Article R913-2 du Code de l'éducation
Article R913-1
Article R913-3
Entrée en vigueur le 14 juin 2015

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Décisions2

1CAA de DOUAI, 3ème chambre, 7 avril 2022, 21DA00338, Inédit au recueil LebonRejet

[…] La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, […] Aux termes de l'article 2 du même décret : « La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». […] Aux termes de l'article R. 913-2 du code de l'éducation […]

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2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 2e chambre, 8 février 2024, n° 2212610Rejet

[…] Aux termes de l'article 1 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. […] Aux terme de l'article R 913-2 du code de l'éducation : " Dans les services déconcentrés et dans les établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat relevant du ministère de l'éducation nationale, […] 2° De 1 723 heures par an et par agent, […]

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