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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 nov. 2023, n° 2305822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. E et Mme D C demandent au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes du 30 juin 2023, en tant qu’elle refuse les aménagements des épreuves d’examen du baccalauréat professionnel session 2023/2024, consistant en l’assistance d’un lecteur-scripteur, une reformulation des consignes et la non-pénalisation des erreurs d’orthographe.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts et à la situation de leur fils ; elle ne porte pas effet que pour les examens terminaux, mais également pour le contrôle continu ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* les aménagements accordés ne sont pas cohérents avec le plan d’accompagnement personnalisé de leur fils et ne prennent que partiellement en compte sa situation de handicap ; la décision méconnaît les dispositions des articles D. 311-11, D. 311-13-1 et D. 351-27 du code de l’éducation ;
* la décision en litige a également pour effet d’entraîner le retrait des aménagements dont il bénéficiait en application du plan d’accompagnement personnalisé, notamment le lecteur-scripteur assistant et la non-pénalisation des erreurs d’orthographe, pour l’ensemble de l’année de terminale et pour les contrôles en cours de formation, qui participent à la note du baccalauréat ;
* la décision méconnaît le droit à l’éducation de leur fils, dans des conditions et selon des modalités adaptées à son handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la commission académique doit se réunir le 17 novembre 2023 pour se prononcer sur la demande de réexamen de la situation du fils B et Mme C ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, dans la mesure où les requérants ont attendu le 27 octobre 2023 pour saisir le juge des référés d’une décision du 30 juin précédent, et que les épreuves et examens n’ont lieu qu’en juin 2024 ;
— il n’est pas établi que les aménagements accordés ne sont pas suffisants et ne permettent pas de rétablir l’égalité des chances du fils B et Mme C, au regard de celles des autres candidats ; la nécessité des aménagements sollicités en complément n’est pas davantage établie.
Vu :
— la requête au fond n° 2305786, enregistrée le 25 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 novembre 2023 :
— le rapport de Mme Thielen ;
— les observations de Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* ils ont attendu pour saisir le juge de référés que soit née la décision de rejet de leur recours gracieux ;
* les troubles de l’attention de son fils sont stabilisés, mais ne disparaissent pas, et ses troubles « dys » sont majorés dans les situations où il doit mobiliser son attention sur un temps long, ainsi qu’en situation de stress ;
* le plan d’accompagnement personnalisé a été revu et signé en septembre 2023, uniquement pour qu’il bénéficie des aménagements accordés ; son fils a bien été sanctionné pour l’orthographe, sur les premiers devoirs de l’année ;
* les aménagements refusés le sont pour toute l’année, notamment les épreuves de contrôle continu, et pas seulement pour les épreuves terminales ;
* l’équipe pédagogique continue d’organiser l’aide d’un lecteur-scripteur, à la demande de son fils, pour les devoirs sur table pour ne pas trop le déstabiliser ; les professeurs adaptent également leurs exigences et reformulent les énoncés ;
* les aménagements refusés avaient été accordés dans le cadre du plan d’accompagnement personnalisé mis en œuvre en seconde et en première, avec l’avis favorable du médecin de l’éducation nationale ; les bilans récents certifient que les troubles « dys » dont souffre son fils perdurent, nonobstant la rééducation ;
* la seule circonstance qu’il ne bénéficie pas du soutien d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) ne saurait suffire à justifier le refus des aménagements sollicités ;
* le bénéfice des aménagements sollicités n’entraînera aucune rupture d’égalité avec les candidats valides ; le tiers temps aide, mais ne suffit pas, compte tenu de l’épuisement des capacités d’attention de son fils, sur le temps long ;
* il n’est pas demandé de correcteur d’orthographe, mais seulement que l’orthographe, la grammaire, la conjugaison, la syntaxe, etc. soient évalués, mais non pénalisés ;
* si les aménagements sollicités ne sont pas légalement possibles, des aménagements de substitution doivent être proposés ;
— les observations de Mme G, représentant le recteur de l’académie de Rennes qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
* la commission académique d’appel doit examiner la situation du fils de Mme C le 17 novembre 2023 ;
* les aménagements sollicités, notamment le lecteur-scripteur, ne sont généralement accordés que si un AESH est présent auprès de l’élève ;
* les bulletins scolaires révèlent un niveau globalement satisfaisant ;
— les explications B A C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été présentée par le recteur de l’académie de Rennes, enregistrée le 9 novembre 2023 à 17 h 26.
Considérant ce qui suit :
1. F, né le 10 octobre 2006 et scolarisé en classe de terminale baccalauréat professionnel « vente et commerce » au sein du lycée de la Salle à Rennes (Ille-et-Vilaine) a été diagnostiqué comme présentant un trouble déficitaire d’attention avec hyperactivité associée à des troubles dyspraxiques, dyscalculiques et dyslexiques-dysorthographiques. Ses parents ont présenté, le 15 mai 2022, une demande d’aménagement des épreuves du baccalauréat pour la session 2023/2024, en sollicitant le bénéfice d’un tiers-temps sur l’ensemble des épreuves écrites et orales, de l’assistance d’un lecteur-scripteur, d’une reformulation des consignes, de la non-pénalisation des erreurs d’orthographe, d’un temps compensatoire pour se lever, marcher et aller aux toilettes et, enfin, de sujets en caractères agrandis (Arial 16). Par décision du 30 juin 2023, il a été partiellement fait droit à leur demande, par l’attribution d’un tiers-temps sur l’ensemble des épreuves écrites et orales, d’un temps compensatoire pour se lever, marcher et aller aux toilettes et, enfin, de sujets en caractères agrandis (Arial 16). M. et Mme C ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision, en tant qu’elle refuse les autres aménagements et, dans l’attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
3. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Aux termes par ailleurs de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de son article D. 112-1 : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-17 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (). / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l’éducation et le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d’épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d’évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d’acquisition. / Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s’appliquer à tout ou partie des épreuves ». Aux termes de son article D. 351-27 : " Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. () « . Aux termes de son article D. 351-28 : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / La demande doit être formulée au plus tard à la date limite d’inscription à l’examen ou au concours concerné, sauf dans le cas où le handicap est révélé après cette échéance. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat « . Aux termes de son article D. 351-28-1 : » Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neurodéveloppement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent ".
4. S’il résulte des dispositions précitées que l’aménagement des épreuves de toute nature d’un examen de l’enseignement scolaire est un droit pour les candidats qui sont atteints d’un trouble de la santé invalidant répondant aux conditions fixées par les dispositions réglementaires applicables, les aménagements ainsi mis en œuvre ont pour seul objet de rétablir l’égalité entre les candidats et non de créer une inégalité au détriment des candidats valides.
5. S’il ressort des pièces du dossier que F a bénéficié d’une notification de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine pour un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) durant sa seule scolarité au collège, cet accompagnement n’ayant pas été ensuite renouvelé, il ressort de ces mêmes pièces que le plan d’accompagnement personnalisé mis en place depuis son entrée au lycée prévoit notamment, depuis la seconde, le bénéfice d’un temps majoré et d’une limitation de la copie et du nombre d’exercices, à hauteur d’un tiers-temps et d’un tiers-tâche, l’oralisation et la reformulation des consignes ainsi que l’assistance d’un lecteur-scripteur pour les devoirs sur table. Il ressort également de ces pièces que si l’évolution globale de cet enfant est favorable, les troubles « dys » persistent, malgré la rééducation orthophonique suivie depuis plusieurs années, et sont majorés lors des moments où ses capacités d’attention sont fortement mobilisées sur un temps long, notamment les devoirs et examens, l’orthophoniste le suivant de longue date attestant, le 6 octobre 2023, de la nécessité de maintenir l’aménagement tenant à l’assistance d’un lecteur-scripteur pour les épreuves du baccalauréat, conformément aux aménagements dont il a bénéficié depuis son entrée au lycée, cette nécessité d’un accompagnement individuel étant déjà relevée par l’équipe pluridisciplinaire ayant renseigné le formulaire GEVA-Sco pour l’année 2020/2021, lorsqu’il était scolarisé en classe de troisième. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’attribution d’un assistant lecteur-scripteur et la reformulation des consignes restent nécessaires à la compensation des troubles de F et que cette aide est en cohérence et en continuité, précisément, avec les aménagements dont il a bénéficié durant sa scolarité au lycée, sans qu’ait d’incidence la circonstance, opposée par le recteur de l’académie de Rennes, tenant à l’absence d’un AESH depuis la fin du collège. Reste également sans incidence la circonstance que les bulletins de notes de l’enfant révèlent un niveau général globalement satisfaisant, les devoirs et évaluations ayant précisément été réalisés avec le bénéfice des aménagements accordés, notamment l’assistance d’un lecteur-scripteur, y compris depuis la signature du plan d’accompagnement personnalisé le 22 septembre 2023, modifié pour tenir compte de l’intervention de la décision en litige et permettre l’appropriation par l’enfant, durant l’année scolaire, des modalités de passage des épreuves du baccalauréat qui en résultent, Mme C ayant indiqué, lors de l’audience publique, que l’équipe pédagogique continue de permettre l’assistance d’un lecteur-scripteur, pour les devoirs sur table. Dans ces circonstances et en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le recteur de l’académie de Rennes, en refusant d’accorder l’assistance d’un lecteur-scripteur et la reformulation des consignes en aménagements supplémentaires à ceux accordés, n’a pas pris les mesures propres à compenser entièrement le handicap de F et a, par suite, commis une erreur d’appréciation, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
7. S’il est constant que les épreuves terminales du baccalauréat se dérouleront dans plusieurs mois, il ressort toutefois des pièces du dossier que la décision en litige porte effet immédiatement, notamment pour l’organisation des épreuves de contrôle continu du baccalauréat, les aménagements refusés ayant, soit été immédiatement supprimés par l’équipe pédagogique, s’agissant notamment de la reformulation des consignes, soit vocation, s’agissant de l’assistant d’un lecteur-scripteur, à l’être prochainement. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et dès lors qu’il n’existe aucun intérêt public s’opposant à la suspension de l’exécution de la décision en litige, celle-ci peut être regardée comme affectant suffisamment gravement et immédiatement la situation personnelle et la scolarité de F pour que la condition tenant à l’urgence soit considérée comme satisfaite.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes du 30 juin 2023, en tant seulement qu’elle refuse à F l’assistance d’un lecteur-scripteur et la reformulation des consignes parmi les aménagements des épreuves d’examen du baccalauréat professionnel session 2023/2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du recteur de l’académie de Rennes du 30 juin 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal, en tant seulement qu’elle refuse à F l’assistance d’un lecteur-scripteur et la reformulation des consignes parmi les aménagements des épreuves d’examen du baccalauréat professionnel session 2023/2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme D C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 20 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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