Article L131-10 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1882-03-28 art. 16, Loi n°1882-03-28 du 28 mars 1882 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 49 (V)

Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l'enfant pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 131-5, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l'enfant. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant.

Lorsque l'enquête n'a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l'Etat dans le département.

L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.
Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de l'autorisation qui leur est accordée en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article.

Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.
Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au sixième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
9 textes citent l'article

Commentaires80


Mme Laurence Garnier, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 14 mars 2024

En séance publique au Sénat, le Gouvernement a été interrogé en novembre 2023 sur les conditions dans lesquelles les maires exercent les missions confiées par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et notamment le régime de déclaration de l'instruction en famille qui a été remplacé par un régime d'autorisation préalable, délivrée par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation : l'enquête du maire, prévue à l'article L131-10 du code de l'éducation, et le contrôle pédagogique par les services de l'éducation nationale.

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Conclusions du rapporteur public · 6 février 2024

Son article 49 a notamment donné une nouvelle rédaction des articles L. 131-2 et 5 du code de l'éducation, […] le second pour soumettre l'instruction en famille à un régime d'autorisation (et non plus de déclaration). […] En effet, le sixième alinéa de l'article L. 131-10 du code de l'éducation prévoit que les parents mis en demeure « sont tenus de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire […] au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée ». […]

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M. Éric Gold, du groupe RDSE, de la circonsciption : Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 2 novembre 2023

Cette autorisation implique la réalisation de contrôles : l'enquête du maire, prévue à l'article L131-10 du code de l'éducation, et le contrôle pédagogique par les services de l'éducation nationale. […] Plusieurs élus du département du Puy-de-Dôme témoignent de leurs difficultés face à cette évolution législative de l'encadrement de l'enseignement à domicile. […]

Depuis la rentrée scolaire 2022, les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être fondées sur l'un des quatre motifs d'autorisation prévus par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) : l'état de santé de l'enfant ou son handicap, […]

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Décisions340


1Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 15 décembre 2022, n° 2105135
Désistement

[…] — cette mise en demeure est entachée de vices de procédure tenant, d'une part, au fait que la compétence des agents ayant contrôlé le niveau scolaire de leur fille n'est pas établie, et, d'autre part, à l'irrégularité des contrôles au regard des articles R. 131-14 et R. 131-16-1 du code de l'éducation ; — cette décision méconnaît les articles L. 131-10, D. 131-11, D. 131-12 et D. 131-16 du même code ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 30 août 2022, n° 2204660
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 2. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022, […] pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.

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3Tribunal administratif de Limoges, 6 février 2014, n° 1201087
Rejet

[…] — au besoin, poser la question « préjudicielle » de constitutionnalité suivante : « l'article L. 131-10 du code de l'éducation qui permet à l'administration de fixer librement le lieu du contrôle, et de ce fait ne permet pas un contrôle effectif des ressources utilisées est-il contraire au principe de la liberté d'enseignement, principe à valeur constitutionnelle ? » ;

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Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … Lire la suite…
_____________________________________________________________________________ 39 Article n° 5 : Contrôle de l'instruction dans la famille ________________________________ 39 TITRE II – INNOVER POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES ________ 47 Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Notre République est notre bien commun. Elle s'est imposée à travers les vicissitudes et les soubresauts de l'histoire nationale parce qu'elle représente bien davantage qu'une simple modalité d'organisation des pouvoirs : elle est un projet. Mais ce projet est exigeant ; la République demande une adhésion de tous les citoyens qui en composent le corps. Elle vit par l'ambition que chacun des Français désire lui donner. Et c'est par cette ambition qu'elle se dépasse elle-même. Ainsi que le disait le Président de la République, à l'occasion de la célébration du 150ème … Lire la suite…
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