Entrée en vigueur le 17 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-182 du 15 février 2022 - art. 5
Lorsque l'instruction dans la famille est autorisée, le directeur académique des services de l'éducation nationale informe sans délai les personnes responsables de l'enfant :
1° Que l'autorisation d'instruction dans la famille emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ;
2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;
3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou en cas de résultats insuffisants à l'issue du second contrôle prévu au cinquième alinéa du même article ;
4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
6° De l'école ou de l'établissement d'enseignement public auquel l'enfant est rattaché administrativement ;
7° Que, lorsqu'elle est accordée en application des 1° à 3° de l'article L. 131-5, l'autorisation vaut avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale pour l'application de l'article R. 426-2-1.
Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.
[…] — en retenant que leur demande ne répondait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, […] — le non-respect du délai prescrit à l'article R. 131-16-2 du code de l'éducation est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que les dispositions des articles R. 131-11-8 et R. 131-16-3 prévoient la possibilité de contrôles inopinés ; […] 8. […] à titre dérogatoire, une autorisation d'instruction en famille de plein droit pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 sous réserve que les résultats du contrôle organisé en application des dispositions précitées de l'article L. 131-10 du code de l'éducation soient jugés satisfaisants. […]