Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2301584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, et des mémoires enregistrés les 21 mai 2023, 2 juin 2024 et 15 octobre 2024, Mme A… B… demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Rennes par laquelle il a refusé de la nommer professeure principale et de lui verser la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour la période du 1er novembre 2022 à la fin de l’année scolaire 2022/2023 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de la rétablir dans ses fonctions de professeure principale et de lui verser la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour la période du 1er novembre 2022 à la fin de l’année scolaire 2022/2023.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable de la perte de ses fonctions de professeure principale ;
- elle méconnaît l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’absence de rétablissement du versement de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves à compter de sa reprise de travail en novembre 2022 méconnaît l’article 4 du décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 ;
- elle est fondée à bénéficier du versement de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves à compter de novembre 2022 ;
- la décision de retrait de ses fonctions de professeure principale est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le choix de désigner deux professeurs afin de la remplacer dans l’exercice de ses fonctions de professeure principale méconnaît l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, et un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut à l’incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attribuant ou retirant à un enseignant le rôle de professeur principal constitue un acte détachable du contrat de droit public liant l’enseignant contractuel à l’état, de sorte que la contestation de cette décision et les demandes indemnitaires qui en découlent relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire ;
- la requête est irrecevable dès lors que ses conclusions ne sont pas dirigées contre une décision faisant grief ;
- les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;
- le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est professeure au lycée professionnel Kersa La Salle à Ploubazlanec. A la demande de son chef d’établissement, Mme B… a accepté, en juin 2022, d’assurer les fonctions de professeure principale de la classe de seconde spécialité « métiers de la relation clients » au titre de l’année scolaire 2022-2023. Mme B… a été placée en congé de maladie ordinaire du 30 août 2022 au 30 septembre 2022, lequel a été prolongé jusqu’au 31 octobre 2022. Le chef d’établissement a décidé de confier les fonctions de professeure principale, à compter du 1er octobre 2022, à une autre enseignante jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022/2023. Mme B… a, en conséquence, cessé de bénéficier de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves à compter du 1er octobre 2022. Par une décision du 7 décembre 2022, le recteur de l’académie de Rennes a refusé de la nommer professeure principale et de lui verser la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour la période du 1er novembre 2022 à la fin de l’année scolaire 2022/2023. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public, s’ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1. La conclusion du contrat est subordonnée à la vérification de la capacité de l’établissement à dispenser un enseignement conforme aux programmes de l’enseignement public. / Le contrat d’association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l’établissement. Dans les classes faisant l’objet du contrat, l’enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l’enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l’établissement, soit à des maîtres de l’enseignement public, soit à des maîtres liés à l’Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d’agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié, dans le cadre de l’organisation arrêtée par le chef d’établissement, dans le respect du caractère propre de l’établissement et de la liberté de conscience des maîtres. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 5 janvier 2005, que les litiges opposant les professeurs des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association aux chefs de ces établissements qui se rattachent aux conditions dans lesquelles leur contrat d’agent public est interprété et exécuté relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Il en est ainsi d’un litige relatif aux obligations de service de ces agents publics, de même que sur tout litige portant sur une décision d’un chef de ces établissements de nature à avoir une incidence directe sur leur rémunération.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est professeure de lycée professionnel hors classe au sein du lycée professionnel Kersa La Salle à Ploubazlanec, soit un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association avec l’état. Le litige relatif au refus de la rétablir dans ses fonctions de professeure principale et au refus de lui verser, en conséquence, l’indemnité d’orientation et de suivi des élèves relève ainsi de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l’exception d’incompétence soulevée par le recteur de l’académie de Rennes doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Rennes :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
Le recteur de l’académie de Rennes fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que ses conclusions ne sont pas dirigées contre une décision faisant grief, les courriels joints des 7 décembre 2022 et 2 mars 2023 ne constituant que des courriels au contenu strictement informatif. Toutefois, si le courriel du 2 mars 2023 ne constitue qu’une décision d’ordre informatif, tel n’est pas le cas du courriel du 7 décembre 2022 qui doit être regardé comme une décision refusant de faire droit à une demande de désignation en qualité de professeure principale et de versement de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves pour la période du 1er novembre 2022 à la fin de l’année scolaire 2022/2023. Cette décision présente ainsi le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. La fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Rennes doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de soumettre à une procédure contradictoire préalable l’arrêt de versement de la part modulable de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE), qui se borne à constater l’absence d’exercice effectif de la fonction de professeur principal. Au surplus, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que Mme B… a été informée, par un courriel du 6 octobre 2022 de son chef d’établissement de sa décision de confier la fonction de professeure principale à une autre enseignante jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022/2023. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B…, l’arrêt de versement de la part modulable de l’ISOE, qui se borne à constater l’absence d’exercice effectif de la fonction de professeur principal, ne constitue pas un retrait ou une abrogation d’une décision créatrice de droits. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme B… soutient que la décision refusant de lui verser la part modulable de l’ISOE à compter du 1er novembre 2022 méconnaît l’article 4 du décret n° 2015-475 du 27 avril 2015, ce moyen est inopérant dès lors que l’exercice de la fonction de professeur principal n’est pas une mission particulière au sens de l’article 1 de ce même décret.
En quatrième lieu, si Mme B… soutient que la décision de désigner deux professeurs afin de la remplacer dans l’exercice de sa fonction de professeure principale méconnaît l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, ce moyen est inopérant, la circonstance invoquée étant sans lien avec la décision refusant de lui attribuer les fonctions de professeure principale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 442-39 du code de l’éducation : « Le chef d’établissement assume la responsabilité de l’établissement et de la vie scolaire. Il définit notamment les modalités d’organisation de la continuité pédagogique en cas d’absence d’un enseignant. ». Aux termes de l’article D. 421-49-1 du même code : « En application de l’article R. 421-10, le chef d’établissement désigne les professeurs principaux des classes et, le cas échéant, en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique, les professeurs référents de groupes d’élèves, avec l’accord des intéressés. / Le professeur principal d’une classe ou le professeur référent de groupe d’élèves assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l’éducation nationale, et en concertation avec les parents d’élèves. / (…) Les personnels enseignants désignés perçoivent une indemnité pour ces tâches, dont les modalités sont fixées par l’arrêté prévu par l’article 4 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves. (…) ». Aux termes de l’article 1 du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, dans sa rédaction alors applicable : « Une indemnité de suivi et d’orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d’enseignement à distance. / (…) Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peuvent s’ajouter une ou, à titre exceptionnel, plusieurs parts modulables. ». Aux termes de l’article 3 du même décret, dans sa rédaction alors applicable : « La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l’article 1er qui assurent les fonctions de professeur principal ou de professeur référent définies à l’article D. 421-49-1 du code de l’éducation. L’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif de ces fonctions. (…) ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « L’indemnité est versée mensuellement aux intéressés. ».
Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l’intérêt du service s’attachant à ce que les élèves bénéficient de l’accompagnement d’un même professeur principal sur l’ensemble de l’année scolaire, le chef d’établissement a pu légalement refuser de nommer Mme B… professeure principale à compter du 1er novembre 2022. Le recteur de l’académie de Rennes a pu également légalement, sans méconnaître l’article 3 du décret du 15 janvier 1993 précité, refuser de lui verser la part modulable de l’ISOE à compter du 1er novembre 2022 dès lors que Mme B… n’exerce plus effectivement les fonctions de professeure principale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera délivrée pour information à la rectrice de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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