Entrée en vigueur le 22 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 - art. Annexe (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-982 du 20 juillet 2016 - art. 9
Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre force armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.
Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.
Les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer de force armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service.
Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article 9 du décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie prévoit que, pour les sous-officiers de gendarmerie, l'avancement aux échelons est conditionné à la seule durée des services militaires effectués. […] admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie (au titre de l'article L. 4133-1 du code de la défense relatif au changement d'armée).
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] D'autre part, aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 5 septembre 2012 : « En application de l'article L. 4111-2 du code de la défense, les articles 43 à 45 du présent décret dérogent aux dispositions des articles L. 4133-1 et R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense. ». L'article 43 du même décret dispose : « A compter du 1 er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, […]
[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] D'une part, aux termes de l'article L. 4133-1 du code de la défense dans sa version applicable à la date des décisions contestées : « Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. […]
[…] 08-01-02-06 […] — qu'elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'intéressé remplit les conditions prévues par les dispositions des articles L.4132-6, L.4133-1 et L.4132-1 pour bénéficier du renouvellement de son contrat ; […] Vu le code de la défense ;
Les jeunes gens souhaitant intégrer les armées en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre (EVAT) ou de militaire technicien de l'air (MTA) doivent remplir les conditions fixées par l'article L. 4132-1 du code de la défense et par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux militaires engagés, à savoir : posséder la nationalité française ; jouir de leurs droits civiques ; présenter les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; être en règle au regard des obligations prévues par le code du service national ; ne pas avoir été précédemment rayés des contrôles par […] Conformément aux dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense, […]
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