Rejet 26 juin 2025
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 juin 2025, n° 2508999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27, 29 et 30 juin 2025,
M. F G et Mme A G, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, B G, et représentés par Me Hasday, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la directrice du service interacadémique des examens et concours (SIEC) a refusé le bénéfice des aménagements des épreuves de la session 2025 du baccalauréat général sollicités pour leur fille ;
2°) d’enjoindre à la directrice du SIEC de réexaminer leur demande et d’accorder à leur fille un tiers temps supplémentaire pour la préparation de l’épreuve orale de français du baccalauréat général qu’elle doit subir le 1er juillet 2025, dans un délai d’une heure à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par heure de retard dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le litige soulevé par leur requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative ;
— leur fille a intérêt à agir et ils ont qualité pour agir en son nom en tant que représentants légaux ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision litigieuse fait suite à une ordonnance du 26 juin 2025 par laquelle le tribunal administratif de Melun a suspendu l’exécution de la décision de la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours en date du 11 avril 2025 et de la décision de la directrice du même service en date du 14 avril 2025 et enjoint à la directrice du SIEC de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur le droit de la jeune B G au bénéfice d’un tiers temps supplémentaire pour la préparation de l’épreuve orale de français du baccalauréat général qu’elle doit subir le 1er juillet 2025 ;
— la décision litigieuse porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, dont le principe d’égal accès à l’instruction ;
— la décision en litige est entachée d’illégalité manifeste dès lors que cette décision est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors que leur fille présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ; elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que son auteur s’est estimé, à tort, lié par l’avis émis le 19 mars 2025 par le médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et a ainsi méconnu l’étendue de sa propre compétence ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions du code de l’éducation garantissant aux candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap le droit de bénéficier des aménagements rendus nécessaires par leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la directrice du SIEC conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, M. Lalande a lu son rapport et a entendu les observations de Me Hasday, représentant M. et Mme G, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. » Aux termes de l’article
D. 112-1 du même code : " Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire [] qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles
D. 351-27 à D. 351-32 []. « Aux termes de l’article D. 351-27 du même code : » Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / [] 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles []. « Aux termes de l’article D. 351-28 du même code : » Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente. / []. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat. « Aux termes de l’article D. 351-28-1 du même code : » Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28, les candidats qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation, d’un projet d’accueil individualisé ou d’un plan d’accompagnement personnalisé accordé au titre d’un trouble du neuro-développement adressent leur demande d’aménagements des conditions d’examen ou de concours à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours dans les délais prévus au deuxième alinéa de l’article D. 351-28, sans solliciter un nouvel avis médical. / Lorsque ces candidats sollicitent des aménagements qui ne sont pas en cohérence avec ceux prévus par le plan ou projet dont ils bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent la majoration prévue au 2° de l’article D. 351-27, ils ne peuvent bénéficier de la procédure dérogatoire prévue à l’alinéa précédent. « Aux termes, enfin, de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : » Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 311-13 du code de l’éducation : " Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d’un plan d’accompagnement personnalisé prévu à l’article L. 311-7, après avis du médecin de l’éducation nationale []. Le plan d’accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé []. « Aux termes de l’article D. 311-13-1 du même code : » Sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui disposent d’un plan d’accompagnement personnalisé au titre d’un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d’aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l’article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d’accompagnement personnalisé. "
4. Il résulte de l’instruction que la jeune B G, qui, née le 27 décembre 2007, est âgée de dix-sept ans et scolarisée en classe de première au lycée Lavoisier, situé à Paris, pour l’année scolaire 2024-2025, s’est vu refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général de la session 2025 sollicités pour elle en décembre 2024, à savoir un tiers temps supplémentaire pour les épreuves écrites, orales et pratiques et pour la préparation des épreuves orales, l’installation dans une salle à faible effectif et la non prise en compte de la qualité de la rédaction et de l’orthographe, par une décision de la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours (SIEC) prise le 11 avril 2025, suivant un avis émis le 19 mars 2025 par un médecin de l’éducation nationale désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris. Par une ordonnance du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspension l’exécution de la décision de la directrice par intérim du service interacadémique des examens et concours en date du 11 avril 2025 et de la décision de la directrice du même service en date du 14 avril 2025 et enjoint à la directrice du SIEC de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur le droit de la jeune B G au bénéfice d’un tiers temps supplémentaire pour la préparation de l’épreuve orale de français du baccalauréat général qu’elle doit subir le 1er juillet 2025. A la suite de cette ordonnance, la directrice du SIEC a pris une nouvelle décision, le 26 juin 2025, par laquelle elle a, de nouveau, refusé le bénéfice des aménagements des épreuves orales de la session 2025 du baccalauréat général sollicités pour leur fille.
5. Il résulte des éléments produits, que pour suspendre l’exécution des décisions des
11 et 14 avril 2025, le juge des référés a retenu, d’abord, qu’il ressort tant des termes de l’avis du 19 mars 2025 que des écritures en défense que la jeune B G s’est vu refuser le bénéfice des aménagements des épreuves du baccalauréat général de la session 2025 sollicités pour elle au motif que le trouble du neurodéveloppement qu’elle présente ne serait pas constitutif d’un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles. Ensuite, le tribunal a estimé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qu’eu égard, notamment, aux comptes rendus de bilan orthophonique, en particulier à leurs données relatives au temps de lecture de la jeune B G, à l’absence de précision, dans l’avis du
19 mars 2025, des éléments sur lesquels l’auteur de cet avis s’est fondé pour l’émettre, et à la circonstance qu’en raison du trouble du neurodéveloppement qu’elle présente, l’intéressée a bénéficié, en 2022, d’aménagements des épreuves du diplôme national du brevet, les moyens tirés de l’erreur dans la qualification juridique des faits et de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 112-1 du code de l’éducation paraissaient propres, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
6. Par sa décision du 26 juin 2025, faisant suite à l’ordonnance n° 2508251 du
26 juin 2025, la directrice du SIEC a retenu que le docteur C D a rendu, le 19 mars 2025, un avis défavorable sur la demande présentée par M. et Mme G le 3 décembre 2024, aux motifs, qui n’avaient pas été précisés jusqu’à cette date, que les éléments médicaux communiqués attestent de résultats qui ne traduisent pas une altération substantielle des fonctions cognitives de l’enfant mais une déficience légère du langage impliquant des symptômes peu gênants et un examen normal ou subnormal ; que la vitesse de lecture est inférieure à la normale mais la compréhension de lecture est dans la norme ; que les bulletins scolaires révèlent, en classe de seconde, des résultats supérieurs à la moyenne de la classe et sans différence notable entre les matières littéraires et celles du bloc scientifique, ce qui est caractéristique de la dyslexie ; que les résultats en classe de première, révèlent, dans les matières littéraires, des résultats dans la moyenne de la classe et supérieurs aux résultats obtenus dans les matières du bloc scientifique sur lesquels la dyslexie n’a pourtant aucun impact, et enfin que si la jeune B G a bien bénéficié, en 2022, d’aménagements des épreuves du diplôme national du brevet (DNB), elle n’a obtenu un tiers-temps qu’aux épreuves écrites et non à l’épreuve orale du DNB. La même décision relève qu’au surplus, l’avis médical initial du docteur D a été confirmé par la commission d’appel académique de Paris présidée par le docteur H E, médecin conseiller technique du Recteur de l’académie de Paris.
7. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse doit être regardée, compte tenu de ses termes, comme ne s’appliquant qu’à l’épreuve orale du baccalauréat de français. Concernant cette épreuve, il n’est pas contesté que la jeune B G n’a pas bénéficié d’un aménagement pour l’épreuve orale du diplôme national du brevet, et qu’elle n’a pas obtenu la validation par le recteur d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP). Si les requérants apportent des éléments, relatifs notamment au temps de lecture de la jeune B G, ces éléments n’apparaissent pas suffisants, en l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour estimer que la directrice du SIEC, en reprenant notamment le sens et les motifs de l’avis du docteur D ainsi que l’avis de la commission d’appel académique de Paris, aurait porté, pour ce qui concerne l’épreuve orale du baccalauréat 2025, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme G doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F G et Mme A G et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au service interacadémique des examens et concours.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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