Entrée en vigueur le 12 juillet 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004
Est codifié par : Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-792 du 10 juillet 2014 - art. 16
Quiconque, titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 ou ayant, à quelque titre que ce soit, la garde des matières nucléaires soumises aux dispositions de la présente section ou en assurant la gestion, a constaté la perte, le vol, la disparition ou le détournement de ces matières et n'a pas informé les services de police ou de gendarmerie au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 37 500 euros.
Lorsque la personne titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 1333-2 est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de la perte, du vol, de la disparition ou du détournement et ne l'ont pas déclaré dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
L'article R1333-1 du Code de la défense modifié précise que les activités associées comprennent aussi les activités nucléaires mettant en œuvre des sources de rayonnements ionisants ou des lots de sources radioactives de catégories A, B, […] le ministre peut prescrire des contrôles d'urgence des matières nucléaires dont les modalités seront prévues par arrêté (article R1333-13 du Code de la défense modifié). […] Il est notamment obligatoire pour le titulaire de l'autorisation de prévenir le préposé en charge de la garde des matières nucléaires en : Lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L1333-13 du Code de la défense, […]
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En outre, le ministre peut prescrire des contrôles d'urgence des matières nucléaires dont les modalités seront prévues par arrêté (article R1333-13 du Code de la défense modifié). […] Il est notamment obligatoire pour le titulaire de l'autorisation de prévenir le préposé en charge de la garde des matières nucléaires en : Lui remettant deux exemplaires du texte de l'article L1333-13 du Code de la défense, Et en lui faisant apposer la mention manuscrite et datée qu'il en a pris connaissance. […]
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