Entrée en vigueur le 19 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1678 du 17 décembre 2021 - art. 6
Lorsqu'un élève bénéficiant d'un projet d'accueil individualisé se présente à des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens de l'enseignement scolaire se déroulant dans un lieu ne relevant pas de l'établissement dans lequel il est inscrit, le projet d'accueil individualisé est préalablement communiqué au centre d'examen.
Il peut être indiqué dans le projet d'accueil individualisé si la présence d'un professionnel de santé dans le centre d'examen est souhaitable lors de ces épreuves.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — les dispositions des articles L. 112-4, L. 112-4-1 et D. 351-27 du code de l'éducation n'ont pas été respectées ; […] Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et M me B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l'académie de Grenoble.