Entrée en vigueur le 7 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1523 du 4 décembre 2020 - art. 1
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre d'un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d'aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé.
Le tribunal administratif rappelle les garanties prévues par le code de l'éducation pour les élèves en situation de handicap (art. L. 112-4, art. D. 311-13-1 ) et notamment l'article D. 351-27 prévoyant que : « Les candidats aux examens (…) de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : (…) 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles ».
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Par ailleurs, aux termes de l'article D. 311-13 du code de l'éducation : " Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, […] Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé []. « Aux termes de l'article D. 311-13-1 du même code : » Sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-28, […]
[…] * les aménagements accordés ne sont pas cohérents avec le plan d'accompagnement personnalisé de leur fils et ne prennent que partiellement en compte sa situation de handicap ; la décision méconnaît les dispositions des articles D. 311-11, D. 311-13-1 et D. 351-27 du code de l'éducation ; […] 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
[…] 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 24 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, et, en droit français, par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et par l'article L. 112-4 du code de l'éducation ; en deuxième lieu, […] et, en droit français, par l'article 1er de la déclaration des droit de l'homme et du citoyen de 1789, par les articles L. 114 et L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles et par les articles D. 112-1 et D. 311-13-1 du code de l'éducation ; en dernier lieu, l'intérêt supérieur de l'enfant, […]
Saisi en urgence, le juge des référés du tribunal administratif a rappelé les garanties prévues par le code de l'éducation pour les élèves en situation de handicap (art. L. 112-4, art. D. 311-13-1 ) et notamment l'article D. 351-27, prévoyant que : « Les candidats aux examens (…) de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : (…) 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles ».
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