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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 févr. 2024, n° 23/05706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 72
N° RG 23/05706 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UEZX
S.A.R.L. LES VIVIERS DE SAINT MARC
C/
S.A.S. CENTRAL FROID
S.A.S. ALTIS INGENIERIE SAS
S.A.S. GENEGLACE
S.A. ACTE IARD SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FEDON
Me DUVAL
Me LHERMITTE
Me DARDY
Me GOSSELIN
Copie délivrée le :
à :
TC Saint-Brieuc
M. [O]
M. [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LES VIVIERS DE SAINT MARC immatriculée au RC8 de SAINT BRIEUC sous le numéro 409 454 071, prise en la personne de son representant Iégal agissant es qualité et domicilié en cette qualité au siege
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Olivier FEDON de la SELARL RAVET & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Caroline DUFFIN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. CENTRAL FROID immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 325 842 268, prise en Ia personne de son représentant légal agissant es qualités et domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SAS ALTIS INGENIERIE immatriculée au RCS de QUIMPER sous le numéro 442 537 254, prise en la personne de son représentant légal agissant es qualités et domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. GENEGLACE immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 824 581 573, prise en la personne de son représentant légal agissant es qualités et domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SA ACTE IARD immatriculée au RC8 de STRASBOURG sous le numéro 332 948 546, prise en la personne de son représentant légal agissant es qualités et domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE :
La société Les Viviers de Saint Marc est spécialisée dans la transformation et la commercialisation des produits de la mer.
En 2017-2018 elle a confié la construction d’un bâtiment industriel à la société Altis Ingenierie (la société Altis), maître d’oeuvre, assurée auprès de la société Acte IARD (la société Acte).
Le lot équipements frigorifiques a été attribué à la société Central Froid, assuré auprès de la société AXA France IARD (la société AXA). La société Geneglace a fourni la machine à glace.
Ce bâtiment était composé d’un atelier de mareyage, de chambres froides positives et négatives, d’un quai de réception/expédition, d’une salle de stockage, de locaux sociaux et de bureaux.
Se prévalant de difficultés affectant la machine à glace, le fonctionnement de son tunnel de surgélation et celui de la chambre froide négative, la société Les Viviers de Saint Marc a demandé en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a, notamment :
— Ordonné une expertise et commis à cet effet M. [O], expert judiciaire spécialisé en génie climatique et froid, lequel partie présente ou dûment convoquée aura pour mission de :
— Se rendre sur le site de la société Les Viviers de Saint Marc – [Adresse 8], les parties étant dument convoquées,
— Visiter les lieux et les installations, et se prononcer sur les éventuelles mesures conservatoires à prendre irnmédiatement à l’égard des équipements frigorifiques faisant l’objet du lot n° 21
dans le cadre du marché du 31 mai 2017,
— Entendre les parties et tous sachants et se faire remettre les documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— A partir de ces différents documents, constater et se prononccr sur l’existence de défauts, de vices, de malfacons ou d’une non-conformité affectant le dit matériel frigorifique, et les décrire,
— Dire si les défauts, vices ou malfacons sont de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminue tellement l’usage que la sociéité Les Viviers de Saint Marc ne les aurait pas acquis on n’en aurait donné qu’un moindre prix si elle les avait connus,
— Donner son avis sur les préjudices subis ou à subir par la sociéité Les Viviers de Saint Marc et les chiffrer,
— S’adjoindre, en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
— D’une facon générale, faire toutes observations susceptibles d’informer le tribunal sur la situation litigieuse et lui permettre d’apprécier et répondre aux demandes des parties,
— Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre sans délai au tribunal son acceptation,
Que l’expert dressera du tout un rapport qu’il déposera au greffe du tribunal dans le délai de quatre mois.
Les opérations d’expertise ont par la suite été étendues aux sociétés AXA et Acte par ordonnance du 1er février 2021.
L’expert n’ayant pas déposé son rapport dans les délais, le 13 juillet 2023 la société Les Viviers de Saint Marc a saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de remplacement de l’expert.
Par ordonnance du 20 septembre 2023, le juge chargé de la mesure d’instruction du tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
— Débouté la société Les Viviers de Saint Marc de sa demande de changement d’expert,
— Ordonné à M. [O] en sa qualité d’expert de déposer son rapport d’expertise en l’état au plus tard le 31 octobre 2023,
— Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir de nouveau le juge des référés du tribunal de commerce d’une nouvelle expertise judiciaire si nécessaire,
— Dit que les dépens de l’instance seront à la charge de la société Les Viviers de Saint Marc .
La société Les Viviers de Saint Marc a interjeté appel le 4 octobre 2023.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Rennes a autorisé la société Les Viviers de Saint Marc a assigner les intimés à jour fixe.
Les dernières conclusions de la société Les Viviers de Saint Marc sont en date du 8 décembre 2023. Les dernières conclusions de la société AXA sont en date du 30 novembre 2023. Les dernières conclusions des sociétés Altis et Acte sont en date du 30 novembre 2023. Les dernières conclusions de la société Geneglace sont en date du 28 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Viviers de Saint Marc demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel interjeté par la société Les Viviers de Saint Marc,
— Infirmer l’ordonnance rendue le 20 septembre 2023 en ce qu’elle a :
— Débouté la société Les Viviers de Saint Marc de sa demande de changement d’expert,
— Ordonné à M. [O] en sa qualité d’expert de déposer son rapport d’expertise en l’état au plus tard le 31 octobre 2023,
— Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir de nouveau le juge des référés du tribunal de commerce d’une nouvelle expertise judiciaire si nécessaire,
— Dit que les dépens de l’instante seront à la charge de société Les Viviers de Saint Marc,
Statuant à nouveau :
— Ordonner le remplacement de M. [O] par tout expert qu’il lui plaira,
En tout état de cause :
— Débouter les sociétés AXA, Altis et Acte de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner les sociétés AXA, Altis, Acte et Geneglace au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les sociétés sociétés AXA, Altis, Acte et Geneglace aux entiers dépens.
La société AXA demande à la cour de :
— Déclarer la société Les Viviers de Saint Marc irrecevable en son appel à l’encontre de l’ordonnance du 20 septembre 2023,
Subsidiairement :
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
Subsidiairement :
— Donner acte à la société AXA de ce que, sous les plus expresses réserves de ses droits, et sans aucune renonciation à quelque demande que ce soit, se réservant tous moyens de procédures, de droit et de fait, elle n’a pas de moyen opposant à un changement d’expert,
— Condamner la société Les Viviers de Saint Marc au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés Altis et Acte demandent à la cour de :
— Juger irrecevable l’appel inscrit par la société Les Viviers de Saint Marc à l’encontre de l’ordonnance du 20 septembre 2023 rendue par le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise du tribunal de commerce de Saint-Brieuc,
En toute hypothèse et à défaut :
— Débouter la société Les Viviers de Saint Marc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Les Viviers de Saint Marc à payer à la société Altis et Acte la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société société Les Viviers de Saint Marc aux entiers dépens.
La société Geneglace demande à la cour de :
1°) Statuer ce que le droit sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande formulée par la société Les Viviers de Saint Marc aux fins de réformation de l’ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le juge du contrôle des opérations d’expertise du tribunal de commerce de Saint Brieuc,
2°) Laisser les dépens de l’instance à la charge de la partie succombante.
La société Central Froid, bien qu’ayant consitué avocat, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l’appel:
L’ordonnance de référés ordonnant la mesure d’expertise a expressément désigné un juge chargé du contrôle de la mesure.
Celui-ci a été saisi par une requête du 13 juillet 2023 de la société LES VIVIERS DE SAINT MARC, demandant un changement d’expert en raison des insuffisances techniques de celui désigné par le juge des référés, qui s’avérerait dans l’incapacité de répondre aux questions lui ayant été posées.
Les parties intimées ont conclu à l’irrecevabilité de l’appel, s’agissant de l’appel d’une ordonnance sur requête, qui aurait dû conformément aux dispositions de l’article 496 du code de procédure civile être formé comme en matière contentieuse.
Il doit être rappelé que l’expertise ayant été ordonnée par le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dispositions des articles 150 et 170 du code de procédure civile ne sont pas applicables et que l’appel immédiat est recevable contre les ordonnances du juge chargé du contrôle de l’expertise.
D’autre part, les dispositions de l’article 168 du code de procédure civile prévoient que le juge chargé du contrôle des expertises est saisi sans forme.
Ensuite, dans un certain nombre de matières, le juge chargé du contrôle de l’expertise ne peut statuer que contradictoirement et tel est le cas lorsque le juge est saisi d’une demande de changement d’expert pour insuffisance du technicien, qui intéresse toutes les parties au contradictoire desquelles se déroule l’expertise en cours.
Le premier juge a ainsi pertinemment réuni toutes les parties afin d’entendre leurs observations avant de rendre sa décision.
Dès lors, son ordonnance n’est pas une ordonnance sur requête mais une ordonnance de nature contentieuse propre au juge chargé du contrôle des expertises, de sorte que la société LES VIVIERS DE SAINT MARC était fondée à former un recours contentieux.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel est rejetée.
Sur la demande de changement d’expert:
Le juge chargé du contrôle de l’expertise a procédé à l’audition de l’expert qui a indiqué 'qu’il n’est pas en mesure de constater les désordres et leurs origines dans l’état actuel de l’expertise, que la pose de capteurs lui apparait indispensable pour constater les dysfonctionnements; il reste dans l’attente des caractéristiques techniques des machines qui permettraient de les comparer au dimensionnement des installations'.
L’examen des notes aux parties rédigées par l’expert judiciaire M. [O] démontre que depuis sa désignation le 06 juillet 2020, il n’a réalisé que deux réunions d’expertise et n’a jamais répondu aux demandes de la société LES VIVIERS DE SAINT MARC de procéder en premier lieu à un contrôle du dimensionnement théorique de son installation, afin de vérifier dans quelle mesure elle correspondait à ses besoins.
L’examen de la première note aux parties du 12 mars 2021 démontre que lors de sa première visite du 10 novembre 2020, l’expert a constaté quelques désordres mais a conclu que cette première visite n’avait pas pour but de les constater de manière exhaustive, puis a demandé immédiatement à revenir avec un sapiteur pour procéder à des contrôles de pressions et de flux d’air.
L’examen de la seconde note aux parties du 20 janvier 2022 démontre qu’une seconde réunion d’expertise s’est tenue le 28 septembre 2021, soit dix mois après la première, qui n’a conduit qu’à déterminer l’emplacement des capteurs, le sapiteur n’étant toujours pas intervenu, et les mesures n’ayant pas été prises.
Aucune des parties ne prétend qu’une note aux parties numéro 3 ait été déposée et les explications de l’expert devant le juge chargé du contrôle démontrent que la pose des capteurs n’est toujours pas intervenue.
D’autre part, la société LES VIVIERS DE SAINT MARC a déposé de nombreux dires auxquels il n’a pas été répondu et l’a informé durant ces trois années de la répétition de très nombreuses pannes, qu’il n’est pas venu constater.
En l’état, la Cour ne dispose même pas:
— d’un état de constatation ou de non constatation des désordres invoqués par la société LES VIVIERS DE SAINT MARC,
— d’un contrôle par l’expert du cahier des charges ayant conduit au dimensionnement de l’installation tel que calculé par le maître d’oeuvre,
— d’un contrôle du bon dimensionnement de l’installation,
— d’un contrôle par l’expert de la délivrance par les sociétés GENEGLACE et CENTRAL FROID de machines conformes à la commande et/ou au cahier des charges, alors même que la société LES VIVIERS DE SAINT MARC l’a informé de discordances apparentes;
Selon le dire d’expert numéro 9 du 29 mars 2023, à cette date, n’avait pas été fait le relevé des plaques signalétiques des appareils, et en juillet 2023, selon le dire numéro 10 de l’expert, ce contrôle exhaustif n’était pas terminé.
Il en résulte qu’il ne peut qu’être fait droit à la demande de changement d’expert, dont la mission devra aussi être précisée.
Sur les frais et dépens:
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Les dépens de l’appel sont provisoirement laissés à la charge de la société LES VIVIERS DE SAINT MARC, qui supportera la charge de la consignation des honoraires du nouvel expert.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Déclare l’appel recevable.
Ordonne le changement de l’expert désigné par l’ordonnance n° 2020 000898 rendue le 06 juillet 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Brieuc et désigne M. [Z] [I], [Adresse 3], en remplacement de M. [K] [O], à la mission duquel il est mis fin.
Dit que la mission de l’expert judiciaire telle que définie par l’ordonnance précitée est complétée des chefs de mission suivants:
— prendre connaissance des travaux réalisés par M. [O],
— décrire les installations frigorifiques du site d’exploitation LES VIVIERS DE SAINT MARC en expliquant pour chacune quelle est leur fonction,
— faire une liste de constatation des désordres invoqués en précisant pour chacun s’il est ou n’est pas constaté,
— dire si les installations frigorifiques ont fait l’objet d’un cahier des charges,
— dans l’affirmative, dire qui a élaboré ce cahier des charges et dire si ce cahier des charges exprime suffisamment les besoins de la société LES VIVIERS DE SAINT MARC,
— dans la négative, dire comment ces besoins se sont exprimés pour être traduits dans l’installation proposée par le maître d’oeuvre,
— dire si les installations frigorifiques dimensionnées par le maître d’oeuvre sont conformes aux besoins de la société LES VIVIERS DE SAINT MARC;
dans la négative, expliquer les divergences constatées ainsi que leurs conséquences, en expliquer les causes,
— dire si les installations livrées par les sociétés GENEGLACE et CENTRAL FROID sont conformes aux commandes qui leur ont été passées et dans la négative, exposer toutes les divergences constatées,
— pour chaque désordre constaté, en rechercher la cause et le moyen d’y remédier,
Fixe à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société LES VIVIERS DE SAINT MARC devra consigner à la régie du tribunal de commerce de Saint-Brieuc dans un délai d’un mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque.
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
Dit qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc dans un délai de dix mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous formes de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
Dit que lors du dépôt de son rapport, accompagné de sa demande de rémunération, l’expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d’en établir la date de réception.
Dit que les parties pourront s’il y a lieu adresser à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l’expert, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération.
Renvoie l’affaire devant le juge chargé du contrôle de l’expertise du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc.
Laisse provisoirement les dépens d’appel à la charge de la société LES VIVIERS DE SAINT-MARC et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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