Infirmation 11 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 11 mai 2012, n° 10/08043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/08043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société PAPREC FRANCE SA, La Société PAPREC FRANCE SA |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°329
R.G : 10/08043
C/
Melle Z Y
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Mars 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mai 2012, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 04 mai précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La Société PAPREC FRANCE SA prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Valérie MEIMOUN HAYAT, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE et a :
Mademoiselle Z Y
XXX
XXX
représentée par Me Fabienne LECONTE, Avocat au Barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
Madame Y a été engagée en qualité de comptable par la société DELAIRE RECYCLABLE suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 février au 7 avril 2006 puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 18 avril 2006, le contrat de travail étant transféré au sein de la SA PAPREC FRANCE le 1er septembre 2007.
Le 21 janvier 2009, Madame Y a adressé à son employeur un courrier recommandé aux termes duquel elle sollicitait la mise en place d’une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail, solution acceptée en son principe par la société PAPREC qui exigeait toutefois une visite de reprise devant le médecin du travail, la salariée étant en arrêt maladie depuis le 26 janvier 2008.
Le 20 avril 2009, le médecin du travail a établi une fiche d’aptitude ainsi libellée: ' Vue.. Actuellement en congés payés. La salariée n’est actuellement pas en mesure de reprendre son poste sans changement au niveau des conditions organisationnelles et relationnelles du travail. Solution à rechercher.'.
Suite à cet avis, l’employeur a adressé au conseil de Madame Y un courrier en date du 4 mai 2009 signalant que compte tenu de l’impossibilité pour la salariée, compte tenu de l’avis du médecin du travail, de reprendre ses fonctions, la salariée devra soit se mettre en arrêt maladie soit solliciter une absence autorisée non payée étant précisé que dans le cadre des échanges antérieurs à la visite de reprise, il avait été convenu que Madame Y prendrait ses onze jours de congés payés restants du 20 avril au 5 mai 2009 puis, dans le cadre de la procédure de rupture reconventionnelle, serait dispensée de travailler tout en étant rémunérée.
Après de nouveaux échanges relatifs à la procédure de rupture conventionnelle, Madame Y a, de sa propre initiative, sollicité un rendez-vous auprès du médecin du travail lequel a, le 9 juin 2009, établi l’avis suivant : 'Visite à sa demande, la salariée présente un état de santé qui n’est pas compatible avec le retour sur son poste de travail. Visite de poste à faire suivant l’article R 4624-31 du Code du Travail. Inaptitude envisagée. A revoir pour 2e avis dans quinze jours'. Le 25 juin 2009, le second avis a été établi ainsi qu’il suit : 'Après visite le 9 juin, visite sur poste et étude des conditions de travail le 24 juin, 2e avis. Inapte à la reprise sur son poste et sur tout poste existant dans l’établissement et mutation au sein de l’entreprise peu recommandée. Peut occuper un poste de bureau dans une autre entreprise.'.
Madame Y a de nouveau été placée en arrêt maladie du 26 juin au 15 octobre 2009 ; la société PAPREC FRANCE lui a adressé le 6 juillet 2009 un questionnaire de compétences afin d’étudier les possibilités de reclassement.
Sans nouvelles de son employeur et ses demandes pour la régularisation des compléments de salaire étant infructueuses, Madame Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANTES par requête reçue le 13 octobre 2009 aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Après lui avoir adressé un virement correspondant à ses salaires du 25 juillet au 31 octobre 2009, la société PAPREC FRANCE a, le 30 octobre 2009, proposé des postes de reclassement à sa salariée qui les a refusés. Le 18 novembre 2009, l’employeur a engagé la procédure de licenciement lequel a été notifié le 8 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant que les agissements de l’employeur justifiaient la demande en résiliation judiciaire présentée par la salariée avant son licenciement, le Conseil de Prud’hommes de NANTES, par jugement du 28 octobre 2010, a :
— fixé la moyenne mensuelle brute du salaire de Madame Y à la somme de 1.655,50 euros,
— condamné la SA PAPREC FRANCE à verser à Madame Y les sommes suivantes :
' 50 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sécurité sociale,
' 2.580,95 euros à titre de rappel de salaire outre 252,09 euros de congés payés y afférents,
' 768,45 euros à titre de prime de vacances,
' 200 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
' 3.311 euros bruts à titre d’indemnité de préavis outre 331,10 euros de congés payés y afférents,
' 9.935 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
les dites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance soit le 13 octobre 2009 pour les sommes à caractère salarial et du jugement pour les autres sommes, les dits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 du Code Civil,
— ordonné à la SA PAPREC FRANCE de remettre à Madame Y des bulletins de salaire récapitulatifs et une attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, tous documents conformes au jugement, et ce sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à compter du 30e jour jusqu’au '80e jour suivant le prononcé du jugement,
— condamné la SA PAPREC FRANCE à verser à Madame Y la somme de 950 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la SA PAPREC FRANCE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Madame Y dans la limite de trois mois d’indemnités,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la totalité des sommes allouées,
— débouté Madame Y de ses autres demandes,
— condamné la SA PAPREC aux dépens.
Suivant courrier recommandé posté le 15 novembre 2010, la société PAPREC FRANCE a interjeté appel de cette décision, Madame Y formant appel incident.
'''
Vu les conclusions déposées à l’audience et oralement soutenues lors des débats par la SA PAPREC FRANCE demandant à la Cour de :
— 'dire et juger’ que le licenciement pour inaptitude de Madame Y était parfaitement justifié,
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Madame Y de ses demandes relatives aux :
' compléments de salaire dus pour la période antérieure au 25 juillet 2009 et des congés payés y afférents,
' dommages et intérêts sollicités au titre du préjudice subi du fait du non-respect par l’employeur du repos durant l’arrêt maladie,
' rappel de solde du treizième mois,
— infirmer Pour le surplus les condamnations prononcées,
— débouter Madame Y de l’intégralité de ses demandes,
— ordonner la restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire soit 11.780 euros à titre de dommages et intérêts et 5.692,91 euros au titre des salaires,
— condamner Madame Y à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées au greffe le 1er mars 2012 et oralement soutenues lors des débats par Madame Y demandant à la cour de :
— confirmer en son principe la décision entreprise,
— la réformer en son quantum,
— condamner la SA PAPREC à lui verser les sommes de :
' 431,74 euros bruts à titre de rappel sur prime de vacances due pour l’année 2009,
' 23.000 euros nets à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du Travail,
— condamner par ailleurs la SA PAPREC à lui verser la somme de 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de rupture et du chèque du fin de contrat,
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— la condamner aux dépens de l’instance,
MOTIFS DE LA COUR :
Sur la rupture du contrat de travail :
Dans la mesure où la demande de résiliation judiciaire a précédé le licenciement, il y a lieu de statuer sur les motifs invoqués au soutien de cette demande laquelle, si ces motifs sont fondés, produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ayant pris effet à la date de la rupture du contrat de travail.
En l’occurrence, si la teneur de l’avis d’aptitude établi par le médecin du travail le 20 avril 2009 était de nature à remettre en cause la procédure de rupture conventionnelle envisagée entre les parties, il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société PAPREC ne pouvait pas considérer que la salariée, dans l’incapacité de reprendre son poste à l’issue de ses congés payés, se trouvait en absence injustifiée alors qu’il lui incombait de proposer un poste conforme aux préconisations du médecin du travail ou, à défaut, de poursuivre la procédure de constat de l’inaptitude ou encore former un recours à l’encontre de cet avis.
En s’abstenant de toute démarche pour régulariser la situation de sa salariée et en laissant celle-ci sans rémunération, la SA PAPREC FRANCE a manqué à ses obligations d’employeur et ce d’autant qu’elle ne pouvait exiger de la salariée qu’elle lui remette un avis d’aptitude pour engager la procédure de rupture conventionnelle.
En outre, la société PAPREC a également manqué à ses obligations à l’issue de la procédure ayant conduit le médecin du travail à constater l’inaptitude de Madame Y à son poste de travail et à tout poste dans l’entreprise après les deux visites ayant eu lieu les 9 et 25 juin 2009 étant observé que l’employeur ne remet pas en cause la régularité de cette procédure qui l’a d’ailleurs conduit à notifier le licenciement de sa salariée le 11 décembre 2009. En effet, la SA PAPREC FRANCE qui n’a pas reclassé Madame Y dans le délai d’un mois à compter de la seconde visite de reprise, s’est abstenue de reprendre le paiement du salaire à compter du 25 juillet 2009, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L1226-4 du code du travail. Il sera rappelé que la délivrance d’un nouvel arrêt de travail par le médecin traitant après déclaration d’inaptitude par le médecin du travail n’ouvre pas une nouvelle période de suspension du contrat de travail et ne fait pas échec au régime de l’inaptitude. Or, la société PAPREC n’a procédé au paiement de ces salaires que le 21 octobre 2009 après la saisine du Conseil de Prud’hommes par Madame Y.
Ces manquements concernant l’une des principales obligations de l’employeur à savoir le versement de la rémunération, justifient la rupture du contrat de travail aux torts de la société PAPREC, peu importe le paiement des salaires postérieurs au 25 juillet 2009 alors même que ceux de mai et juin n’étaient pas réglés.
Compte tenu de l’ancienneté (3 et 8 mois), et de l’âge (32 ans) de la salariée lors de la notification du licenciement, et au vu des pièces versées aux débats justifiant de ses difficultés à retrouver une activité professionnelle stable, il lui sera alloué la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L1235-3 du Code du Travail et ce, en sus de l’indemnité compensatrice de préavis allouée à juste titre par le Conseil de Prud’hommes.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la SA PAPREC FRANCE à rembourser les indemnités de chômage versées à Madame Y dans la limite de trois mois.
S’il y a lieu d’ordonner à la SA PAPREC FRANCE de remettre à Madame Y les documents sociaux (bulletin de salaire, attestation Assedic) conformes à la présente décision, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les autres demandes :
Madame Y sollicite le paiement de la somme de 431,74 euros brut, inférieure à la somme allouée par le Conseil de Prud’hommes, au titre de la prime de vacances en application de l’article 67 bis de la convention collective des industries et commerces de la récupération et ce, dans la mesure où elle n’a pas perçu la prime de treizième mois pour l’année 2009 ayant quitté l’entreprise au 8 décembre.
La société PAPREC s’oppose à cette demande faisant valoir que le contrat de travail stipule que le 13e mois venait en substitution de la prime de vacance lequel était conditionné pour l’année 2009 à la présence du salarié au sein de l’entreprise à la date du 31 décembre. Cependant, la convention collective ne prévoit pas le versement d’un treizième mois mais d’une prime annuelle de vacance versée moitié avec la paie précédant la date de départ en congé principal moitié avec celle suivant la fin du même congé. Si l’employeur y a substitué une prime de treizième mois payé en décembre de chaque année, situation autorisée par l’article 67 bis de la convention collective qui prévoit la possibilité de dérogation en ce qui concerne la date de paiement de la prime, il n’en demeure pas moins que la fixation de cette date ne saurait priver le salarié d’une partie de ses droits.
Si le jugement du Conseil de Prud’hommes doit être confirmé en ce qu’il a dit que la prime de vacances était due, le montant sera réduit à la somme réclamée par Madame Y soit 431,74 euros bruts.
Le Conseil de Prud’hommes a accordé à Madame Y la somme de 50 euros du fait de la remise tardive de l’attestation employeur pour le paiement des indemnités journalières à la suite de l’arrêt de travail du 26 janvier 2009.
La société PAPREC conteste cette situation soulignant qu’en réalité, le service paie du siège avait adressé l’attestation de salaire dès le 16 février 2009 directement à la caisse primaire d’assurance maladie Toutefois, Madame Y justifie de ce que l’attestation de salaire du 2 mars 2009 qu’elle avait elle-même sollicitée en se rendant à l’entreprise avait servi à régler les indemnités journalières ainsi qu’il résulte de la mention suivie du cachet de la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE apposé sur la copie de cette attestation.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accordé à Madame Y la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette remise tardive.
Madame Y sollicite également la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de rupture et du chèque du fin de contrat. Elle précise en effet n’avoir reçu que par courrier posté le 11 janvier soit un mois après la rupture du contrat de travail les dits documents.
Bien que la lettre de licenciement a fait état du préavis de deux mois non payé puisque ne pouvant être exécuté, l’attestation POLE EMPLOI ainsi que le certificat de travail font état d’une rupture au 11 décembre 2009 ce qui est confirmé par le bulletin de salaire de décembre. Dès lors, l’employeur devait transmettre immédiatement à sa salariée les documents de fin de rupture ce qu’il n’a fait que le 11 janvier 2010.
Dès lors le retard dans la délivrance des documents de fin de rupture cause nécessairement un préjudice à la salariée justifiant l’octroi d’une indemnité de 200 € .
Madame Y sollicite le paiement des salaires du 6 mai au 25 juin 2009. En effet, à l’issue des congés payés du 20 avril au 5 mai 2009, la société employeur a considéré Madame Y en absence injustifiée et ne lui a pas en conséquence versée les salaires pendant cette période. Or, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, compte tenu de la teneur de l’avis d’aptitude du 20 avril 2009, l’employeur ne peut reprocher à sa salariée son absence et devait soit lui proposer un poste conforme aux préconisations du médecin du travail soit poursuivre la procédure de constat d’inaptitude. En conséquence, la société PAPREC est bien redevable des salaires pour la période du 6 mai au 9 juin 2009, date de la visite de reprise ayant conduit à l’inaptitude de Madame Y. En conséquence, le jugement déféré sera partiellement infirmé sur cette disposition pouvant prétendre au salaire du 6 mai au 9 juin 2009 outre les congés payés y afférents.
Madame X sollicite la confirmation du jugement lui ayant accordé des dommages et intérêts en compensation du préjudice découlant du retard dans le paiement de ses salaires. Il est incontestable que le non-versement des salaires cause un préjudice au salarié indépendant du retard apporté au paiement de la dette en raison de sa nature alimentaire. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé à ce titre la somme de 200 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Dans la mesure où la société PAPREC FRANCE succombe en ses prétentions, elle supportera la charge des dépens tant de première instance que d’appel.
Il sera accordé à Madame Y la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, montant incluant l’indemnité allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2010 par le Conseil de Prud’hommes de NANTES en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail résultait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA PAPREC FRANCE à verser à Madame Y les sommes de :
' 50 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de documente sécurité sociale (attestation de salaire),
'.200 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires,
' 3.311 euros à titre d’indemnité de préavis outre 331,10 euros de congés payés y afférents,
— ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois d’indemnités,
Le réforme pour le surplus,
Condamne la SA PAPREC à verser à Madame Y les sommes de :
' 431,74 euros bruts à titre de rappel de prime de vacance sur l’année 2009,
' 13.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du Code du Travail,
' 200 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat,
La condamne à verser à Madame Y les salaires dus sur la période du 9 mai au 9 juin 2009 outre les congés payés-y afférents,
Ordonne à la société PAPREC FRANCE de remettre à Madame Y un bulletin de salaire et une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt,
Condamne la société PAPREC FRANCE à verser à Madame Y la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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