Désistement 5 juin 2025
Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 5 juin 2025, n° 2216996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 15 décembre 2022 et 4 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a prononcé son licenciement à compter de sa date de notification ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions ou, à titre subsidiaire, de lui permettre d’effectuer une nouvelle année de stage ;
3°) d’annuler le titre exécutoire émis le 15 mai 2023 par lequel le directeur départemental des finances publiques des Yvelines lui a demandé le remboursement de la somme de 868,82 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices financier et moral subis du fait de ce licenciement.
M. B soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 octobre 2022 :
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les conditions de déroulement de son stage ne l’ont pas mis à même de pouvoir démontrer ses qualités professionnelles et que sa tutrice, qui n’a pas rempli son rôle d’accompagnement, a procédé à une évaluation mensongère de ses compétences ;
— son licenciement est consécutif à des faits de harcèlement moral par sa tutrice ;
En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 15 mai 2023 :
— le trop-perçu de rémunération n’est pas justifié dès lors que l’arrêté du 13 octobre 2022 a été notifié à une adresse erronée et qu’il n’a donc appris son licenciement que le 30 novembre 2022 ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
— la responsabilité de l’État est engagée en raison des illégalités fautives entachant son licenciement :
— ces fautes lui ont causé des préjudices financier et moral évalués à 10 000 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 12 octobre 2023 à la rectrice de l’académie de Versailles, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors professeur contractuel de mathématiques depuis quatre ans, a été admis à la session 2021 du concours interne de certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (CAPES) discipline « mathématiques ». Le 1er septembre 2021, l’intéressé a été affecté au lycée Simone Veil de Boulogne-Billancourt en qualité de professeur certifié stagiaire de mathématiques. Le 1er juillet 2022, le jury académique a émis un avis défavorable sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle de M. B, de l’autoriser à effectuer une seconde année de stage. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a prononcé le licenciement de M. B à compter de la date de notification du présent arrêté. Par un titre exécutoire émis le 15 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a demandé à l’intéressé le remboursement d’une somme de 868,82 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération. Par un courrier du 3 novembre 2023, M. B a sollicité auprès de la rectrice de l’académie de Versailles, le paiement de la somme de 10 000 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son licenciement. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022 et du titre exécutoire du 15 mai 2023, ainsi que la condamnation de l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l’acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l’administration s’est fondée ou dont le requérant revendique l’application.
4. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Versailles n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 13 octobre 2022 :
5. Pour prononcer le licenciement de M. B, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse s’est notamment fondé sur l’avis défavorable émis par le jury académique du 1er juillet 2022 sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle de M. B, de l’autoriser à effectuer une seconde année de stage.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit ».Aux termes de l’article 6 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d’un concours externe ou d’un concours interne ou d’un troisième concours, ont accompli un stage d’une durée d’une année évalué dans les conditions prévues à l’article 24 ». Selon cet article 24 du même décret : « () Le stage a une durée d’un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort de laquelle il est accompli () Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation. ».
7. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-51 du code de l’éducation : « Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnées à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves, ou un représentant de l’équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l’équipe. () ». Selon l’article D. 421-49-1 du code précité : « En application de l’article R. 421-10, le chef d’établissement désigne les professeurs principaux des classes et, le cas échéant, en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique, les professeurs référents de groupes d’élèves, avec l’accord des intéressés. / () ».
9. M. B soutient que les conditions de déroulement de son stage ne l’ont pas mis à même de pouvoir démontrer ses qualités professionnelles, dès lors qu’il a dû assurer six programmes d’enseignement différents, au lieu des deux habituellement confiés aux professeurs stagiaires, et qu’il a été nommé, sans son accord, professeur principal d’une classe de seconde. En l’absence de production d’un mémoire en défense, la rectrice de l’académie de Versailles est réputée acquiescer aux faits exposés par le requérant, qui ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En outre, il ressort desdites pièces que M. B a bien été nommé professeur principal d’une classe alors même que cette qualité comporte des obligations peu compatibles avec la période de formation et d’évaluation que constitue une année de stage. Dans ces conditions, le stage de M. B ne peut être regardé comme ayant un caractère probant de nature à établir l’inaptitude de l’intéressé à exercer les fonctions de professeur certifié. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre cette décision, que l’arrêté du 13 octobre 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne le titre exécutoire émis le 15 mai 2023 :
11. M. B conteste le bien-fondé de la créance de 868,82 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération pour les mois d’octobre et de novembre 2022 au motif que l’arrêté du 13 octobre 2022 prononçant son licenciement ne lui a été notifié que le 30 novembre 2022. Toutefois, il n’est ni établi, ni même allégué, que M. B aurait travaillé au cours de la période concernée par l’indu de rémunération. Dans ces conditions, en l’absence de service fait, M. B ne pouvait prétendre au versement d’un traitement et, par voie de conséquence, la créance de l’administration est fondée.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire émis le 15 mai 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit une mesure, assortie le cas échéant, d’un délai d’exécution, par le même jugement ou le même arrêt. () »
14. L’annulation d’une décision ayant illégalement évincé un agent public oblige l’autorité compétente à réintégrer l’intéressé et à reconstituer sa carrière. Toutefois, à la date d’effet de la décision de licenciement du 13 octobre 2022, M. B qui n’avait pas été titularisé, avait la qualité de professeur certifié stagiaire. Par l’effet de la présente annulation de cette décision, il conserve cette qualité et ne peut ainsi, de ce fait, prétendre ni à une titularisation, ni à une reconstitution de carrière.
15. En revanche, eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que M. B soit, d’une part, réintégré juridiquement dans les effectifs du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en qualité de professeur certifié stagiaire à compter de la date de notification de l’arrêté du 13 octobre 2022 et, d’autre part, réintégré effectivement au sein de ce ministère pour lui permettre d’accomplir son stage. Il y a lieu d’enjoindre à la ministre précitée de procéder à ces réintégrations dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. L’arrêté du 13 octobre 2022 étant entaché d’illégalité, il est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne le préjudice financier :
17. M. B sollicite le versement d’une indemnité d’un montant de 4 000 euros correspondant à deux mois de salaire non versés, ainsi qu’aux indemnités de chômage non perçues en raison du délai anormal mis par l’administration à lui transmettre l’arrêté du 13 octobre 2022 et l’attestation employeur nécessaires à l’inscription à Pôle Emploi. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 14, M. B ne démontre, ni même n’allègue, avoir exercé son activité de professeur certifié stagiaire en octobre et novembre 2022 et aucune indemnité ne saurait donc lui être allouée à ce titre. En outre, en l’absence de précisions sur la date de réception des documents précités et sur le montant journalier de son allocation d’aide au retour à l’emploi, M. B ne met pas à même le tribunal de calculer l’éventuelle indemnité qui lui est due au titre de la perte d’allocations qu’il aurait subie. Les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice financier de M. B doivent donc être rejetées.
18. M. B soutient que les conditions de son licenciement ainsi que le délai anormal mis par l’administration à lui transmettre les documents nécessaires à l’inscription à Pôle Emploi lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence constitués par la précarité et la situation d’anxiété dans lesquelles il a été placé. Toutefois, si M. B sollicite une somme de 6 000 euros en réparation de ces préjudices, il ne verse à l’instance aucune pièce de nature à justifier le versement de cette somme. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la réparation de ces préjudices en la fixant à la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 octobre 2022, par lequel le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a prononcé le licenciement de M. B à compter de sa date de notification, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, d’une part, de réintégrer juridiquement M. B dans ses effectifs en qualité de professeur certifié stagiaire à compter de la date de notification de l’arrêté cité à l’article 1er et, d’autre part, de le réintégrer effectivement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État est condamné à verser la somme de 1 000 euros à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2216996
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°93-55 du 15 janvier 1993
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code général de la fonction publique
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