Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 mars 2025, n° 2500026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500026 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision en date du 28 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient qu’il dispose désormais de l’original de l’acte de naissance comportant l’apostille mentionné dans la décision attaquée, que c’est involontairement qu’il a omis de l’envoyer faute de connaitre le terme apostille, et souhaite la réouverture de son dossier au vu de ce document.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête est sans incidence sur légalité de la décision attaquée, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ». Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. »
2. Par la décision contestée, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A au motif qu’il n’a pas fourni dans le délai demandé le scan de l’original de son acte de naissance avec apostille et sa traduction établie par un traducteur assermenté. Si le requérant soutient avoir involontairement omis de produire ce document, il le joint à l’appui de sa requête et demande la réouverture de son dossier. Toutefois, cette argumentation est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A dépose un nouveau dossier auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé :
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Leconte
N°2500026
ah
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