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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 déc. 2023, n° 23/57974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57974 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26IJ
N° : 1/FF
Assignation du :
24 Octobre 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 15 décembre 2023
par Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE
Société ACPV ARCHITECTS S.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 3] – ITALIE
représentée par Maître Alexandra ARIGONI substituée par Me Arthur POULHAZAN de la SELARLU ARIGONI Avocat, avocats au barreau de PARIS – #E0002
DEFENDERESSE
Société LA VOILE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 29 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 17 octobre 2023, la société italienne ACPV Architects a fait citer la société La Voile d’Or devant le président du tribunal judiciaire, statuant comme juge d’appui.
Exposant qu’un différend l’oppose à cette société et que le contrat les liant contient une clause compromissoire, elle sollicite la désignation de Mme [D] ou de tout autre en qualité d’arbitre unique, ainsi qu’une indemnité de procédure de 3.000 €.
En défense, la société La Voile d’Or, assignée à son siège, n’a pas comparu.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de désignation
Selon l’article 1405 du code de procédure civile, en matière d’arbitrage international, le juge d’appui est, sauf clause contraire, le président du tribunal judiciaire de Paris lorsque l’arbitrage se déroule en France ou que les parties sont convenues de soumettre l’arbitrage à la loi de procédure française.
Selon l’article 1506 de ce code, sauf disposition contraire, à moins que les parties en soient convenues autrement, s’appliquent à l’arbitrage international les articles 1452 à 1458 et 1460, relatifs à la constitution du tribunal arbitral et à la procédure applicable devant le juge d’appui.
Selon l’article 1452 du même code, en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s’accordent pas sur le choix de l’arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, par le juge d’appui.
En l’espèce, la demanderesse établit par les pièces qu’elle produit, dont la liste figure à l’acte introductif d’instance, que par acte sous seing privé du 7 décembre 2018, la société Le Voile d’Or a confié l’aménagement d’un hôtel sis en France à la société italienne Citterio-Viel & Partners Interiors, aux droits de laquelle elle se trouve ; que ce contrat prévoit en ses §§14.3 et 14.4 que si un différend survient entre les parties, chacun d’elle peut initier un processus de médiation par une notification écrite à l’autre ; que si le différend n’est pas résolu par la médiation dans les 30 jours de cette notification, l’une des parties peut notifier le recours à l’arbitrage ; que le siège de la juridiction arbitrale sera fixé à Paris et que la procédure arbitrale sera conduite en français.
Il résulte du §14.4 du contrat que les parties sont convenues que le tribunal arbitral comportera un arbitre unique si le différend porte sur moins de 10% du prix de la prestation.
Selon l’annexe B de ce contrat, le prix total convenu de la prestation de l’architecte était de 2.175.000 €.
La demanderesse établit qu’un différend est né en décembre 2021 sur le paiement d’une facture de quelque 90.000 € ; que le 8 mars 2023, elle a avisé sa cocontractante de son intention de mettre en oeuvre une médiation ; que le 5 avril 2023, elle a acquitté à cet effet les droits d’ouverture réclamés par le Centre de médiation et d’arbitrage de Paris ; que le 10 juillet suivant, ce centre a dressé un procès-verbal d’impossibilité de mise en oeuvre de la médiation, faute pour la société La Voile d’Or d’avoir acquitté les provisions lui incombant ; que par un courrier du 14 septembre 2023, elle a informé sa cocontractante de son intention de faire arbitrer le différend et proposé à cet effet la nomination d’un arbitre unique en la personne de Mme [R] [D], agrégée de droit.
La demanderesse expose que la société La Voile d’Or n’a pas réagi à son courrier du 14 septembre 2023 ; sa demande tendant à la désignation de Mme [D] en qualité d’arbitre unique est ainsi justifiée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la demanderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant en qualité de juge d’appui par jugement réputé contradictoire non susceptible de recours,
Désigne Mme [R] [D] en qualité d’arbitre unique dans le litige opposant la société ACPV Architects à la société La Voile d’Or ;
Condamne la société La Voile d’Or à verser à la société ACPV Architects la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Voile d’Or aux dépens.
Fait à Paris le 15 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXCyril ROTH
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