Infirmation partielle 20 décembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 20 déc. 2019, n° 17/11318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/11318 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 mai 2017, N° 16/01557 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 DÉCEMBRE 2019
N° 2019/525
Rôle N° RG 17/11318 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAWTC
Z X
C/
SA SOPRO
Copie exécutoire délivrée le:
20 DÉCEMBRE 2019
à :
Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Nathalie CHEROT de l’AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Mai 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01557.
APPELANT
Monsieur Z X
né le […] à MONTPELLIER, demeurant […]
représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
SA SOPRO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège, demeurant […]
représentée par Me Nathalie CHEROT de l’AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Isabelle BENISTY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2019 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019,
Signé par Madame A B, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X a été engagé par la société SOPRO par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2013 en qualité de chef de produit des gammes laparoscopie, urologie et gynécologie/adjoint au directeur marketing, coefficient 135, P2, statut cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
La société SOPRO, ayant envisagé la mise en place d’un PSE au cours de l’année 2015, consulté le comité d’entreprise de l’UES ACTEON et signé un accord majoritaire le 13 mars 2015, a dispensé Monsieur X d’activité et de présence à compter du 13 avril 2015, lui a adressé le 17 avril un questionnaire visant à un reclassement à l’étranger, lui a proposé par courrier du 20 mai le poste d’employé logistique basé à Mérignac, qu’il a accepté.
Les parties n’ayant pas réussi à s’entendre sur la date du voyage de reconnaissance et de la prise de poste, la société SOPRO a adressé le 17 juillet 2015 à Monsieur X la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle lui indiquant les motifs du licenciement économique envisagé.
Par courrier du 12 août 2015, le salarié a relevé le changement de position de l’employeur, indiquant n’avoir reçu ni courrier simple, ni e-mail en vue de prendre ses fonctions le 15 juillet, a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et a reçu ses documents de rupture, mentionnant la fin de la relation de travail au 13 août 2015.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui, par jugement du 24 mai 2017, a :
' dit que le licenciement pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse,
' débouté Monsieur X de sa demande indemnitaire,
' dit que la rémunération variable au titre du bonus 2015 est intégralement due par la société SOPRO à Monsieur X,
' condamné la société SOPRO à lui payer les sommes de :
*12'000 € à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable au titre du bonus 2015,
*1 200 € au titre des congés payés afférents à la rémunération variable,
*1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail porteront intérêts de droit au taux légal à compter du 21 juin 2016 avec application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année,
' dit que le jugement bénéficiera de l’exécution provisoire de droit sur les créances au titre des rémunérations et dans la limite des plafonds définis par l’article R 1454 -28 du code du travail,
' ordonné à la société SOPRO de remettre à Monsieur X un bulletin de salaire conforme à la décision,
' débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
' condamné la société SOPRO au paiement des dépens de l’instance.
Le 14 juin 2017, Z X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2017, l’appelant demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris pour les condamnations prononcées,
' le réformer pour le surplus,
' dire que le motif économique invoqué par l’employeur dans le cadre de la lettre de notification est infondé,
' dire que la société SOPRO a failli à son obligation de tentative de reclassement,
' dire que la société SOPRO a violé la priorité de réembauchage,
' dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Monsieur X,
' condamner la société SOPRO à lui verser :
*90'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*résiliation judiciaire du contrat de travail,
*5 910 € à titre de rappel de bonus quantitatif 2015,
*6 000 € à titre de rappel de bonus qualitatifs 2015,
*3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonner la remise des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à intervenir,
' condamner la société SOPRO aux dépens.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2017, la société SOPRO demande que la cour :
' confirme le jugement entrepris et déclare Monsieur X mal fondé en son appel,
' dise que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
' dise que la société SOPRO a respecté ses obligations en matière de licenciement pour motif économique au titre de la priorité de réembauchage,
' déclare Monsieur X non fondé en sa contestation du respect de l’ordre des licenciements,
' condamne Monsieur X au paiement d’une somme de 2000 € et aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRET
Il y a lieu de constater que l’appelant ne critique pas le jugement entrepris quant au rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2015 et les congés payés y afférents, et que ce point n’a pas fait l’objet d’un appel incident ; il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
Il convient également de relever que si la mention 'résiliation judiciaire du contrat de travail’ apparaît dans le dispositif des conclusions de Monsieur X, aucune demande n’est précisément formulée à ce titre, ni même explicitée.
Par ailleurs, les demandes relatives à des heures supplémentaires et à un travail dissimulé ne sont pas réitérées en cause d’appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement de ces chefs.
Enfin, bien que la société SOPRO conclue au rejet de la contestation de Monsieur X relativement à l’ordre des licenciements, aucune demande en ce sens n’est présentée par l’appelant.
Sur la rupture du contrat de travail :
La rupture du contrat de travail de Z X est intervenue à la suite de l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, sur les motifs économiques suivants:
' Devant faire face à une détérioration de sa situation économique et financière, le Groupe Acteon doit mettre en oeuvre des mesures de relance de ses ventes et de restauration de ses résultats dans un contexte où plus particulièrement sur le territoire français, son organisation actuelle totalement dispersée dans de multiples structures, nécessite une refonte.
Ainsi le Groupe Acteon est confronté sur ces trois dernières années à une diminution de son chiffre d’affaires et de sa marge brute: en abstrayant le chiffre d’affaires particulier des ventes de Primacaïne en 2013 et qui ne se sont pas reproduites en 2014, la baisse du chiffre d’affaires du Groupe intervient dès 2012 dans les porportions suivantes:
Chiffre d’affaires net du Groupe Acteon 2012 2013 2014
hors Primacaïne
Millions d’euros
118,1 115,1 114,3
Marge brute hors primacaïne 60,2 58,5 56,4
Mis à part Satelec dont le chiffre d’affaires est en légère augmentation tout en accusant une diminution de 1 % de sa marge brute entre 2013 et 2014, les autres sociétés sont toutes en recul de chiffre d’affaires et de marge brute.
À fin décembre 2014, le Groupe est au global en recul de 6,2 % de chiffre d’affaires et de 10,6 % sur sa marge brute.
De même, l’EBITDA du Groupe Acteon est en chute constante depuis 2010 : il a été divisé par deux entre 2010 et 2014, passant notamment de 18 millions d’euros en 2010 à 10,2 millions d’euros en 2013 et à 8, 6 millions d’euros en 2014. […]
Dans le cadre de cette réorganisation impliquant notamment la suppression de 27 postes et après application des critères d’ordre des licenciements au sein des catégories professionnelles définies par l’accord majoritaire, votre poste de Chef de Produits imagerie dentaire au sein du département Marketing de la société Sopro spécialisée dans la fabrication des systèmes d’imagerie numérique destinés au marché dentaire se trouve supprimé en raison de la centralisation de l’ensemble des services marketing au sein d’un pôle marketing Groupe.
Conformément à nos obligations légales et en tenant compte des réponses que vous avez données au questionnaire relatif au reclassement interne à l’étranger, nous avons recherché les possibilités de reclassement interne vous concernant. Nous n’avons cependant pas pu identifier de poste correspondant à vos compétences.
Par ailleurs, nous avons été en mesure de vous proposer, le 20 mai 2015, le poste d’employé logistique à titre de reclassement interne. Vous avez accepté ce reclassement par courrier du 4 juin 2015.
Par courrier RAR du 10 juin 2015, nous vous avons proposé, conformément au PSE, d’effectuer un voyage de reconnaissance. Vous avez confirmé, le 16 juin, votre souhait d’effectuer ce déplacement.
Vous avons donc proposé, par e-mail du 22 juin, d’organiser cette visite le 29 juin. Sans réponse de votre part à cet e-mail et à notre appel téléphonique, nous vous avons proposé en sus de cette date deux dates complémentaires (les 30 juin et 1er juillet) par courrier R AR du 23 juin 2015.
Par un courrier de votre part, reçu le 2 juillet, vous nous avez alors proposé d’autres dates, à savoir les 7, 8 et 9 juillet.
Par courrier du même jour, nous vous avons, pour notre part, confirmé la date du 9 juillet correspondant à l’une de vos dernières propositions en vous précisant que la prise de poste interviendrait au 15 juillet 2015.
Vous avez néanmoins encore prétendu ne pas avoir été en mesure de retirer notre RAR à temps et avoir été dans l’impossibilité de vous organiser pour la visite du 9 juillet alors que nous avions pris la précaution de vous envoyer ce courrier par RAR mais également par courrier simple et e-mail.
Dans ce contexte où vous nous avez formellement indiqué que vous n’entendiez pas prendre vos nouvelles fonctions le 15 juillet 2015, nous nous ne pouvons dès lors que constater qu’en dépit de ce que vous êtes prétendez, vous n’acceptez pas en fin de compte notre offre de reclassement.
À défaut d’autres propositions de reclassement à vous formuler, nous vous remettons donc le formulaire du CSP.'
Monsieur X fait valoir que si la société SOPRO se positionne par référence au motif économique tiré de la réorganisation de l’entreprise nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité, elle ne justifie pas avoir été agressée dans son secteur d’activité par des concurrents, avoir perdu sa compétitivité, ce qui ne peut être démontré en cas d’augmentation du chiffre d’affaires et du résultat net notamment, même s’il s’agit de ceux du groupe auquel elle appartient. Il souligne que le licenciement, qui est motivé par un motif économique parfaitement artificiel et donc inopérant, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il rappelle par ailleurs avoir répondu positivement aux possibilités de reclassement en France et à l’étranger, note que la société SOPRO ne peut rapporter la preuve de l’absence de possibilités de reclassement à l’étranger, invoque la proposition de reclassement qu’il a acceptée et au sujet de laquelle l’entreprise a fait preuve d’une déloyauté importante, manquant à toutes ses obligations et ne rapportant pas au surplus la preuve qu’il n’y avait aucune possibilité de reclassement sans modification de son contrat de travail.
Il souligne qu’en réalité, son poste n’a pas été supprimé puisqu’un recrutement a été lancé en mai 2016 sur un poste de chef de produit marketing situé à la Ciotat.
Il sollicite 90'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société SOPRO rappelle que le groupe ACTEON auquel elle appartient est spécialisé dans les produits dentaires et dans l’imagerie médicale, qu’une réorganisation a été nécessaire au sein de l’UES à compter de décembre 2014, portant sur la rationalisation de la distribution par la création d’un centre unique basé à Mérignac, le recentrage du marketing et des services qualité notamment, compte tenu de la dégradation de sa situation économique et financière eu égard à la baisse de ses ventes et de son chiffre d’affaires depuis 2012, d’autant plus marquée que le produit Primacaïne a donné lieu à des ventes exceptionnelles en Chine en 2013, non reconduites ensuite, que l’EBITDA du groupe en chute constante depuis 2010, a été divisé par deux entre 2010 et 2014 révélant l’incapacité du groupe à générer de la trésorerie, à réduire son endettement et à investir dans son outil de production et de développement. Elle fait valoir que confrontée à des concurrents de tailles très diverses, elle devait faire face à une situation d’endettement critique qui a donné lieu à des rachats successifs en LBO, montages financiers permettant le rachat d’entreprise par recours à des crédits bancaires très stricts quant aux ratios.
Elle indique également que le comité d’entreprise a émis un avis favorable au projet d’accord majoritaire que quatre organisations syndicales ont signé en mars 2015, accord que la DIRECCTE Aquitaine a validé par décision du 27 mars 2015, non contestée.
La société SOPRO souligne par ailleurs le caractère effectif de la suppression du poste de Monsieur X dans le cadre de la réorganisation mise en 'uvre, réfute toute violation de l’obligation de reclassement et souligne que la création du poste de 'chef de produit marketing’ basé à la Ciotat a été
abandonnée et qu’en tout état de cause l’annonce critiquée datait du mois de mai 2016, soit de neuf mois après la rupture effective du contrat de travail de l’espèce. Quant au recrutement de Monsieur Y, en août 2015, il s’est fait sur un poste différent de celui occupé par le salarié, nécessitant des connaissances spécifiques en imagerie et logiciels 3D, selon elle.
L’intimée soutient que seul le poste d’employé logistique, qui a été proposé à Monsieur X, était disponible, que l’intéressé – qui n’a pu être joint par téléphone pour organiser le voyage de reconnaissance souhaité par lui avant sa prise de poste, a tardé à réagir aux différents courriels qui lui ont été adressés – n’avait manifestement pas l’intention d’accepter le poste de reclassement qui impliquait pour lui à la fois un déclassement et un déménagement sur Mérignac, comme il l’a indiqué dans son courrier du 15 juillet expliquant que son acceptation était subordonnée au voyage de reconnaissance qu’il n’avait pu effectuer. La société SOPRO rappelle qu’elle a également effectué des recherches de reclassement à l’étranger pour Monsieur X en lui remettant un questionnaire spécifique qu’elle n’a reçu qu’après le délai imparti.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement entrepris.
À titre surabondant, la société SOPRO fait valoir que la demande de dommages -intérêts est totalement injustifiée tant dans son principe que dans son montant exorbitant et disproportionné au regard de son ancienneté inférieure à deux ans.
Si le juge judiciaire ne peut se prononcer sur un PSE , il peut statuer sur l’obligation de reclassement individuel.
L’article L1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
En l’espèce, pour justifier de ses efforts en vue du reclassement du salarié, la société SOPRO verse au débat son courrier du 10 avril 2015 sollicitant que le questionnaire de reclassement à l’international soit dûment complété et signé dans un délai de six jours ouvrables à compter de sa réception, le courrier de réponse du 17 avril de Monsieur X, posté le 20 avril seulement, son courrier du 20 mai 2015 lui proposant un reclassement interne sur le poste d’employé logistique, l’acceptation de Monsieur X adressée le 5 juin 2015, les modalités du reclassement en date du 10 juin 2015, la demande du salarié de rencontrer son futur manager, la proposition en date du 22 juin 2015 par courriel proposant un voyage de reconnaissance le 29 juin suivant, le courrier du 23 juin proposant au salarié trois dates pour le voyage de reconnaissance, la réponse de Monsieur X en date du 30 juin 2015 proposant à son tour trois dates en juillet, le courrier recommandé avec accusé de réception et le courriel du 2 juillet 2015 fixant au 9 juillet la dernière date pour ledit voyage, et rappelant la prise de poste au 15 juillet 2015, la réponse du 10 juillet 2015 de Monsieur X affirmant n’avoir pas reçu le courrier à temps .
Elle produit aussi le courrier du 17 juillet 2015 relatant les difficultés économiques de l’entreprise, la
nécessité de sa réorganisation en vue de sauvegarder sa compétitivité et la suppression du poste de chef de produit, le courrier de Monsieur X en date du 12 août 2015 acceptant le CSP ainsi que la preuve de l’envoi des documents sociaux de rupture.
Force est de constater que les recherches que la société SOPRO dit avoir effectuées en vue du reclassement de Monsieur X ne sont nullement documentées, ni en interne, ni à l’international dans les autres sociétés du groupe, que la réponse tardive du salarié au questionnaire de reclassement à l’international a été considérée comme un refus de sa part, et ce de façon hâtive et critiquable montrant les limites des efforts consentis en vue du reclassement, que le courrier du 10 juillet de Monsieur X indiquant « mon acceptation de votre offre de reclassement étant subordonnée à une visite préalable de reconnaissance ainsi qu’à une appréciation de mon nouvel environnement, je vous informe que je ne prendrai pas mes fonctions le 15 juillet, dans ces conditions, et vous demande d’en prendre acte immédiatement » ne pouvait valablement être interprété comme concrétisant son refus définitif de l’offre de reclassement qui lui avait été faite.
Par conséquent, les recherches de reclassement n’étant pas démontrées comme ayant été optimales, loyales et sincères, le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S’agissant d’un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, par application de l’article L.1235-5 du code du travail, compte tenu de son âge lors de la rupture, (43 ans), de son salaire brut mensuel moyen (4584 €, hors rémunération variable), il convient d’évaluer à la somme de 20 000 € l’indemnisation du préjudice démontré par Monsieur X, qui ne justifie nullement de sa situation professionnelle consécutive à la rupture.
Sur la priorité de réembauche :
Monsieur X considère qu’il appartenait à la société SOPRO, dans la mesure où il avait sollicité le bénéfice de la priorité de réembauchage, de lui faire une proposition sur le poste de 'chef de produits marketing’ qui a fait l’objet d’une offre d’emploi formalisée par l’APEC le 20 mai 2016. Il considère également que la proposition du poste de 'chef de produit international’ aurait dû lui être faite en septembre 2015. La société SOPRO ayant donc violé ce principe qui s’imposait à elle, doit être condamnée, selon le salarié, à lui verser la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts.
La société intimée, qui rappelle que le salarié lui a adressé un courrier mentionnant qu’il souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage le 15 septembre 2015, précise que cette dernière prenait donc fin le 12 août 2016 et que le recrutement portant sur un poste créé de 'chef de produit marketing’ a finalement été abandonné. Elle conclut donc au rejet de cette demande, ayant parfaitement respecté ses obligations en la matière.
Selon l’article L1233-45 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.'
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail, la période pendant laquelle la priorité de réembauche s’imposait à la société SOPRO était écoulée à la date à laquelle est parue l’offre d’emploi litigieuse ( offre du 20 mai 2016 sur un poste de 'chef de produit marketing').
En revanche, l’offre d’emploi publiée le 5 octobre 2015, produite par le salarié, sur un poste de 'chef
de produit international’ dans le secteur 'santé', localisé dans le sud, même si elle peut correspondre à un emploi proposé par la société SOPRO, n’est pas démontrée comme telle, le document étant anonyme quant à l’entreprise potentiellement employeur, ne laissant apparaître que le nom du cabinet de recrutement.
Par conséquent, à défaut de caractériser la violation de la société SOPRO à son obligation de réembauche prioritaire, Monsieur X doit être débouté de sa demande.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances salariales à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ( soit le 6 novembre 2015 ), sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt .
Sur la remise de documents:
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société SOPRO n’étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel également et d’allouer à ce titre la somme de 1 500 € à Monsieur X.
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au licenciement et aux intérêts capitalisés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement de Monsieur X par la société SOPRO dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société SOPRO à payer à Z X les sommes de :
— 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du 6 novembre 2015 pour les créances salariales, à compter du 24 mai 2017 pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par la société SOPRO à Monsieur Z X d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société SOPRO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A B faisant fonction
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Donations ·
- Notaire ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Patrimoine ·
- Avantage fiscal ·
- Devoir de conseil ·
- Incompatibilité ·
- Fait
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Catalogue ·
- Parasitisme ·
- Photographie ·
- Facture ·
- Typographie ·
- Contrats ·
- Statut ·
- Document
- Épouse ·
- Nationalité française ·
- Ags ·
- Usucapion ·
- Jugement ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Dévolution successorale ·
- Consorts ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Centre commercial ·
- Bois ·
- Ouvrage ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Oeuvre ·
- Commerce
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Véhicule adapté ·
- Rente ·
- Demande ·
- Assurances
- Conclusion ·
- Intimé ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Consorts ·
- Appel ·
- Cour de cassation ·
- Signification ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Préjudice corporel ·
- Forum ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Étang ·
- Jugement ·
- Souffrance
- Associations ·
- Environnement ·
- Électricité ·
- Quasi-contrats ·
- Rhin ·
- Réseau ·
- Plaine ·
- Publicité ·
- Alsace ·
- Recommandation
- Prévoyance ·
- Mutuelle ·
- Rente ·
- Médecin ·
- Protocole d'accord ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Forfait jours ·
- Prime ·
- Différences ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Ingénieur
- Parc de loisirs ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Obligations de sécurité ·
- Assurances ·
- Intimé ·
- Défaillance ·
- Information ·
- Assureur ·
- Manquement
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Point de départ ·
- Péremption ·
- Demande ·
- Station d'épuration ·
- Signification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.