Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 mars 2023, n° 2104477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2104477 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2021 et 20 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Billa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président de l’université Toulouse III Paul Sabatier l’a déclarée non admise à l’accès en deuxième ou troisième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou de sage-femme ;
2°) d’enjoindre au président de l’université Toulouse III Paul Sabatier de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’université Toulouse III Paul Sabatier le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (6°) ;
— elle est fondée sur une délibération illégale prise par le conseil d’administration de l’université Toulouse III Paul Sabatier le 8 mars 2021 ; selon elle, 5 % de la capacité d’accueil en deuxième année de médecine sont réservés aux étudiants bénéficiaires de la procédure « passerelle », or en pratique seuls 2,5 % de cette capacité d’accueil ont été réservés à ces mêmes étudiants au titre de l’année 2021-2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, l’université Toulouse III Paul Sabatier conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 décembre 2022 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
— le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;
— l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme ;
— l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
— l’arrêté du 5 mai 2021 fixant le nombre d’étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre leurs études en médecine, odontologie, pharmacie et maïeutique à la rentrée universitaire 2021-2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les conclusions de M. Farges, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, titulaire d’un master de biologie-santé, a sollicité son admission en deuxième année de médecine par la voie de la procédure « passerelle » au titre de l’année universitaire 2021-2022, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’éducation. Par une décision du 25 mai 2021, dont elle demande l’annulation, le président de l’université Toulouse III Paul Sabatier l’a déclarée non admise à l’accès en deuxième ou troisième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou de sage-femme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; « . Et selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée ne refuse pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. Dès lors qu’elle n’entre dans aucune autre des catégories listées par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’aucune disposition spéciale ne prévoit une obligation de motivation des décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission à l’accès en deuxième ou troisième année des études médicales, pharmaceutiques, odontologiques ou de sage-femme, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté, en toute hypothèse.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’éducation : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611-1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’Etat. () Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé. / Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des capacités de formation et des besoins de santé du territoire, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. () / L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d’origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / Ces modalités d’admission garantissent la diversité des parcours des étudiants. » Aux termes de l’article R. 631-1 du même code : " I. – Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 631-1 sont les suivantes : / 1° Une formation de premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée ans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 ; / 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d’accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, soit à d’autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l’exercice des professions d’auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d’organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; / 3° Une formation conduisant à un titre ou diplôme d’Etat d’auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d’une durée de trois années minimum. / () II. – Les titulaires des grades, titres ou diplômes, dont la liste est établie par un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé, peuvent être admis en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, sur le fondement du quatrième alinéa de l’article L. 631-1 dans les conditions prévues à l’article R. 631-1-3. "
5. Les dispositions des articles L. 631-1 et R. 631-1 du code de l’éducation, qui ont été respectivement modifiées et créées par la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé et par le décret du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, définissent les nouvelles modalités d’accès aux études de médecine et se substituent à la première année commune aux études de médecine (PACES).
6. Selon l’article R. 631-1-3 du code de l’éducation : « Les étudiants qui souhaitent présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d’admission en deuxième ou en troisième année mentionnée au II de l’article R. 631-1 déposent un dossier dont le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt sont définis par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. / Tout étudiant peut présenter à deux reprises sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / () Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au II de l’article R. 631-1 sont examinés par un jury d’admission désigné par le président de l’université. Les règles de sa composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les candidats dont le dossier est retenu par le jury sont auditionnés par celui-ci. Une liste de candidats admis est établie par le jury à la suite de l’audition. »
7. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d’admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme : « En application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 631-1 et du II de l’article R. 631-1 du code de l’éducation, les candidats justifiant d’un grade, titre ou diplôme énuméré à l’article 2 du présent arrêté peuvent présenter un dossier de candidature en vue d’une admission en deuxième ou troisième année des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. » L’article 2 de cet arrêté énumère le diplôme de master au titre des diplômes qui permettent à un candidat de solliciter le bénéfice de la procédure « passerelle » pour accéder aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
8. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique : « I. – Après définition par les universités des objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique mentionnés au II de l’article R. 631-1-6 du code de l’éducation () celles-ci déterminent avant le 1er octobre de l’année leurs capacités d’accueil en deuxième et troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique pour l’année universitaire suivante. / II. – Les universités définissent plusieurs groupes de parcours, chacun pouvant comprendre un ou plusieurs des parcours de formation définis au I de l’article R. 631-1 du code de l’éducation organisés au sein de l’établissement ou d’une université avec lesquels elles ont conclu une convention. / Les universités répartissent pour chacun des groupes de parcours et pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique un nombre minimal de places de façon à répondre aux objectifs de diversification ci-dessous. / () Au moins 5 % des places sont réservées à des étudiants présentant leur candidature au titre du II de l’article R. 631-1 du code de l’éducation. »
9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la délibération du conseil d’administration de l’université Toulouse III Paul Sabatier en date du 8 mars 2021, applicable à la date de la décision attaquée, que 8 places ont été réservées aux étudiants bénéficiaires de la procédure « passerelle ». Mme D soutient que ce nombre de places contreviendrait au seuil de 5 % fixé par l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 cité au point 8.
10. Il résulte des dispositions citées au point 4 et de ce qui a été indiqué au point 5 que depuis la réforme des études de santé intervenue au cours de l’année 2019, trois catégories de parcours de formation permettent d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie d’odontologie ou de maïeutique, en lieu et place de la PACES : la formation du premier cycle de l’enseignement supérieur conduisant à une licence d’accès aux études de santé (LAS), la formation spécialement proposée dans les UFR santé appelée parcours d’accès spécifique santé (PASS), et la formation conduisant à un titre ou diplôme d’Etat d’auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique d’une durée de trois années minimum. Dès lors et en application des dispositions citées au point 8, le nombre minimal de places ouvertes en médecine à prendre en compte afin d’appliquer le seuil de 5 % prévu par ces mêmes dispositions est celui de 160, fixé par la délibération précitée du 8 mars 2021 et qui comprend les seuls parcours LAS et PASS. Si Mme D considère toutefois que le nombre à prendre en compte pour appliquer ce seuil est celui de 330, qui inclut les parcours LAS et PASS ainsi que les étudiants de la PACES, la circonstance que la délibération litigieuse mentionne les étudiants qui relèvent de la PACES s’explique par la volonté d’assurer une transition entre l’ancien régime applicable aux études de santé et le nouveau régime intervenu au cours de l’année 2019. En effet, si la réforme des études de santé a pris effet au titre de l’année universitaire 2020-2021, il fallait toutefois, pour les universités, prendre en compte les étudiants de la PACES qui avaient été autorisés à redoubler sur le fondement du régime en vigueur avant la réforme de 2019, sans que cet élément ait toutefois une influence sur les autres parcours institués par cette réforme et leur répartition. Dès lors, exception faite de cette hypothèse particulière, seules les dispositions de l’article 7 de l’arrêté du 4 novembre 2019 cité au point 8 étaient applicables à la situation des étudiants en médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique au titre de l’année universitaire 2020-2021, et donc à Mme D. Par suite, en appliquant un taux de 5 % au chiffre de 160, correspondant aux seuls étudiants ayant suivi les parcours LAS et PASS, et en déduisant que 8 places devaient être réservées aux étudiants bénéficiaires de la procédure « passerelle », la délibération du 8 mars 2021 ne saurait être regardée comme étant entachée d’une erreur de droit et le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au président de l’université Toulouse III Paul Sabatier.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
M. PETRI
Le président,
T. SORIN
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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