Entrée en vigueur le 31 janvier 2026
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 22
Modifié par : Décret n°2026-36 du 29 janvier 2026 - art. 25
Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d'une commission de discipline qui estime devoir s'abstenir est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
L'usager poursuivi ou l'auteur des poursuites qui veut récuser un membre de la commission de discipline en fait la demande au président de la section disciplinaire. Si la commission de discipline fait droit à cette demande, le membre concerné est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire.
[…] — la procédure disciplinaire aurait dû être confiée à la section disciplinaire d'un autre établissement en application de l'article R. 811-23 du code de l'éducation ; — la présence de la directrice des affaires juridiques aux fonctions de secrétaire de la commission de discipline contrevient au principe d'impartialité imposé par l'article R. 811-22 du code de l'éducation ; […] O R D O N N E :
[…] Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2023, le 22 mars 2024 et le 25 juin 2024, la présidente de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne conclut au rejet de la requête. […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 811-10 du code de l'éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'université, […] Aux termes de l'article R. 811-22 de ce code : « Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. […]
[…] - la décision, qui ne prononce aucune sanction, est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 811-36 du code de l'éducation ; […] Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : « L'intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement (…) ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, […] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 811-22 du code de l'éducation : « Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. […] 22. […]