande de remboursement des frais d’huissier et d’expertise qu’elle a engagés, la cour confirmant sur ce point le jugement déféré.
Sur les demandes d’amende civile et de dommages-intérêts pour procédure abusive
Il n’y a pas lieu de condamner la société Cabinet B à une amende civile ou à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l’appréciation erronée de ses droits par l’employeur ne constituant pas une faute susceptible de caractériser l’abus du droit d’ester en justice. M. A sera en conséquence débouté de ces chefs de demandes par confirmation du jugement déféré.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Cabinet B supportera les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Cabinet B à payer à M A la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SARL Cabinet B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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