Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2203394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme B Mélange demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande, tendant à l’octroi d’un congé bonifié, au titre de l’année 2022 ainsi que la décision du 30 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de prendre une décision lui accordant des congés bonifiés au titre de l’année 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d’une délégation de signature régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, d’une part, elle méconnaît les dispositions du guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique, publié par la direction générale de l’administration et de la fonction publique en 2021, puisqu’elle ne tient pas compte de la décision du 9 septembre 2020 par laquelle la préfète de la Gironde a reconnu que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe en Guadeloupe, qui est valable durant six ans ; d’autre part, elle est fondée sur des décisions du Conseil d’Etat, statuant au contentieux, qui sont dépourvus de portée générale ; qu’enfin, au lieu de déterminer le centre de ses intérêts matériels et moraux en utilisant un faisceau d’indice, elle a érigé les éléments de ce faisceau en critères permettant, s’ils ne sont pas remplis, d’exclure le demandeur du bénéfice du congé bonifié, instituant ce faisant des discriminations ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est établi qu’elle est retournée, à de multiples reprises, en Guadeloupe ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée de défaut de base légale et constitue un abus d’autorité et un manquement d’équité dans le traitement des dossiers.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par la requérante sont inopérants ou ne sont pas fondés ;
— en tant que de besoin, une substitution de base légale doit être opérée, compte tenu de la modification du décret du 20 mars 1987 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée par le décret du 2 juillet 2020 portant réforme des congés bonifiés dans la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
— le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Denys ;
— les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme Mélange.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mélange, secrétaire d’administration et de contrôle de classe normale détachée auprès du ministre de l’intérieur, exerce les fonctions de gestionnaire de recrutement au sein du secrétariat général commun départemental de la Gironde. L’intéressée a sollicité, le 21 septembre 2021, un congé bonifié pour la période allant du 1er au 31 août 2022, afin de se rendre en Guadeloupe. Par une décision du 16 décembre 2021 le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande. L’intéressée a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision du 30 mars 2022. Mme Mélange demande au tribunal d’annuler les décisions des 16 décembre 2021 et 30 mars 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 27 juillet 2021 modifiant la décision du 30 juillet 2019 modifiée portant délégation de signature, qui a été publiée le 1er août suivant au journal officiel de la République française, la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur a donné délégation à Mme C A, administratrice civile hors classe, cheffe du bureau des affaires générales, des études et des statuts, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, arrêtés, décisions, pièces comptables et ordonnances de délégation, dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de faits sur lesquelles le ministre de l’intérieur s’est fondé pour refuser à Mme Mélange le bénéfice du congé bonifié qu’elle a sollicité pour la période allant du 1er au 31 août 2022. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées.
5. En indiquant que la reconnaissance, par l’administration, de l’implantation du centre des intérêts moraux et matériels d’un agent dans un territoire ultramarin est valable pour une durée de six années notamment lorsqu’elle procède d’une décision accordant l’octroi de congés bonifiés, sans prévoir de réserve de motif d’intérêt général conduisant à déroger à cette règle ni l’appréciation particulière de chaque situation, le guide des congés bonifiés pour les agents des trois versants de la fonction publique, publié par la direction générale de l’administration et de la fonction publique en 2021, ne saurait être regardé comme ayant fixé des lignes directrices. Dans ces conditions, alors même que cet énoncé figure dans ce guide en termes impératifs, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de droit, faire usage de son pouvoir d’appréciation pour déterminer le centre des intérêts matériels et moraux de Mme Mélange en tenant compte de l’ensemble des circonstances portées à sa connaissance, à la date à laquelle elle a effectué sa demande de congé, sans être lié par la circonstance que l’intéressée ait précédemment bénéficié de congés bonifiés.
6. En quatrième lieu, en motivant sa décision par référence à certaines décisions rendues par le Conseil d’Etat statuant au contentieux, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas commis d’erreur de droit.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions en litige, qui indiquent que le centre des intérêts matériels et moraux d’un agent est déterminé en fonction de critères, définis de manière non exhaustive, qui ne sont pas déterminants à eux-seul, mais ont vocation à se combiner, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer ait entendu exclure Mme Mélange du bénéfice du congé bonifié au motif qu’elle ne remplissait pas certains des critères, sans examiner sa situation dans sa globalité. Cette méthode ne ressort pas davantage du formulaire de demande de congé bonifié proposé par le ministère de l’intérieur, ni de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 juillet 2022, portant sur les congés bonifiés des agents de l’Etat originaires des départements et collectivités d’outre-mer et la planification des transports au titre de l’année 2023, qui mentionne les éléments d’appréciations à prendre en compte pour déterminer le centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, et insiste sur ceux d’entre eux qui sont les plus significatifs. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commis le ministre de l’intérieur et des outre-mer en érigeant certains éléments d’appréciation permettant de déterminer le lieu du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent en critère qui, s’ils ne sont pas remplis, l’excluent du bénéfice du congé bonifié, doit être écarté.
8. En sixième lieu, Mme Mélange n’établit pas avoir indiqué, lors de ses déclarations, avoir effectué des séjours, à titre personnel, en Guadeloupe. Dans ces conditions, alors au demeurant que la circonstance que l’intéressée ait effectué de tels séjours n’est pas déterminante pour la reconnaissance du centre de ses intérêts moraux et matériels, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur de fait en se bornant à indiquer que, selon les déclarations de l’intéressée, ces séjours n’avaient pas eu lieu.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’Etat et aux agents publics de l’Etat recrutés en contrat à durée indéterminée : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux magistrats, aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux agents publics recrutés en contrat à durée indéterminée par l’une des administrations mentionnées à l’ article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui exercent leurs fonctions : () 2° Sur le territoire européen de la France si le centre de leurs intérêts moraux et matériels est situé dans l’une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie () ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les personnels mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l’Etat des frais d’un voyage de congé, dit congé bonifié. Ce voyage comporte : () 2° Pour les personnels mentionnés au 2° du même article, un voyage aller et retour entre le territoire européen de la France où l’intéressé exerce ses fonctions et la collectivité où se situe le centre de ses intérêts moraux et matériels ».
10. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité.
11. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme Mélange est née en Guadeloupe, elle est entrée en métropole en 1984, à l’âge de trois ans, et y a effectué sa scolarité. Il en ressort également que l’intéressée, qui a été recrutée en tant qu’agent public en 2008, a été titularisée dans la fonction publique en 2019, alors qu’elle résidait en métropole et n’a pas manifesté sa volonté de retourner en Guadeloupe, notamment à l’occasion d’une demande de mutation. Par ailleurs, le centre des intérêts moraux et matériel du conjoint de Mme Mélange qui, selon ses déclarations, ne peut voyager en avion pour des raisons médicales, ainsi que de celui de sa fille, se situe en métropole, en dépit des séjours que l’enfant, âgé de deux ans et demi à la date de la décision attaquée, a pu réaliser en Guadeloupe. Dans ces conditions, alors même que Mme Mélange a bénéficié à plusieurs reprises de congés bonifiés, que le lieu de sépulture de ces grands-parents maternels et paternels se trouvent dans ce département d’outre-mer, que certains membres de sa famille y résident, que ses parents s’y sont réinstallés en 2018, et qu’elle y aurait réalisé des séjours, à titre personnel, dont la durée et la fréquence ne sont pas établis, le ministre de l’intérieur et de l’outre-mer n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le centre des intérêts moraux et matériels de l’intéressée n’était pas situé en Guadeloupe.
12. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut de base légale, de l’abus d’autorité et du manque d’équité dans le traitement des dossiers ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Mélange n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste.
Sur le surplus des conclusions :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme Mélange, n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, en tout état de cause, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme Mélange est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Mélange et à la ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
Mme Passerieux, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La rapporteure,
A. DENYS
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203394
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- Décret n°2020-851 du 2 juillet 2020
- Code de justice administrative
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