Infirmation 22 juin 2011
Annulation 30 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 4 nov. 2008, n° 06/16750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/16750 |
| Publication : | Propriété industrielle, 7-8, juillet-août 2013, p. 14-21, Jean-Philippe Arroyo et Bénédicte Lhomme-Houzai |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHRISTIAN LOUBOUTIN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3067674 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20080810 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2008
3e chambre 1re section N° RG : 06/16750
DEMANDEURS Monsieur Christian L
Société Christian LOUBOUTIN, SA […] 75001 PARIS représentés par Me Vincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A780
DEFENDERESSE Société ZARA FRANCE, SARL […] 75012 PARIS représentée par Me Muriel ANTOINE LALANCE – Association ANTOINE & BENOLIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R64
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude H, Vice-Président Anne C. Juge Cécile VITON, juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 06 Octobre 2008 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort
Monsieur L est un créateur de souliers de luxe commercialisés par la société Christian LOUBOUTIN.
Une des caractéristiques de ces modèles est leur semelle de couleur rouge y compris la face intérieure du talon de la chaussure.
Monsieur L a déposé une marque semi-figurative internationale le 23 mai 2001 enregistrée sous le n°759326 à l’OMPI sous priorité de la marque française n°00 3 067 674 déposée le 29 novembre 2000 pour dés igner les chaussures en classe 25.
La société ZARA a commercialisé dans ses boutiques un modèle de chaussure féminine comportant une semelle rouge.
Suite à une opération de saisie-contrefaçon réalisée le 12 octobre 2006 dans plusieurs boutiques ZARA, Monsieur Christian L et la société Christian LOUBOUTIN ont, par actes du 26 octobre 2006, assigné la société ZARA FRANCE en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
Dans leurs dernières conclusions, ils demandent :
- de dire et juger valable la marque semi-figurative « une semelle de chaussure de couleur rouge » déposée par Monsieur L
- débouter la société ZARA de ses demandes
- constater que la société ZARA a fabriqué et proposé à la vente des souliers comportant une semelle de couleur rouge constituant une contrefaçon de la marque de Christian L
- la condamner à verser à Monsieur L la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts
- la condamner à verser à la société Christian LOUBOUTIN la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts
- constater la commission d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme et la condamner à verser à Monsieur L la somme de 50.000 € et à la société Christian LOUBOUTIN la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts.
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux
- ordonner la destruction des chaussures contrefaisantes sous astreinte
- ordonner l’exécution provisoire
- la condamner aux dépens
- la condamner à leur verser chacun la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que la Société Christian LOUBOUTIN est recevable à agir en raison du contrat de licence du 30 juin 2006 à effet rétroactif au 1er septembre 2005 inscrit au RMC le 19 septembre 2006, que la marque semi- figurative « une semelle de chaussure de couleur rouge » est valable car susceptible de représentation graphique, sans contradiction entre le signe déposé et la description qui en est faite, et qu’elle peut parfaitement être constituée d’une couleur sans que cela constitue l’appropriation de la couleur rouge ou de l’idée de colorer des semelles, que cette marque est utilisée pour l’ensemble de la production de la Société Christian LOUBOUTIN et n’encourt donc pas la déchéance.
Ils prétendent qu’elle est parfaitement distinctive et constitue une marque notoire et que la société ZARA l’a contrefaite tant par reproduction que par imitation.
Ils considèrent enfin qu’en apposant une semelle de couleur rouge, ils ont tenté de profiter du travail des demanderesses et de leur succès commercial leur causant un préjudice certain.
En réponse, la société ZARA FRANCE demande au tribunal de :
- déclarer la société Christian LOUBOUTIN et M. Christian L irrecevables en leurs demandes et de les en débouter ;
- dire et juger que la marque n° 00 3067674 déposée l e 29 novembre 2000 par M. Christian L est nulle et de nul effet ;
- ordonner sa radiation des registres de l’INPI sur simple réquisition du greffe du Tribunal ;
A toutes fins ;
- prononcer la déchéance des droits de M. Christian L sur la marque n°00 3067674 pour les produits de la classe 25, à compter de l’expiration d’un délai de 5 ans suivant la publication de son enregistrement ;
- dire que la décision à intervenir lorsqu’elle sera définitive sera transcrite sur les registres de l’INPI sur simple réquisition du Greffe de la Cour conformément à l’article R.714-3 du Code de Propriété Intellectuelle ;
En conséquence :
- débouter M. Christian L et la société Christian LOUBOUTIN de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- déclarer M. Christian L et la société Christian LOUBOUTIN mal fondés en leur action en concurrence déloyale et parasitaire ;
Subsidiairement ;
- débouter M. Christian L et la société Christian LOUBOUTIN de l’intégralité de leurs demandes compte tenu de l’absence de toute reproduction ou imitation de la marque revendiquée et de tout acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
En tout état de cause :
- condamner M. Christian L et la société Christian LOUBOUTIN à verser à la société ZARA FRANCE la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses demandes, elle prétend que la société Christian LOUBOUTIN n’établit pas l’existence et l’enregistrement du contrat de licence et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon de la marque.
Elle considère que le signe déposé par M. Christian L est nul car il ne fait pas l’objet d’une représentation graphique suffisamment claire, précise et intelligible pour être valable à titre de marque, que ce signe manque de distinctivité car sa forme serait imposée par la nature du produit et ne permettrait pas d’identifier son origine commerciale.
Elle soutient par ailleurs que la marque prétendument contrefaite n’est pas exploitée et encourt la déchéance.
Sur la contrefaçon, elle prétend qu’il n’y a pas de reproduction ni imitation de la marque, qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public puisque les chaussures litigieuses commercialisées par ZARA sont systématiquement revêtues des mentions et étiquettes « ZARA ».
La société ZARA FRANCE indique que les demandeurs ne font pas état, au soutien de leur demande en concurrence déloyale, de faits distincts de la contrefaçon alléguée.
Elle considère qu’elle n’a commis aucun acte fautif en utilisant, comme de nombreuses autres entreprises, une semelle de couleur rouge, et que ce modèle d’escarpins est banal et très répandu. Elle souligne également qu’une telle semelle de couleur rouge n’a été utilisée chez ZARA que sur un seul modèle de chaussures, qui n’a pas fait l’objet d’une promotion particulière et qui est vendu dans le cadre d’une activité commerciale plus globale relevant d’un marché totalement différent.
La clôture a été prononcée le 1er octobre 2008.
MOTIFS :
* Sur la recevabilité :
II ressort du certificat correspondant produit que Monsieur L a déposé la marque semi-figurative « une semelle de chaussure de couleur rouge » le 23 mai 2001 enregistrée sous le n° 759326 à l’OMPI sous priorit é de la marque française n°00 3 067 674 déposée le 29 novembre 2000 pour dés igner les chaussures en classe 25 à son nom et qu’il est donc recevable, en tant que titulaire de la marque, à agir en contrefaçon de cette marque.
S’agissant de la société Christian LOUBOUTIN, celle-ci justifie par la production de la demande d’enregistrement du contrat de licence et des mentions qui y figurent que la licence exclusive d’exploitation de cette marque consentie le 30 juin 2006 par Monsieur L à la Société Christian LOUBOUTIN a bien été inscrite au registre national des marques le 7 septembre 2006.
Dès lors, la société Christian LOUBOUTIN est également recevable à agir en contrefaçon de la marque litigieuse pour des faits de contrefaçon postérieurs à septembre 2006.
* Sur la validité de la marque :
La marque déposée par Monsieur L est une marque semi-figurative constituée d’une semelle rouge comportant la mention « Christian L V CUIOIO made in Italy 38 » accompagnée de la description suivante : « semelle de chaussure de couleur rouge ».
La société défenderesse soutient que la marque semi-figurative est nulle sur le fondement de l’article L 711-1 et L 714-3 du Code de la propriété intellectuelle.
Elle lui reproche notamment de ne pas être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective, estimant que la représentation graphique ne permet pas au signe de pouvoir être représenté visuellement de sorte qu’il puisse être identifié avec exactitude.
Cependant, à l’examen du dépôt de marque, on peut constater que le dessin représente de manière clairement identifiable une semelle de chaussure de couleur
rouge ; et à supposer qu’il y ait un doute sur l’objet représenté, la mention descriptive « semelle de chaussure de couleur rouge » permet de le lever.
Il est également clair que l’ensemble du dessin et de la mention permet immédiatement d’identifier que la marque déposée est constituée non par le simple dessin d’une semelle mais bien par une semelle à laquelle sont associés d’autres éléments : une couleur rouge et une inscription.
Il en résulte que contrairement à ce que soutien ZARA, non seulement le signe est parfaitement intelligible mais il n’est pas constitué uniquement de la couleur rouge.
II convient de rappeler que si le nom générique d’une couleur, sans indication de teinte, ne peut faire l’objet de protection, une couleur sans précision particulière sur la nuance choisie peut constituer une marque valable dès lors qu’elle est associée à d’autres éléments dans une marque complexe.
En l’espèce, la marque litigieuse n’est pas seulement constituée de la couleur rouge mais de la couleur rouge associée à d’autres éléments, dès lors, il importe peu qu’aucune teinte ou nuance de rouge ne soit précisée, les éléments associés à la couleur faisant obstacle à la création d’un monopole du titulaire de la marque sur la couleur rouge.
Outre ces deux éléments : une semelle de chaussure et la couleur rouge, il apparaît également qu’est inscrite, sur la semelle, la mention « Christian L V CUIOIO made in Italy 38 », si l’inscription « V CUIOIO made in Italy 38 » n’est qu’une reprise des mentions habituelles sur une semelle : le poinçon cuir et la pointure, l’inscription du nom Christian L constitue un troisième élément composant la marque déposée.
Ces trois éléments combinés constituent une marque complexe, arbitraire par le choix des éléments qui la composent et indépendante des produits qu’elle désigne puisqu’une semelle de chaussures n’est pas une chaussure, elle est donc distinctive.
La marque déposée par Monsieur L est donc valable et la demande de nullité de la marque semi-figurative sera donc rejetée comme mal fondée.
* Sur l’absence de déchéance de la marque :
II résulte des pièces versées et notamment du contrat de licence, des modèles versés aux débats, des catalogues et magazines produits que la marque litigieuse est exploitée de manière continue depuis son dépôt par la commercialisation de souliers comportant des semelles reproduisant l’ensemble des caractéristiques du signe déposé à titre de marque.
Elle n’encourt donc pas la déchéance.
* Sur l’absence de contrefaçon :
II a été démontré que la marque litigieuse est une marque complexe composée d’une semelle, de la couleur rouge et des inscriptions sur la semelle, aussi la
contrefaçon doit s’apprécier en tenant compte de l’ensemble des éléments de la semelle des chaussures ZARA.
S’agissant de la contrefaçon par reproduction de la marque, il n’est pas contesté que le soulier litigieux commercialisé par la société ZARA ne reproduit pas la mention « Christian L V CUIOIO Made in Italy 38 », mais porte l’inscription ZARA, dès lors que la comparaison des deux semelles permet d’identifier des différences suffisamment conséquentes et aisément perceptibles par la clientèle, il ne peut être reproché à la défenderesse une contrefaçon par reproduction à l’identique de la marque.
S’agissant de la contrefaçon par imitation de la marque, l’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle interdit l’imitation d’une marque pour des produits et services identiques ou similaires dès lors qu’il peut en résulter un risque de confusion.
Il est incontestable que les produits concernés, des chaussures, sont identiques.
Le risque de confusion doit s’apprécier quant à lui globalement en tenant compte de l’impression d’ensemble mais aussi des éléments distinctifs et dominants.
Si la vision d’ensemble de chacune des deux semelles est proche par le fait qu’elles sont toutes deux de couleur rouge, il n’en reste pas moins qu’elle comporte un élément distinctif d’importance: l’inscription.
Cette différence est très significative car le fait même que cette inscription soit constituée du nom de Christian L, particulièrement distinctif, permettant d’identifier clairement le produit, fait obstacle à tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur, d’autant plus que le soulier ZARA comporte, quant à lui, l’inscription ZARA.
En outre, si la clientèle visée est identique : clientèle féminine appréciant les chaussures sophistiquées, il est néanmoins incontestable que cette clientèle avisée ne peut penser acheter une paire de souliers de luxe L dans les boutiques ZARA et qu’en cas de doute, la manipulation de la chaussure et notamment l’examen de ladite semelle rouge permettra immédiatement de lever le doute.
Le succès de Christian L étant notamment dû à l’originalité de ses créations, à la commercialisation de taille artisanale : quelques centaines de modèles par an et au réseau de distribution limité et encadré, le risque de confusion, dans l’esprit de la clientèle, avec des chaussures ZARA au prix plus abordable et dont le réseau de distribution est beaucoup plus large, n’est pas établi.
De ce fait, les demanderesses seront déboutées de leurs demandes au titre de la contrefaçon.
* Sur la concurrence déloyale et parasitaire :
II résulte de l’ensemble des pièces produites que les créations de Monsieur L sont dans le monde de la mode et des médias et donc dans l’esprit du public féminin qui
suit la mode de près, associées à la semelle rouge qui apparaît comme un des signes de reconnaissance des modèles LOUBOUTIN.
Il est également établi que ses souliers sont des produits de luxe auxquels est irrémédiablement associée une clientèle fortunée composée d’actrices et autres personnalités « people », s’ensuit nécessairement une part de rêve et le désir de s’identifier par les mêmes accessoires.
Si la comparaison de sa marque et des semelles des souliers de ZARA met en évidence une différence suffisante pour qu’il n’y ait pas contrefaçon, il est certain qu’en utilisant une semelle rouge pour certains de ses souliers, ZARA crée volontairement une confusion non pas entre sa semelle et la marque de L mais bien entre sa chaussure et les souliers de L, il s’agit en effet de permettre à la cliente qui achète un escarpin à semelle rouge chez ZARA de laisser penser que ce soulier peut être attribué à Christian L.
La société ZARA, par cette démarche, s’inscrit parfaitement dans le sillage de la Société Christian LOUBOUTIN et tire profit de ses investissements en entretenant délibérément une confusion entre les modèles vendus ce qui lui cause un préjudice certain.
S’agissant de concurrence déloyale, le préjudice est commercial et seule la Société Christian LOUBOUTIN qui exploite la marque et commercialise les produits créés par Monsieur L peut être indemnisée à ce titre.
Il lui sera alloué, au vu des pièces produites qui font apparaître une vente effective de 3.860 paires de chaussures pour un prix unitaire de 49,90 €, une somme de 100.000 €.
Il y a lieu au surplus à titre de réparation complémentaire d’ordonner la destruction des chaussures non vendues.
* Sur les autres demandes :
II apparaît nécessaire au regard des circonstances d’espèce d’ordonner la publication de la décision dans trois journaux dont le coût sera limité à 3.000 € chacun.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire sera ordonnée sauf pour la mesure de destruction et de publication judiciaire.
Les conditions sont réunies pour condamner la Société ZARA à payer la somme de 5.000 € à la Société Christian LOUBOUTIN par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Déclare recevables les demandes de Monsieur L et de la société Christian LOUBOUTIN à rencontre de la Société ZARA FRANCE.
Dit que la marque semi-figurative internationale le 23 mai 2001 enregistrée sous le n°759326 à l’OMPI sous priorité de la marque frança ise n°00 3 067 674 déposée le 29 novembre 2000 est valable.
Déboute Monsieur L et la société Christian LOUBOUTIN de leurs demandes à rencontre de la société ZARA FRANCE au titre de la contrefaçon de marque.
Dit que la société ZARA FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à rencontre de la société Christian LOUBOUTIN.
Condamne la société ZARA FRANCE à verser la somme de 100.000 € à la Société Christian LOUBOUTIN à titre de dommages et intérêts à ce titre.
Condamne la société ZARA FRANCE à verser la somme de 5.000 € à la société Christian LOUBOUTIN par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne la destruction, dans un délai de trois mois, des exemplaires invendus du modèle de chaussures ZARA constitutif de concurrence déloyale.
Ordonne la publication dans trois journaux ou revues au choix de la société Christian LOUBOUTIN dont le coût sera limité à 3.000 € chacun, aux frais de la société ZARA FRANCE du communiqué suivant : « Par jugement du 4 novembre 2008 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, la société ZARA FRANCE a été condamnée à verser des dommages et intérêts à la société Christian LOUBOUTIN pour des actes de concurrence déloyale ».
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision sauf pour les mesures de publication judiciaire et de destruction des exemplaires de chaussures.
Condamne la société ZARA FRANCE aux dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Vincent LAFARGE, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
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