Article R811-32 du Code de l'éducation
Article R811-31Article R811-33
Entrée en vigueur le 31 janvier 2026

NOTA

Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-785 du 26 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux procédures engagées après la date de sa publication.

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Décisions30

[…] 3. En vertu de l'article R. 811-20 du code de l'éducation « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. Le président de la section disciplinaire désigne les membres de la commission de discipline selon un rôle qu'il établit. La commission comprend huit membres, dont deux membres appartenant à chacun des collèges définis aux 1° et 2° de l'article R. 811-14 et quatre membres appartenant au collège défini au 3° du même article » En vertu du 2e alinéa de l'article R. 811-32 du même code : « La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ».

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[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 811-20 du code de l'éducation : « Les affaires sont examinées par une commission de discipline. […] Aux termes de l'article R. 811-32 du même code : « () La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. […]

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[…] Aux termes de l'article R. 811-14 du code de l'éducation : « Le conseil académique, constitué en section disciplinaire conformément à l'article L. 811-5, est compétent pour prononcer des sanctions à l'égard des usagers de l'établissement, […] Et aux termes de l'article R. 811-32 dudit code : « (…) La commission de discipline ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. / La commission de discipline ne peut comprendre un nombre de représentants des usagers supérieur à celui des représentants des enseignants. […] O R D O N N E

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