Entrée en vigueur le 17 février 2022
Est créé par : Décret n°2022-182 du 15 février 2022 - art. 5
Lorsqu'un enfant scolarisé se trouve dans la situation envisagée au quatorzième alinéa de l'article L. 131-5, les personnes responsables de cet enfant informent, le cas échéant, le directeur de l'établissement d'enseignement de leur souhait de l'instruire dans la famille. Le directeur de l'établissement leur indique les différentes réponses pouvant être apportées à cette situation. A l'issue de cette concertation, le directeur de l'établissement remet aux personnes responsables de l'enfant, lorsqu'elles s'orientent vers une demande d'instruction dans la famille de l'enfant, un avis circonstancié sur ce projet.
La demande d'autorisation comporte, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-11-1 et ceux requis au titre du motif de la demande, l'avis du directeur de l'établissement d'enseignement mentionné à l'alinéa précédent ainsi que tout document utile de nature à établir que l'intégrité physique ou morale de l'enfant est menacée.
Le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception sans délai de la demande et l'instruit. L'article R. 131-11-6 est applicable en cas de demande incomplète.
De plus, l'article L. 131-5 du code de l'éducation dresse désormais une liste limitative des hypothèses dans lesquelles un enfant peut suivre un enseignement à domicile. En effet, jusqu'ici, aucun motif n'avait à être avancé pour permettre un enseignement à domicile. […] Plus précisément, en vertu du nouvel article R. 131-11 du code de l'éducation, les demandes d'autorisation d'instruction à domicile doivent être déposée entre le 1er mars et le 31 mai de l'année scolaire précédant celle de la rentrée. […] c'est dans ce délai de 8 jours que doit être contesté une sanction prononcée par le conseil de discipline devant la commission académique (article R. 511-49 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…[…] — la requête est irrecevable, le RAPO n'ayant pas été formé dans le délai de quinze jours prévu à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation ; […] Par ailleurs, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : « L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans () ». […] Aux termes de l'article R. 131-11-7 de ce code : « Lorsqu'un enfant scolarisé se trouve dans la situation envisagée au quatorzième alinéa de l'article L. 131-5, […] un avis circonstancié sur ce projet./ La demande d'autorisation comporte, outre les documents mentionnés à l'article R. 131-11-1 et ceux requis au titre du motif de la demande, […] O R D O N N E :
[…] Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, […] (…) ». Aux termes de l'article R. 131-11-2 du même code : « Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, […] ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations, pas plus qu'ils ne justifient se trouver dans la situation prévue par les dispositions de l'article R 131-11 7 du code de l'éducation. […]
[…] 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 A laquelle la commission prévue à l'article D. 131-11 -10 du code de l'éducation a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 23 juin 2022. […] Aux termes de l'article L. 131 -5 du code de l'éducation , […] dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée « . L'article R. 131-11 -2 du même code précise que » […]
[…] code de l'éducation (art. R. 131 -12 à R. 131 -16-4 du code de l'éducation ) puisqu'un tel contrôle peut même être inopiné (avec un régime spécial alors en cas de difficulté). pour le 2nd contrôle pédagogie qui suit un 1er contrôle dont les résultats sont « jugés insuffisants » (art. R. 131 -16-1 de ce code), s'impose un délai de prévenance d'un mois ( article R131 -16-2 du code de l'éducation ). Ne pas respecter ce délai d'un mois pour le second contrôle pédagogique. […] Les articles R.131-11 […]
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