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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 29 mars 2016, n° 16/80347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/80347 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 16/80347 N° copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 29 mars 2016 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. H A
[…]
RCS PARIS N° 789 960 051
39 RUE SAINT-LOUIS EN L’ILE
[…]
représentée par M. Antoine ROCHE, gérant et assisté de Me Faustine Z, avocat au barreau de PARIS, #D1873
DÉFENDEUR
Monsieur C X
[…]
[…]
assisté de Me David Y, avocat au barreau de PARIS, L111
JUGE : M. I J-MARZBAN, Premier Vice Président Adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame D E, lors des débats
Madame F G, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 16 février 2016 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2016, la SARL H A a fait assigner M. C X, à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris afin de constater que la saisie-attribution pratiquée le 22 janvier 2016, entre les mains de la Société Générale, et sur le compte bancaire de la Société H A, pour un montant total de 49 651, 88 euros, est abusive, d’ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution, constater que le montant de la créance s’élève à la somme de 47 792, 56 euros, l’échéance du mois de janvier 2016 n’ayant pas été encaissée, faute pour M. X d’avoir retiré le courrier recommandé auprès des services de la poste, donner acte à la Société H A du début d’exécution à bonnes dates de l’échéancier qu’elle avait proposé, d’accorder des délais de paiement selon l’échéancier accepté et partiellement exécuté, de condamner M. X à payer à la société H A la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et de le condamner à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, M. X demande au juge de l’exécution de dire que l’échéancier existant est non avenu car non respecté, de débouter la société H de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 1382 du Code civil et de la condamner à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, « le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives au titre exécutoires et des contestations qui s’élལྟvent རྗ l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit རྗ moins qu’elles n’échappent རྗ la compétence des juridictions judiciaires.
Dans les mལྒmes conditions il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives རྗ leur mise en oeuvre ».
Et aux termes de L211-1 du code des procédures civiles d’exécution « un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder རྗ une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d’une obligation portant sur une somme d’argent envers son débiteur, sous réserve des dispositions particuliལྟres རྗ la saisie des rémunérations ».
***
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des débats que par jugement en date du 25 juin 2015 du Conseil de Prud’hommes de Paris, la société H A, qui exploite le restaurant « Nos ancêtres les gaulois » a été condamnée à verser à Monsieur X, les somme suivantes :
— 4 410, 41 euros à titre de salaire sur mise à pied
— 441 euros à titre de congés payés afférents
-18 481, 83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-1848 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-32 854, 14 euros à titre d’indemnité de licenciement
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
-500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ce jugement a été notifié le 28 août 2015.
Le demandeur expose que suite à la télécopie de Maître Y, conseil de M. X, du 5 septembre 2015 réclamant l’exécution provisoire du jugement et annonçant en relever appel, Maître Z, conseil de la société H A lui indiquait par courrier que ne disposant pas de trésorerie suffisante pour faire face à l’exécution provisoire, la société sollicitait l’accord de M. X sur la mise en place d’un échéancier sur 24 mois.
Par lettre en date du 8 septembre 2015, le conseil de M. X refusait cette proposition.
Par une lettre en date du 14 septembre 2015, Maître Z sollicitait les « conditions que M. X serait prêt à accepter ».
Il résulte des pièces versées au débat que la société a relevé appel du jugement et qu’elle s’est ensuite désistée le 2 octobre 2015.
Dans ses écritures, le demandeur indique que par un courrier en date du 6 octobre 2015, la société H A indiquait ne pas avoir « les moyens de poursuivre la procédure » et sollicitait une réponse à sa demande du 14 septembre 2015.
Par lettre en date du 6 octobre 2015, le conseil de M. X indiquait avoir saisi un huissier, son client refusant l’échéancier.
Par lettre en date du 13 octobre 2015, le conseil de la société H « propos(ait) d’ (…) adresser un premier chèque d’un montant de 5000 euros au 5 novembre 2015 et d’établir un échéancier avec M. X pour le solde ».
Le conseil de la société adressait en date du 5 novembre 2015 une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire et un premier chèque de 5000 euros, et proposait de régler le solde de 50 542, 56 euros, tous les 5 de chaque mois pendant 18 mois, comme suit :
— 2750 euros chaque mois pendant 17 mois
— 2 792, 56 euros le 18e mois
En date du 7 décembre 2015, le conseil de la société adressait un chèque de 2 750 euros.
Les chèques de 5000 euros et de 2750 euros étaient encaissés par M. X.
Selon le défendeur, cet envoi est demeuré sans réponse de la part de Maître Y et n’a donc pas été contesté au nom de son client, « l’échéancier mis en place, manifestant ainsi son acceptation au moins tacite. »
Le demandeur indiquait à cet égard que sa lettre du 7 décembre mentionnait le point suivant : « Sauf contre-ordre de votre part, je laisserai à l’avenir, le soin à la société H A d’adresser par courrier recommandé AR directement à M. X les règlements à venir (…)».
Pour le défendeur, un début d’exécution a bien eu lieu, l’encaissement des chèques valant acceptation, un troisième chèque ayant été directement envoyé par la Société H A à M. X par courrier en date du 5 janvier 2016.
Le 22 janvier 2016, M. X a fait délivrer à la Société générale sur le compte bancaire de la société H A, une saisie attribution pour un montant total de 49 651, 88 euros.
A l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie attribution, la société H A invoque le fait que la créance était en cours de règlement, « ne pouvant ignorer de bonne foi de la société H A » et la circonstance que la proposition d’échéancier a reçu un commencement d’exécution par les deux parties – H A en adressant les chèques à bonne date et M. X en les encaissant avait donc été acceptée par ce dernier.
***
Sur l’existence d’une convention valant échéancier
Au regard de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation du juge de l’exécution, il ne saurait être opposé à M. X un échéancier, dès lors qu’aucune convention n’est intervenue entre les parties et qu’il ne saurait être invoqué une acceptation tacite résultant du seul fait que M. X a encaissé les chèques lui adressant une partie des sommes dues. Il ne saurait être reproché davantage à M. X de ne pas avoir répondu à l’ensemble des sollicitations de la société H A. Au contraire, il résulte suffisamment des pièces versées au débat que l’intention de M. X était de recevoir l’ensemble de la somme et non d’accepter un échéancier, par le refus opposé par l’intermédiaire de son avocat d’un échéancier, s’agissant notamment de la lettre du 6 octobre 2015.
Le juge de l’exécution considère en conséquence que ne saurait être invoqué l’existence d’une convention valant échéancier, qui se substituerait au titre exécutoire.
***
Sur l’octroi d’un délai de grâce
Le juge de l’exécution ne peut, en matière de saisie-attribution, accorder des délais de paiement, dès lors que la saisie attribution a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande d’octroi de délai de grâce présentée par H A, le juge de l’exécution n’ayant pas compétence pour en accorder lorsqu’il statue en matière de contestation de saisie-attribution.
***
Sur les autres demandes
*Sur les autres demandes de H A
H A demande au tribunal de dire que la créance s 'élèverait à 47 792, 56 euros, au lieu de 49 651, 88 euros calculés par la SCP BENHAMOUR et B, huissiers de justice.
A l’appui de cette demande, H A allègue que ce montant ne serait pas identique à celui calculé par la société et mentionné dans l’échéancier que M. X n’aurait pas contesté.
Sur ce point, le juge de l’exécution rappelle que l’échéancier invoqué n’est pas opposable à M. X et ne saurait valoir convention entre les parties.
H A invoque encore le fait que le montant de 49 651, 88 euros ne correspond pas davantage au jugement du 25 juin 2015, titre exécutoire servant de base à la saisie, des intérêts étant calculés sur l’article 700 du Code de procédure civile à deux reprises, ni même à la réalité, l’huissier ne prenant pas en compte dans le calcul des intérêts les sommes déjà réglées.
Le juge de l’exécution constate dans le procès-verbal de saisie-attribution et de valeurs mobilières par le détail des sommes mentionnées que le calcul a été effectué conformément au jugement du 25 juin 2015 et que les chèques de 5000 euros et de 2750 euros, encaissés par M. X ont bien été retirés des sommes dues.
En conséquence, H A, qui ne démontre pas suffisamment en quoi le calcul de l’huissier ne serait pas conforme au jugement, sera débouté de cette demande.
Au surplus, il y a lieu de rejeter l’argument d’H A tendant à dire que l’échéance du mois de janvier 2006 n’aurait pas été encaissée, faute pour M. X d’avoir retiré le courrier recommandé, dès lors que le juge de l’exécution considère que l’échéancier n’est pas opposable.
La demande d’H A sera rejetée sur ce point.
Il y a lieu même de rejeter les demandes subséquentes d’H A de dommages et intérêts pour abus de saisie, dès lors que ses demandes sont rejetées
*Sur les autres demandes de M. X
Il n’est pas suffisamment établi, au regard des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, que la procédure intentée soit manifestement abusive, dès lors que le demandeur a développé une argumentation sur l’existence d’un échéancier, qui a été soumise à l’examen du juge de l’exécution.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de M. X en application de l’article 1382 du Code civil.
*Sur l’article 700 du CPC
Il est équitable de faire participer H A à hauteur de 1000 euros aux frais irrépétibles exposés par le demandeur à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute H A de l’ensemble de ses demandes
Déboute M. X de sa demande au titre de l’article 1382 du Code civil
Condamne H A à payer à M. X à payer à H A la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne H A aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 29 mars 2016
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
F G I J-MARZBAN
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