Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 29 janv. 2025, n° 2302785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en tant que cette décision n’a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité et de lui accorder la remise totale de cet indu.
Il soutient se trouver dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord en tant que cette décision n’a fait droit que partiellement à sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 307,82 euros et de lui accorder la remise totale de cet indu.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que la bonne foi de M. C soit en cause, ce dernier ayant d’ailleurs obtenu une remise partielle de sa dette d’un montant de 326,96 euros. Dans ces circonstances, c’est au seul regard de la situation de précarité financière du requérant que doit être examinée sa demande de remise gracieuse supplémentaire de l’indu de prime d’activité. Toutefois, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée par le tribunal préalablement à la tenue de l’audience, M. C n’apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles, alors qu’il résulte de l’instruction, que son quotient familial s’élevait à 974 euros pour le mois de décembre 2024. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme étant, à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’il ne pourra s’acquitter du remboursement du solde de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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