Article L1333-13 du Code de la défense

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2004
>
Version12/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 80-572 1980-07-25 art. 8, alinéas 1 et 2, Loi n°80-572 du 25 juillet 1980 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 juillet 2014

Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 16

Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros.

Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
10 textes citent l'article

Commentaire1


1Matières nucléaires : clarification et renforcement de la sécurité nucléaire et du contrôle des activités associées à ces matières (détention, utilisation,…
Red on line · 6 juillet 2021

Il est par ailleurs prévu le cas où plusieurs activités nucléaires co-existent (à l'article R1333-5 du Code de la défense modifié). […] L'article R1333-8 du Code de la défense prévoit une exemption à l'obligation d'obtenir une autorisation. […] Les procédures de contrôle sont encadrées par les articles R1333-71 et suivants du Code de la défense. […] Il est notamment obligatoire pour le titulaire de l'autorisation de prévenir le préposé en charge de la garde des matières nucléaires en : Lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L1333-13 du Code de la défense, Et en lui faisant apposer la mention manuscrite et datée qu'il en a pris connaissance.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).