Article D421-49-1 du Code de l'éducation
Article R421-49Article R421-50
Entrée en vigueur le 10 septembre 2025

NOTA

Conformément à la première phrase de l’article 8 du décret n° 2025-926 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2025.

Commentaires4

1Enseignement Secondaire - Rémunération Des Professeurs Principaux De Bts
M. Jean-René Cazeneuve · Questions parlementaires · 15 octobre 2024

L'article D. 421-49-1 du code de l'éducation précise que le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes, ce chef d'établissement désigne également un professeur principal pour les classes de techniciens supérieurs. Cependant, le professeur assurant cette mission ne bénéficie pas de l'ISOE part variable dans ce cadre.

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2Enseignement Secondaire - Rémunération Des Professeurs Principaux De Sts
M. Jean-René Cazeneuve · Questions parlementaires · 31 octobre 2023

L'article D. 421-49-1 du code de l'éducation précise que le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes, ce chef d'établissement désigne également un professeur principal pour les classes de techniciens supérieurs. Cependant, le professeur assurant cette mission ne bénéficie pas de l'ISOE part variable dans ce cadre.

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3Enseignement Secondaire - Valorisation Des Professeurs-Documentalistes
M. Lionel Vuibert · Questions parlementaires · 18 avril 2023

Ils peuvent assurer la fonction de professeur principal prévue à l'article D. 421-49-1 du code de l'éducation. S'ils exercent ces fonctions, ils peuvent bénéficier de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE).

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Décisions5

1Tribunal administratif de Versailles, 8ème chambre, 5 décembre 2024, n° 2205382Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val d'Essonne la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 3 du même décret : « La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er qui assurent les fonctions de professeur principal ou de professeur référent définies à l'article D. 421-49-1 du code de l'éducation. […] D E C I D E :

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[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 421-51 du code de l'éducation : « Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnées à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves, ou un représentant de l'équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. () ». Selon l'article D. 421-49-1 du code précité : « En application de l'article R. 421-10, […] Article 3 : L'État est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. […] D. […]

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[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 442-39 du code de l'éducation : « Le chef d'établissement assume la responsabilité de l'établissement et de la vie scolaire. […] Aux termes de l'article D. 421-49-1 du même code : « En application de l'article R. 421-10, le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes et, […] dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu par l'article 4 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves. (…) ». Aux termes de l'article 1 du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, […] D É C I D E :

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).