Article R581-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R553-3-7
Article R581-3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 581-4, le titulaire de la créance doit fournir à l'organisme débiteur de prestations familiales les éléments prouvant son droit à la créance.
Il fournit également à l'organisme mentionné au premier alinéa les renseignements en sa possession relatifs au débiteur, notamment l'identité, le numéro d'immatriculation à la sécurité sociale, l'adresse ou la dernière adresse connue, la profession, les nom et adresse de l'employeur, la nature, la situation et l'importance du patrimoine ainsi que les sources de revenus du débiteur.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1991, 88-11.017, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 523-1 et L. 581-2 (anciennement L. 539 et L. 540), L. 581-4, R. 581-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 21 du décret n° 85-560 du 30 mai 1985 portant application des dispositions législatives relatives à l'allocation de soutien familial et à l'intervention des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires ;

 Lire la suite…

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 octobre 1991, 88-11.019, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 523-1 et L. 5812 (anciennement L. 539 et L. 540) L. 581-4, R 581-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 21 du décret n° 85-560 du 30 mai 1985 portant application des dispositions législatives relatives à l'allocation de soutien familial et à l'intervention des organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires ; Attendu que, selon le dernier de ces textes, […]

 Lire la suite…

3CNIL, Délibération du 29 juin 1993, n° 93-056

[…] Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu l'article 378 du code pénal ; Vu le code de la sécurité sociale, principalement ses livres V et VIII, et notamment les articles L. 115-2, L. 553-1, L. 583-1, L. 583-3, R. 115-1, R. 115-2, R. 581-1, D. 551-1 et D. 551-2 ; Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 sur le revenu minimum d'insertion (RMI) ; Vu la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 relative à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).