Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 17 mars 2025, n° 2201109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2201109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Paysages de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 8 septembre 2022, le 17 juillet 2023 et le 28 octobre 2024, l’association Paysages de France, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de La Réunion a implicitement refusé de prendre des mesures en vue de la mise en conformité ou la suppression de panneaux publicitaires installés dans la commune de Saint-Paul ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de faire dresser les procès-verbaux de constatation d’infractions et d’ordonner des mises en demeure en vue de la mise en conformité ou la suppression de panneaux publicitaires installés en infraction, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion, en cas d’inexécution par les contrevenants des mises en demeure, d’inviter le maire de Saint-Paul à liquider et recouvrer l’astreinte et, à défaut de diligence du maire, de liquider et recouvrer la créance au profit de l’Etat ;
4°) d’assortir les injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir au regard de son objet statutaire ;
— sa requête a été régulièrement présentée ;
— ses conclusions en annulation ne sont pas tardives en l’absence de tout accusé réception de sa demande dans les formes requises par les articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— ses conclusions indemnitaires ont été précédées d’une demande préalable et ne sont pas tardives en l’absence de tout accusé de réception de cette demande ;
— les dispositifs publicitaires visés par sa demande ont été installés en violation de l’article L. 581-3 du code de l’environnement ;
— le préfet était tenu de faire usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l’article L. 581-27 du code de l’environnement à réception de sa demande dès lors qu’elle justifie d’un intérêt à agir ;
— l’inertie du préfet cause un dommage considérable aux intérêts qu’elle défend et contrarie les efforts qu’elle déploie pour faire respecter la loi ;
— elle est dès lors fondée à demander la réparation de son préjudice moral en réclamant le versement de la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 juin 2023 et le 17 juillet 2023, le préfet de La Réunion conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il soutient que :
— l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir compte tenu du caractère général et du champ d’action national de son objet statutaire au regard de la portée locale des mesures de police dont la mise en œuvre est sollicitée ;
— les conclusions en annulation sont tardives dès lors qu’elles n’ont pas été présentées dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet du 12 mars 2022 ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré pour l’association Paysages de France le 24 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 9 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer des conclusions aux fins d’annulation en raison de la survenance, postérieurement à la requête, des mises en demeure, adressées aux sociétés concernées, de se mettre en conformité ou de supprimer les dispositifs de publicité en litige.
Par un mémoire du 28 octobre 2024, l’association Paysages de France a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Par un courrier en date du 3 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, résultant de l’abrogation, depuis le 1er janvier 2024, des dispositions de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire du 4 février 2025, l’association Paysages de France a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 :
— le rapport de M. Duvanel,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers électroniques adressés aux services de la préfecture de La Réunion les 9 septembre et 5 décembre 2021, l’association Paysages de France a demandé au préfet de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement en vue de la mise en conformité ou de la suppression de quarante-cinq dispositifs de publicité illégaux sur le territoire de la commune de Saint-Paul, dans les quartiers de Saint-Gilles-les-Bains et La Saline-les-Bains. Par courrier électronique du 19 juillet 2022, dont il a été accusé réception le 21 juillet 2022, l’association requérante a présenté une demande indemnitaire, rejetée selon une décision rendue le 27 juillet 2022 par le directeur de l’environnement, de l’aménagement et du logement. Par la présente requête, l’association Paysages de France, qui demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant du refus du préfet de faire usage de ses pouvoirs de police, doit être regardée comme demandant l’annulation des refus implicites de faire droit à sa demande par décisions implicites de rejet nées les 9 décembre 2021 et 5 février 2022.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé implicitement par le préfet de La Réunion à la demande de l’association tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement en vue de la mise en conformité ou de la suppression de quarante-cinq dispositifs de publicité illégaux sur le territoire de la commune de Saint-Paul, dans les quartiers de Saint-Gilles-les-Bains et La Saline-les-Bains, présentée par l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de prendre cette mesure.
3. En l’espèce, les dispositions des articles L. 518-14-2 et L. 581-27 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, qui permettaient, dans les cas où il n’existait pas de règlement local de publicité, de demander directement au préfet de prendre les mesures destinées à la suppression, la mise en conformité des publicités, enseignes et pré-enseignes, ont été abrogées à compter du 1er janvier 2024. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de l’association Paysages de France tendant à l’annulation du refus du préfet de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les infractions constatées, qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution de sa part, sont, tout comme les conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties, devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement : " Au sens du présent chapitre : 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des pré-enseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; 3° Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. « . Selon l’article L. 581-19 du même code : » Les pré-enseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité. « . Aux termes de l’article L. 581-27 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : » Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou pré-enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l’enseigne ou la pré-enseigne irrégulière. Si cette personne n’est pas connue, l’arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou pré-enseignes ont été réalisées. « L’article L. 581-32 de ce code énonce que : » Lorsque des publicités ou des pré-enseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, l’autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui confère l’article L. 581-27, si les associations mentionnées à l’article L. 141-1 ou le propriétaire de l’immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou pré-enseignes, en font la demande. "
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 581-3 et L. 581-19 du code de l’environnement cités au point précédent que le législateur a entendu distinguer le régime des enseignes de celui applicable aux publicités et aux pré-enseignes. Ainsi, les dispositions de l’article L. 581-32, lesquelles ne visent que les publicités et les pré-enseignes, ne sont pas applicables aux enseignes. Il en résulte que lorsque l’autorité compétente en matière de police est saisie par une association agréée pour la protection de l’environnement d’une demande tendant à ce qu’elle fasse usage des pouvoirs que lui confère l’article L. 581-27 à l’encontre d’une enseigne implantée irrégulièrement, elle n’est pas en situation de compétence liée pour y donner suite et faire constater l’infraction. Dès lors, l’association Paysages de France n’est pas fondée à soutenir que le préfet de La Réunion aurait été tenu, sur sa demande, de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, en application des dispositions de l’article L. 581-32 du même code.
6. Toutefois, les dispositions de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, qui ne font obligation à l’autorité de police compétente de prendre un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité de publicités, enseignes ou pré-enseignes irrégulières, qu’après constatation des infractions par des officiers de police judiciaire ou des agents ou fonctionnaires dont la liste figure à l’article L. 581-40 du code de l’environnement, ne dispensent pas cette autorité d’exercer son pouvoir d’appréciation au vu des éléments portés à sa connaissance par un tiers et, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis, de prendre les mesures nécessaires afin qu’il soit mis fin à cette situation irrégulière. Le refus de l’autorité compétente de faire usage de ses pouvoirs de police peut être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’association Paysages de France a établi des fiches d’infraction constatant que des enseignes avaient été installées sur le territoire de la commune de Saint-Paul en méconnaissance des articles R. 581-60, R. 581-62 et R. 581-63 du code de l’environnement. En se bornant à faire valoir qu’il a mis en place, au cours des dernières années, plusieurs dispositifs visant à renforcer la vigilance et la lutte contre les publicités irrégulières, le préfet de La Réunion ne remet pas utilement en cause les constatations d’infractions circonstanciées et précises établies par l’association Paysages de France et ne justifie pas que, à la date de la décision attaquée, les dispositifs en litige avaient été démontés ou mis en conformité. Il suit de là que le préfet de La Réunion, saisi d’une demande circonstanciée de l’association Paysages de France, n’était pas dispensé d’exercer son pouvoir d’appréciation et de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 581-27 de faire constater les éventuelles infractions par des agents habilités à cette fin. Par suite, le préfet a méconnu les obligations que lui imposent les dispositions précitées de l’article L. 581-27 du code de l’environnement.
8. Il ressort également des pièces du dossier que, après avoir informé certains des annonceurs de la non-conformité de leurs dispositifs publicitaires, le préfet a mis en demeure ces entreprises, par arrêtés pris les 10 mai, 12 mai et 12 juin 2013, de mettre en conformité les dispositifs publicitaires irréguliers. Ce faisant, le préfet a implicitement mais nécessairement rapporté la décision par laquelle il avait implicitement refusé de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tenait de l’article L. 581-27 du code de l’environnement.
9. Toutefois, sur les trente-cinq enseignes et publicités irrégulières initialement relevées par l’association Paysages de France, le préfet n’a pris, tardivement, des arrêtés de mise en demeure que pour quinze d’entre elles. Ainsi, compte tenu des régularisations intervenues après le dépôt de la requête et constatées le 2 juillet 2023 par l’association requérante, aucun arrêté de mise en demeure n’a été pris à l’encontre des dispositifs publicitaires suivants : n° 974-SPL-SG-01, n° 974-SPL-SG-02, n° 974-SPL-SG-03, n° 974-SPL-SG-05, n° 974-SPL-SG-06, n° 974-SPL-SG-08, n° 974-SPL-SG-13, n° 974-SPL-SG-35, n° 974-SPL-SB-07, n° 974-SPL-SB-09 et n° 974-SPL-SB-10.
10. Il s’ensuit que, à la date de la décision attaquée mais également à la date du 2 juillet 2023, à laquelle l’association a actualisé ses fiches d’infraction initiales, de nombreuses enseignes et publicités irrégulières subsistaient dans les quartiers Saint-Gilles-les-Bains et La Saline-les Bains de la commune de Saint-Paul, irrégularités qui résultent de l’instruction et qui ne sont au demeurant pas contestées par le préfet de La Réunion. Par suite, en rejetant implicitement la demande de l’association Paysages de France tendant à la mise en œuvre des pouvoirs de police qu’il tenait de l’article L. 581-14-2 du code de l’environnement, le préfet de La Réunion a méconnu ces dispositions.
11. Il résulte ainsi de l’instruction qu’eu égard, d’une part, au nombre des irrégularités relevées dans le présent jugement et, d’autre part, aux nombreuses démarches accomplies par l’association Paysages de France et à l’atteinte qui a été portée aux intérêts dont elle assure la défense, la décision du préfet de La Réunion, en tant qu’elle a illégalement refusé de supprimer ou de mettre en conformité une grande partie des dispositifs litigieux, a causé à l’association un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant, dans les circonstances de l’espèce, à la somme de 5 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association Paysages de France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction présentées par l’association Paysages de France.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à l’association Paysages de France la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Article 3 : L’Etat versera à l’association Paysages de France une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Paysages de France et au ministre chargé de l’environnement.
Copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le premier conseiller faisant fonction
de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’environnement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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