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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 24 mai 2024, n° 23/06467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06467 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTQ
N° MINUTE :
2024/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMERCIAL NICOLAS MEGISSIER DIRECTEUR DE L’AGENCE BRETEUIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo Hayoun(cabinet PECHINARD et ASSOCIES)
Avocat inscrit au Barreau de Paris -Toque R047-
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mai 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 24 mai 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06467 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTQ
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 8 novembre 2023 enregistrée au greffe du Pôle Civil de proximité le lendemain, monsieur [D] [V] a fait convoquer la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) devant la juridiction de céans aux fins de la voir condamner à lui payer 1900 euros, somme correspondant à deux utilisations de sa carte bancaire à quelques minutes d’intervalle, le 14 mars 2023, et constatées par lui-même le 24 mars 2023.
Dans le temps des échanges entre parties, le requérant a réévalué le montant du préjudice, pour le fixer contradictoirement à 1980 euros.
Dans un premier temps, monsieur [D] [V] a saisi le médiateur de la banque qui n’a pas appuyé sa demande de restitution, au motif que l’établissement bancaire n’était pas défaillant et que le payeur avait validé les opérations sécurisées par authentification forte, au moyen de codes connus de lui seul.
A l’audience du 8 janvier 2024, la présidente prononce un renvoi contradictoire aux fins de conciliation préalable, rendue obligatoire depuis le 1er octobre 2023 par le nouvel article 750-1 du code de procédure civile.
L’affaire est appelée et entendue à l’audience du 29 mars 2024.
La présidente constate l’échec de toute conciliation, y compris l’ultime tentative encouragée avant les débats.
Se fondant sur les articles L133-18 et L133-23 du code monétaire et financier, monsieur [D] [V] soutient qu’il n’a jamais autorisé les opérations querellées, malgré le dispositif d’authentification forte qui prévoit la saisie de codes à usage unique envoyés sur sa ligne téléphonique confirmée. Il affirme n’avoir jamais été destinataire des messages de confirmation des achats par une demande de saisie du code personnel. Il a d’ailleurs porté plainte. Il expose que les opérations litigieuses correspondent à l’acquisition, via le site marchand COMITEO, de cartes cadeau IKEA à une destinataire inconnue de lui, dont l’adresse douteuse est à [Localité 3].
Il ne peut apporter d’explication probante sur l’origine du détournement de ses coordonnées bancaires, tout en soupçonnant fortement un piratage de sa carte enregistrée sur son compte fidélité sur le site AMAZON. Il a, depuis, supprimé cette option.
Il insiste sur la responsabilité en connaissance de cause de la défenderesse, qui a d’ailleurs rejeté la troisième tentative de paiement frauduleux du même montant intervenue immédiatement après les deux premières.
La S.A. CIC, représentée, reprend oralement ses conclusions visant au débouté intégral du demandeur. Elle entend voir monsieur [D] [V] condamné à lui payer, outre les dépens, 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir la négligence grave du payeur qui ne prouve pas la fraude dont il se prétend victime. Elle fournit en revanche des pièces qui attestent de la saisie sans incident des codes d’authentification forte, qui ne peut se faire sans la participation active de celui qui les a choisis et générés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 1980 euros
Aux termes des articles L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée. Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
L’article L133-24 cité précédemment prévoit, en son alinéa 1, que l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement.
Il résulte des dispositions de l’article L 133-19 du Code monétaire et financier que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Aux termes de l’article L 133-20 du même code : « Après avoir informé son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci, conformément à l’article L. 133-17 aux fins de blocage de l’instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part. »
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au prestataire de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ; cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
L’article 1231-7 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
En l’espèce, le requérant indique n’avoir jamais confié le code de sécurisation à 6 chiffres des transactions à des tiers et n’avoir jamais reçu sur son téléphone mobile ou sa tablette une demande de validation de transaction par saisie du code.
Monsieur [D] [V] a fait opposition à sa carte bancaire 10 jours après les débits litigieux, dès qu’il a consulté ses opérations, délai raisonnable. Il a, en tout état de cause, rédigé les formulaires de réclamation dans le délai de 13 mois à compter de la première opération contestée. Il rapporte la preuve d’une plainte déposée le 22 mai 2023.
Monsieur [D] [V] a fait valoir son droit au bénéfice des garanties de remboursement prévues dans le cadre de son contrat en cas d’usage frauduleux auprès de la S.A. CIC qui lui a opposé un refus en raison de l’authentification forte, sans prouver qu’il y avait contribué ou commis une négligence grave.
La S.A. CIC ne démontre ni que son client a répondu à un courriel d’hameçonnage ni que le code de vérification n’a pas pu être détourné et contourné par astuce informatique, tout en laissant apparaître en façade un fonctionnement normal.
De plus, le cheminement de l’achat présente toutes les caractéristiques d’un procédé frauduleux, notamment le transit via la plateforme COMITEO et l’envoi vers une adresse non traçable, tandis que le profil de client et les déclarations constantes et cohérentes de monsieur [D] [V] assoient sa bonne foi.
Dès lors qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une négligence grave de sa part, ni d’une contestation auprès de la Banque de France par l’établissement bancaire, et que monsieur [D] [V] affirme ne pas avoir expressément consenti à ces paiements, il sera fait droit à sa demande.
La S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) sera condamnée à lui payer la somme de 1980 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, portant intérêt à taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens :
La S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) partie perdante, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Condamne la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 1980 euros de dommages et intérêts pour son préjudice, avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) aux dépens.
Ainsi jugé, à Paris le 24 mai 2024.
LE GREFFIERLA JUGE
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