Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art.
Modifié par : Décret n°2017-963 du 10 mai 2017 - art. 1
En application des dispositions de l'article L. 811-2, les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, à l'animation de la vie des établissements d'enseignement supérieur et de la vie étudiante ainsi qu'aux activités d'aide à l'insertion professionnelle. A cette fin, ils peuvent être recrutés, par contrat, par les présidents, les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs généraux des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires pour exercer les activités suivantes :
1° Accueil des étudiants ;
2° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;
3° Tutorat ;
4° Soutien informatique et aide à l'utilisation des nouvelles technologies ;
5° Appui aux personnels des bibliothèques et des autres services ;
6° Animations culturelles, artistiques, scientifiques, sportives et sociales ; actions dans le domaine de la promotion de la santé et du développement durable ;
7° Aide à l'insertion professionnelle ;
8° Promotion de l'offre de formation.
Cet accompagnement s'étend sur 5 mois, à raison de 10 à 15 heures par semaine, et les tuteurs sont recrutés dans le cadre de l'emploi étudiant défini par les articles L. 811-2 et D. 811-1 et suivants. […] En effet, ces derniers doivent poursuivre en parallèle leurs propres études et l'engagement qui est le leur ne doit pas, in fine, les pénaliser. […] L'emploi étudiant, tel que défini dans les articles L. 811-2 et D. 811-1 et suivants du code de l'éducation, permet de contribuer à la vie dans les universités et dans les campus. […]
Lire la suite…Cet accompagnement s'étend sur cinq mois, à raison de dix à quinze heures par semaine, et les tuteurs sont recrutés dans le cadre de l'emploi étudiant défini par les articles L. 811-2 et D. 811-1 et suivants du code de l'éducation. […]
Lire la suite…[…] 25 euros, plus l'indemnité de congés payés de 10 % ainsi qu'un préjudice moral de 1 000 euros. […] D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'éducation : « Les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, […] sous réserve que l'étudiant soit inscrit en formation initiale dans un établissement public d'enseignement supérieur. () ». Aux termes de l'article D. 811-1 du même code : « En application des dispositions de l'article L. 811-2, les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, […] Enfin, aux termes de l'article D. 811-3 de ce code : « Les contrats sont conclus pour une période maximale de douze mois entre le 1er septembre et le 31 août. […] D E C I D E:
[…] — ordonner au Cnam l'allocation de ressources financières aux associations loi 1901 Cipirsa-Cnam et Cpirsa-Cnam-Refipeec, tel que prévu par le Livre VIII du Code de l'Education portant sur La Vie Universitaire dans ses articles, L 811-1 modifié par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013, L 811-2 modifié par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, 22 JORF 11 août 2007, L 811-3 modifié par la loi n°2014-788 du 10 Juillet 2014 – art. 2. et en particulier son livre VII, le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques précisant notamment en son article L-2111-1 la notion de domaine public.
[…] D'autre part, selon l'article 1 er du décret du 26 décembre 2007 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des étudiants au sein des établissements publics d'enseignement supérieur, aujourd'hui codifié aux articles D. 811-1 et suivants du code de l'éducation : " En application des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'éducation, les étudiants sont associés à l'accueil des nouveaux étudiants, […] par contrat, par les présidents et les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur pour exercer les activités suivantes : / 1° Accueil des étudiants ; / (…) / 3° Tutorat / (…) / 5° Service d'appui aux personnels des bibliothèques ; / (…) « . […] D E C I D E :
Par ailleurs, il rappelle les termes de l'article 811-1 du Code de l'éducation « Les usagers du service public de l'enseignement supérieur (….) disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. Des locaux sont mis à leur disposition.
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