Article R411-13 du Code de l'éducation
Article R411-12
Article R411-14
Entrée en vigueur le 16 août 2023

Commentaire1

1Enseignement Maternel Et Primaire - Usage Des Locaux Scolaires En Dehors Du Temps Scolaire Par Les Enseignants
Mme Béatrice Descamps · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

Conformément aux dispositions de l'article R. 411-10 du code de l'éducation, le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école maternelle, élémentaire ou primaire dont il a la charge et prend toute disposition utile concernant l'organisation et le bon fonctionnement de l'école pour que celle-ci assure sa fonction de service public. L'article R. 411-13 du code de l'éducation prévoit qu'il fixe les modalités d'utilisation des locaux scolaires pendant les heures et périodes au cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de l'enseignement et de la formation.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).