Rejet 5 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 août 2022, n° 2204474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2022 et le 2 août 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Aldeguer, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du jury d’examen en date du 8 juillet 2022 refusant à leur enfant mineur le baccalauréat général en science physique-chimie et en
science de l’ingénierie ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réorganiser les épreuves au bénéfice de leur enfant avec l’aménagement de temps dont il peut bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les dispositions des articles L. 112-4, L. 112-4-1 et D. 351-27 du code de l’éducation n’ont pas été respectées ;
— l’administration n’a pas préalablement informé le centre d’examen du tiers de temps supplémentaire auquel avait droit leur enfant ;
— la décision du jury est entachée d’erreur de droit puisque l’examen s’est déroulé au mépris des dispositions légales et réglementaires qui s’imposent à l’administration ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la note finale du candidat ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que leur enfant est admis dans un IUT.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2022, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du jury attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête N°2204468 par laquelle M. et Mme A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 août 2022 :
— le rapport de M. Pfauwadel, vice-président ;
— les observations de Me Aldeguer, avocat de M. et Mme A ;
— les observations de Mme C, représentant la rectrice de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’enfant mineur de M. et Mme A était scolarisé au cours de l’année scolaire 2021-2022 en classe de terminale. Une décision de la rectrice de l’académie de Grenoble du 5 janvier 2022 lui a accordé, pour la session 2022 du baccalauréat, le bénéficie de la mesure réservée aux candidats en situation de handicap consistant notamment en une majoration d’un tiers du temps de préparation des épreuves orales. N’ayant pas réussi l’examen à l’issue des épreuves du premier groupe, il a présenté les épreuves orales du second groupe en physique-chimie et sciences de l’ingénieur. Par une décision du 8 juillet 2022, le jury ne l’a pas admis au baccalauréat, sa moyenne étant de 9,72 sur 20. Ses parents demandent la suspension de l’exécution de cette décision en faisant valoir qu’il n’a pas bénéficié de la majoration d’un tiers du temps de préparation de l’épreuve orale de physique-chimie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation de l’article D. 351-27 du code de l’éducation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du jury.
5. Les requérants justifiant que leur enfant est admis à intégrer un IUT à la rentrée de septembre 2022, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du jury refusant le baccalauréat à l’enfant de M. et Mme A doit être suspendue.
7. Cette suspension implique que l’intéressé passe de nouveau l’épreuve orale de physique-chimie en bénéficiant de la majoration d’un tiers du temps de préparation. Il est par suite enjoint à l’administration de réunir un jury de baccalauréat à cet effet.
8. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le jury a refusé à l’enfant mineur de M. et Mme A le baccalauréat général en science physique-chimie et en
science de l’ingénierie est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Grenoble de réunir un jury de baccalauréat afin de faire passer de nouveau à l’intéressé l’épreuve orale de physique-chimie.
Article 3 : Les conclusions présentées par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 5 août 2022.
Le juge des référés, Le greffier,
T. Pfauwadel Ph. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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