Rejet 29 juillet 2024
Désistement 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 juil. 2024, n° 2409096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Bettache, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière et qu’il risque de perdre son emploi ;
— la mesure sollicitée est utile compte tenu de l’échec des diligences qu’il a entreprises ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissant marocain né le 28 octobre 1973 a entendu solliciter, sans succès, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale ». Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en préfecture pour lui permettre d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a tenté de déposer un dossier pour présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le site internet de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) à plusieurs reprises et sans succès. Il produit pour l’établir des captures d’écran sur lesquelles apparaît un message l’informant que la téléprocédure pour le titre sollicité n’est pas accessible pour le moment et l’invite à se rapprocher des services de la préfecture, ce qu’il établit également avoir fait à plusieurs reprises, notamment par des courriers en date du 8 avril et du 15 mai 2024. Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que M. B justifie avoir effectué plusieurs tentatives, n’ayant pas été effectuées la même semaine, de présenter une demande de titre de séjour et qu’au surplus les services de la préfecture ne lui indiquent pas la démarche qu’il devrait suivre dans sa situation, d’autre part, qu’il demande le renouvellement d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », l’intéressé doit être regardé comme justifiant de ce que sont remplies les conditions mentionnées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour qu’il puisse présenter une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. B à un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil le 29 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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